conseil fiscal (90)
Avec La lutte contre les déficits et la dette publique la mise à contribution des plus hauts revenus fait jour chez nos politiques.
L'idée fait recette (si je puis dire) à droite comme à gauche.
La question est de savoir où placer le curseur de la richesse et comment traiter cette volonté de taxer les plus riches.
La richesse est placée selon les politiques qui s'expriment à partir de 100 000 euros ou 1 million d'euros par an.
Certains pronent la création d'une nouvelle tranche d'imposition à 45 -46 % du delà d'un certain niveau de revenus annuels,
d'autres plaident pour une contribution exceptionnelle.
La présentation de la prochaine loi de finances devrait nous permettre d'en savoir plus.
Le conseil d'Etat a jugé dans un arrêt du 10 décembre 2009 n° 308314, 9e s.-s. que la comptabilité d'une société exploitant un bar-restaurant était entachée de graves irrégularités dès lors que les recettes étaient comptabilisées globalement par jour, et non assorties de pièces justificatives.
C'est une décision classique en matière de rejet de comptabilité d'un bar restaurant.
L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-237 du 9 mars 2010) a redéfini les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux opérations immobilières et ce, à compter du 11 mars 2010.
L'administration vient de publier une instruction qui prévoit les mesures transitoires dont peuvent se prévaloir les opérateurs
pour le traitement des affaires en cours.
Cette instruction transitoire nous rappelle que deux instructions, l'une relative à la TVA, l'autre aux droits de mutation à titre onéreux seront publiées ultérieurement pour commenter l'ensemble du nouveau dispositif.
Le lien vers cette instruction 3 A-3-10 est ici.
Le ministère de l'économie a mis en ligne un simulateur pour calculer l'économie de taxe professionnelle en vous calculant la nouvelle CET (Contribution économique territoriale)
c'est ici
Par le passé, une question similaire s'était déjà posée à propos de l'application de la taxe professionnelle aux mannequins à propos de la perception des droits pour la reproduction de leur image.
Cette question ressurgit avec la nouvelle contribution économique territoriale.
En effet, les mannequins perçoivent outre la rémunération salariée versée par l'agence à laquelle elles sont liées par un contrat de travail, des droits ou redevances pour la reproduction de leur image.
Ces sommes, je l'ai déjà écrit, (ici et ici), sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Dans le passé, l'administration fiscale a eu la tentation de vouloir assujettir les mannequins à la taxe professionnelle à raison de l'activité d'exploitation de leur image par ces professionnelles de l'image en considérant qu'il y avait une véritable activité professionnelle d'exploitation commerciale.
Cette question de l'assujettissement à la taxe professionnelle des mannequins a été réglée en jurisprudence par un arrêt du conseil d'Etat (CE 29 décembre 2000 n° 204136, 9e et 10e s.-s., ministre c/ Dhelens) dans lequel la haute cour jugé « qu'un mannequin qui, outre la rémunération salariée versée par l'agence à laquelle il est lié par un contrat de travail, perçoit des droits pour la reproduction de son image imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du CGI ne peut être regardé, à raison de ces bénéfices, comme exerçant une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 du code général des impôts, dès lors que ces droits, perçus passivement par l'intéressé en conséquence des missions qui lui sont confiées par l'agence à l'égard de laquelle il est en situation de subordination, constituent un accessoire indissociable de sa rémunération salariée. Par suite, il n'est pas imposable à la taxe professionnelle. »
Précisons qu'il en est autrement pour un mannequin qui ne perçoit pas ses revenus passivement dans le prolongement d'un contrat de travail mais qui exerce une véritable activité indépendante de mannequin et assure une véritable activité professionnelle de mannequin.
Quelle est la situation du mannequin face à la nouvelle contribution économique territoriale (CET) ?
Rappelons que la nouvelle CET est codifiée sous les articles 1447-0 et suivants du Code général des impôts qui dispose « Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »
L'article 1447 du CGI précise « la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ».
Le champ d'application de la cotisation foncière et les personnes visées sont donc identiques à la Taxe professionnelle, à savoir : l'exercice d'une activité professionnelle non salariée.
Dans ces conditions, sur la base de la jurisprudence du conseil d'état du 29/12/2000, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies, il est permis de penser qu'un mannequin percevant passivement des revenus tirés de l'exploitation de son droit à l'image ne devrait pas être imposable à la nouvelle cotisation foncière des entreprises.
S'agissant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, l'article 1586 ter, I du CGI précise « Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».
La CVAE s'applique donc par référence aux personnes qui exercent une activité imposable à la cotisation foncière des entreprises.
Dans ces conditions, il faut pouvoir en conclure à l'absence s'assujettissement à la CVAE des mannequins sauf revirement jurisprudentiel.
En revanche, s'agissant des mannequins qui exercent en véritable profession indépendante et en dehors de tout cadre salarial d'agence, la contribution économique territoriale leur est directement applicable.
Contact:
Franck DEMAILLY
Avocat associé
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J'ai déjà évoqué dans plusieurs post précédents (ici, ou la), les reconstitutions de recettes dans le secteur de la restauration (HCR en général) ou dans la boulangerie, un autre secteur sensible aux contrôles fiscaux est celui des stations de lavage.
Comme pour toute activité commerciale contrôlée et pour laquelle elle souhaite reconstituer les recettes, la première démarche de l'administration fiscale consistera à écarter la comptabilité présentée en la jugeant non probante.
Comme dans un commerce plus traditionnel, le service vérificateur pourra écarter la comptabilité comme étant non probante et pourra la rejeter dès lors qu'il est face à une comptabilisation globale des recettes et que le contribuable dans son activité de station de lavage n'a pas procédé à l'enregistrement distinct des recettes de son activité lavage en fonction des différents dispositifs dont il disposait.
L'administration fiscale tire argument de l'absence de ventilation et de l'enregistrement global des recettes pour soutenir qu'il n'est pas possible en pratique d'établir avec précision le détail des recettes réalisées dans l'établissement.
Je crois qu'il est important et essentiel à ce stade du débat contradictoire de prouver à l'administration quelle se trompe.
En effet, l'absence de détail des recettes pour une station de lavage ne doit pas être nature à ôter toute valeur probante à la comptabilité de l'entreprise.
On ne comprend pas bien pourquoi un détail des recettes (compte tenu de la nature spécifique de l'activité et des fournitures utilisées qui sont assez sommaires) permettrait de donner une plus grande sincérité à la comptabilité.
Pour autant, compte tenu de la rigueur de la position de l'administration, il convient en amont et pour s'éviter un rejet de comptabilité d'être en mesure de pouvoir déterminer le nombre de lavages effectués pour chacun des appareils possédés et d'être en capacité de prouver la concordance entre les encaissements et les lavages effectués.
A défaut, la comptabilité sera rejetée.
Ce rejet de comptabilité va permettre alors à l'administration de reconstituer les recettes de la station de lavage.
Traditionnellement, dans un commerce (alimentaire ou non) le service vérificateur reconstitue les recettes à partir des achats matière en utilisant soit une marge à partir de l'ensemble des achats ou en utilisant des produits phares puis en reconstituant à partir des prix de vente.
Dans le cadre dune vérification de comptabilité dune station de lavage, le service vérificateur utilisera une méthode relativement proche mais il ne va pouvoir utiliser comme référence que la consommation d'eau de l'établissement.
L'administration va alors définir la quantité d'eau moyenne utilisée pour un lavage et à partir de la consommation moyenne d'un lavage, et à partir des prix pratiqués, elle pourra très simplement reconstituer les recettes de l'établissement.
Il faudra ici démontrer le caractère sommaire de la méthode de reconstitution utilisée par l'administration dès lors que la reconstitution ne correspond pas aux conditions réelles d'exploitation de l'activité de lavage et repose aussi sur des quantités d'eau improductives déterminées à partir de données théoriques éloignées des conditions de fonctionnement de l'établissement contrôlé;
Compte tenu de l'effet multiplicateur, une différence de quelques litres peut être redoutable sur les conséquences financières de la reconstitution.
Il ne faut donc pas s'engager sur un chiffre sans être assuré des conséquences sur les recettes reconstituées.
Dans ce cadre et pour contrer l'administration fiscale, il faut absolument mettre en avant la quantité d'eau non productive qui sera à retrancher de l'eau consommée, de même que l'eau utilisée pour nettoyer la station ou celle du système hors gel qui existe sur toutes les stations.
Par ailleurs, l'administration a tendance à s'appuyer sur les notices techniques ou les explications données par le fabricant des appareils utilisés.
Or, ces notices ne sont rien d'autre, bien souvent, que des notices commerciales donnant une lecture favorable du matériel et qui ont tendance presque naturelle à minimiser la quantité d'eau nécessaire à un lavage ou les déperditions liées au rejet par le système osmoseur.
C'est en quelque sorte le dol du commerçant...
Dans ce cadre, une expertise indépendante pourra être sollicitée pour constater la quantité d'eau nécessaire au nettoyage.
vous avez reçu un courrier de l'administration:
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La révocation pour les artistes et les sportifs du bénéfice moyen de l'article 100 Bis du CGI
Je l'avais déjà écrit (ici ), il existe un régime spécial dédié aux sportifs, artistes (acteurs, chanteurs...etc) qui leur permet en application de l'article 100 bis du CGI, de demander à être imposés sur la base d'un revenu égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux ou quatre années précédentes.
Cette option pour le bénéfice dit moyen peut être très intéressante à certaines périodes de la vie d'un sportif ou d'un artiste, car elle permet d'échapper au moins temporairement à la progessivité de l'impôt pour tenir compte des courbes sinusoidales que peuvent avoir les rémunérations de ces professionnels du sport ou du spectacle.
En effet, rappelons que l'option peut être intéressante en tout début de carrière.
Le jeune professionnel qui débute sa carrière n'a perçu aucun revenu (ou peu) au titre de son activité au cours des années antérieures à l'année d'option, ces années sont donc retenues pour un montant nul ou proche de zéro, ce qui vient nécessairement abaisser la moyenne retenue.
Pour ce faire, un calcul précis doit être effectué pour chaque cas particulier d'autant que l'option portera sur 3 ou 5 ans.
L'optimisation de l'option pour un sportif dont le sort est scellé par un contrat à durée déterminée est beaucoup plus simple que pour un artiste pour qui l'aléa de la rémunération est plus fort.
L'utilisation de l'article 100 bis du CGI doit donc être optimisée (et bien pensée).
Il faut donc en faire usage au juste moment de la carrière d'un professionnel du sport ou du spectacle.
Si l'option pour le bénéfice moyen doit être faite au bon moment, la révocation au titre de ce régime doit être, elle également, réalisée à la bonne époque.
La demande de révocation doit être jointe à la déclaration de bénéfices (ou de revenus) de l'année au titre de laquelle le contribuable souhaite que le régime du bénéfice moyen cesse de s'appliquer.
Ce régime continuera malgré tout de produire ses effets pendant une période transitoire pour l'imposition de la fraction non encore taxée des bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option.
Il en résulte que :
- les revenus perçus à partir de l'année fiscale de révocation sont taxés en totalité dans les conditions de droit commun au titre de l'année de réalisation.
- pendant les 2 ou 4 années qui suivent la révocation, l'option pour le bénéfice moyen continue à produire ses effets pour l'imposition de la fraction non encore imposée des revenus des années couvertes par l'option.
Le bénéfice moyen continue donc de poursuivre ses effets postérieurement à la révocation.
Si l'option pour le bénéfice moyen peut avoir des effets redoutables à la baisse sur l'imposition du sportif ou de l'artiste, une révocation mal pensée peut elle aussi avoir des conséquences redoutables mais cette fois-ci très négatives pour le contribuable.
vous hésitez à opter ou à révoquezr pour l'article 100 bis et le bénéfice moyen:
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le projet de loi a été déposé à l'assemblée.
Vous trouverez, ci-après, le texte qui concerne la taxation des bonus:
I. – Les personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle. Cette taxe est affectée dans la limite de 270 millions d'euros au fonds de garantie des dépôts institué à l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, eu égard au concours qu'il apporte à la mission de service public de stabilisation du système financier.
II. – La taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, au titre de l'année 2009, par les personnes morales mentionnées au I, à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise.
La part variable des rémunérations mentionnée à l'alinéa précédent correspond au montant brut de l'ensemble des éléments de rémunérations attribués à ces salariés au titre de l'année 2009 en considération de leurs performances individuelles ou collectives, y compris lorsque leur versement et leur acquisition définitive sont sous condition, à l'exception des sommes leur revenant au titre de l'intéressement ou de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail.
Les éléments de rémunération qui entrent dans l'assiette de la taxe sont pris en compte quelle que soit l'année de leur versement ou celle au cours de laquelle leur acquisition est définitive.
Lorsque l'attribution porte sur des options sur titres, des actions gratuites ou d'autres titres consentis à des conditions préférentielles, y compris lorsque cette attribution est effectuée par une société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le salarié exerce son activité, l'assiette est égale à la juste valeur de ces options, actions ou titres à la date de leur attribution, telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.
Seule la part variable de la rémunération individuelle qui excède 27 500 € est prise en compte dans l'assiette de la taxe.
III. – Le taux de la taxe est de 50 %.
IV. – La taxe est exigible au premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque tout ou partie de la part variable des rémunérations définie au II est attribué après cette date, la taxe correspondante est exigible au premier jour du mois suivant la décision d'attribution.
La taxe est déclarée et liquidée dans les vingt-cinq jours de son exigibilité, sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration.
Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
V. – Dans le cas où le montant de la part variable des éléments de la rémunération finalement versés ou acquis aux salariés est inférieur au montant compris dans l'assiette de la taxe, aucune restitution n'est opérée.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Quelles conséquences à la présentation d'un pli contenant proposition de rectification après l'expiration du délai de prescription ?
Dans ce cas, la prescription n'est pas interrompue (Article L 189 du LPF) : c'est une forme de prescription acquisitive pour le contribuable (acquisition d'une impunité fiscale pour l'année prescrite).
Cette circonstance est très rare, l'administration faisant en sorte que la proposition de rectification parvienne à temps au contribuable.
La proposition de rectification a t-elle été envoyée à la bonne adresse ?
En théorie, l'administration envoie la proposition de rectification à la dernière adresse connue du contribuable.
Une proposition de rectification qui est adressée à une mauvaise adresse n'interrompt pas la prescription quelle que soit l'origine de l'erreur (administration ou la Poste).
Pour autant, refuser un courrier ne suffit pas à rendre irrégulière la proposition de rectification.
En cas de changement d'adresse, le contribuable doit apporter la preuve qu'il en avertit l'administration.
Ainsi le contribuable qui a déménagé sans avoir effectué auprès de la Poste les formalités nécessaires pour la réexpédition de son courrier, la prescription est interrompue par la présentation du pli à l'adresse figurant dans les dernières déclarations du contribuable.
Par qui a été signé le pli recommandé ?
Le pli recommandé a t-il été signé par le contribuable lui-même ?
Pour être valable une proposition de rectification doit être remis (ou présenté) dans les délais requis au contribuable concerné par la procédure.
En principe, l'avis de réception doit donc être signé par le contribuable lui-même - ou son représentant légal s'il s'agit d'une personne morale - ou à défaut par son fondé de pouvoirs.
La jurisprudence admet la régularité d'une notification dont l'avis de réception a été signé par un tiers (épouse du contribuable, salarié du contribuable...) qui a suffisamment de lien personnels avec le contribuable.
Il appartient donc au contribuable de démontrer que le tiers qui a signé la proposition de rectification n'avait pas avec lui des liens personnels ou professionnels suffisants pour que la notification soit régulière.
Cette preuve "négative" est très difficile à apporter, et ce, d'autant qu'elle obligerait le contribuable qui aurait malgré ces circonstances reçu le courrier de l'administration à considérer qu'il n'a pas reçu cette correspondance et ne pas y répondre se privant de fait de la procédure contradictoire.
C'est une stratégie de défense fiscale dangereuse.
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Nous l'avions écrit dans un précédent post , les rémunérations versées aux mannequins au titre de l'exploitation de leur droit à l'image sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des Bénéfices non commerciaux (BNC).
Rappelons également que les revenus liés à la prestation de mannequinat proprement dite sont eux considérés comme des salaires (article 7123-4 du code du travail).
Sur le plan de la TVA, la rémunération du droit à l'image des mannequins pourrait être considérée comme une exploitation de droits similaires à des droits d'auteur dans la mesure où il y a une concession du droit de leur image en vue de sa commercialisation.
Dés lors, il s'agirait d'une prestation de services au sens des articles 256 et 259 du CGI (c'est la thèse soutenue par l'administration fiscale).
En effet, il ressort de l'article 256 du CGI que « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ».
Aux termes de l'article 256 A du CGI : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ».
Le 5ème alinéa est ainsi rédigé : « les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. »
Il faudrait donc admettre que la rémunération de l'exploitation commerciale de l'image du mannequin est soumise à la TVA.
Cette question a déjà été traitée par la jurisprudence (TA Paris 10/10/1988) et également par la Cour Administrative d'Appel de Paris (CAA Paris 2 février 2007) à propos de rémunérations versées à des mannequins étrangers par une agence française.
Le Juge administratif a estimé que ces flux devaient être considérées comme attribuées en contrepartie de l'exploitation de droits, similaires à des droits d'auteur, lesquels comportent à la fois des attributs d'ordre moral et des attributs d'ordre patrimonial.
De telle sorte que l'exploitation patrimoniale du droit à l'image dont peuvent se prévaloir les mannequins est imposable à la TVA.
Cela signifie que les sommes perçues par des mannequins qui concèdent leur droit à l'image à une société en vue de son exploitation, notamment en cédant ce droit, seraient imposables à la TVA en vertu des articles 256 et 256 A du CGI en raison de la nature des droits concédés.
Pour autant, cette jurisprudence n'est pas directement applicable et transposable à une mannequin salariée de son agence par l'effet de la loi (le code du travail)
Un arrêt de la CAA Paris du 14/12/2010 a effet estimé que les bénéfices non commerciaux perçus en rémunération de la concession d'exploitation du droit à l'image consentie à son employeur par un mannequin ne peuvent être regardés comme provenant d'une activité effectuée de manière indépendante au sens de l'article 256 A.
Les juges administratifs ont estimé que les redevances perçues passivement en conséquence des missions qui lui sont confiées par l'agence à l'égard de laquelle le mannequinl est en situation de subordination, constituent en effet un accessoire indissociable de son activité salariée, Lesdites redevances sont, dès lors, exclues du champ d'application de la TVA par application de l'article 256 A du C.G.I.
(CAA Paris, 10e ch., 14 déc. 2010, n° 08PA03207, min. c/ Mlle Zavialova).
Dans cette affaire, l'Administration fiscale souhaitait soumettre à la TVA les redevances rémunérant l'exploitation de l'image du mannequin dans la mesure où d'après elles constituaient la contrepartie de prestations de services entrant dans le champ d'application de la TVA.
La cour administrative d'appel de Paris a rejeté la thèse de l'Administration en considérant que ces prestations sont indissociables du contrat de travail.
Les juges ont estimé que "les bénéfices non commerciaux perçus en rémunération de la concession d'exploitation du droit à l'image consentie à son employeur par Mlle Z. ne peuvent être regardés comme provenant d'une activité effectuée de manière indépendante au sens de l'article 256 A précité du Code général des impôts".
Les prestations rendues passivement ont été considérées en l'espèce comme indissociables du contrat de travail et ne pouvaient donc être considérées comme rendues à titre indépendant au regard des règles applicables en matière de TVA.
Franck DEMAILLY
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J'ai déja rédigé plusieurs posts traitant du démembrement de propriété:
Se pose régulièrement la question de la valorisation de l'usufruit temporaire.
La technique du démembrement de propriété (pour financer son immobilier d'entreprise notamment) n'est pas en elle-même constitutive d'un abus de droit ou d'un acte anormal de gestion.
La question à se poser est avant tout celle de la substance du montage envisagé à savoir sa substance juridique et économique.
En effet, les calculs permettent de démontrer que ce mode d'acquisition et de détention présente un intérêt économique certain tout en étant parfaitement valable du point de vue du droit civil dans la mesure où il n'est pas fictif.
Toutefois, à ce stade du raisonnement, il convient de revenir sur la question du calcul de l'usufruit.
Car c'est bien ce calcul qui donnera sa consistance économique à une opération de démembrement et par conséquent, le sécurisera.
Dans la mesure où la valeur de l'usufruit est inscrite à l'actif du bilan de la société utilisatrice usufruitière (en immobilisation incorporelle), l'administration fiscale est susceptible de vérifier la pertinence de la valeur retenue et donc, le cas échéant, de la contester.
Il est nécessaire de rappeler les conséquences fiscales redoutables d'une inscription à l'actif d'un bien ou d'un droit pour un montant plus élevé ou plus faible que sa valeur vénale.
En cas d'inscription pour prix excessif, l'administration peut, sur le terrain de la théorie de l'acte anormal de gestion, remettre en cause les annuités d'amortissement portant sur la partie excessive du prix.
Nombreux sont les calculs proposés qui apparaissent pour le moins « rudimentaires ».
Malgré les apparences, la référence au barème fiscal n'est pas beaucoup plus sécurisante.
De notre point de vue, le seul calcul acceptable pour permettre un équilibre entre les valeurs et ainsi éviter une critique voire une remise en cause, consiste à fixer la valeur économique de la nue propriété séparément de la valeur économique de l'usufruit, puis de vérifier ensuite que la somme obtenue correspond à la valeur de la pleine propriété de l'immeuble.
Le moyen d'y arriver avec suffisamment de pertinence est l'actualisation de tous les flux futurs, y compris ceux à percevoir par le nu propriétaire à l'extinction de l'usufruit.
La détermination des valeurs mathématiques qui aboutissent à l'inscription à l'actif de l'usufruit temporaire (en immobilisation incorporelle amortissable), doit donc être effectuée avec toutes les précisions de calcul utiles outre, bien évidemment, une expertise immobilière afin de fixer les valeurs vénales, locatives et à terme, de l'usufruit temporaire et ce, tout en intégrant un calcul d'incertitude.
Procéder autrement peut conduire à placer le schéma de démembrement dans des fortes zones de turbulences fiscales
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Désormais et à compter du 1er janvier 2010, les prélèvements sociaux seront dus dès le 1er euro de cession sur les plus values de cessions de titres.
Rappelons que jusqu'en 2009, lorsque le total annuel des cessions est inférieure à 25 730 euros, les plus-values de cession de valeurs mobilières sont exonérées d'Impot sur le revenu et de prélèvements sociaux.
A compter du 1er janvier 2010, le seuil est fixé à 25 830 euros et il ne ne concernera plus que l'IRPP, les prélèvements sociaux seront dus dès le 1er euro de plus value (au taux de 12,1%).
En parallèle, les moins values sur titres seront imputables sur les plus values de même nature réalisées les 10 années suivantes.
C'est ce qui résulte de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
La fin de l'année approchant, chacun souhaite connaître le montant de son impôt 2010 à payer sur ses revenus 2009.
Calculer son impôt sur le revenu relève d'une certaine complexité.
Cela s'explique largement par les nombreuses corrections qui doivent être apportées au montant de l'impôt brut résultant du barème légal ;
Selon la situation de chacun, les corrections auront vocation ou non à s'appliquer.
Il s'agit des mécanismes du quotient familial, de la décote, des différentes réductions ou crédits d'impôts, l'effet des reprises ou encore les revenus soumis à l'impôt à taux proportionnel.
L'objectif de ce petit post est de proposer une méthode relativement simple au contribuable qui désire calculer le montant de l'impôt 2010 dont il sera redevable en 2010 sur ses revenus 2009.
Cette méthode générale issue des feuillets rapides Francis Lefebvre tient compte des règles de droit commun et n'est pas susceptible de s'appliquer aux contribuables dans des situations très particulières.
A travers ce tableur Excel, le montant de l'impôt brut s'obtiendra en appliquant la formule correspondant au rapport R (revenu imposable) sur N (nombre de parts) : case B4.
Vous pourrez ainsi modifier les cases B2 et B3 du tableur en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez (revenu imposable et nombre de parts).
Sur le montant brut de l'impôt ainsi obtenu, il faudra opérer les différentes corrections (décotes, application de réduction ou crédit d'impôts, reprises...etc) qui ne peuvent pas être repris dans ce tableur.
Rappelons que pour un salarié le revenu imposable s'obtient en abattant 10 % au titre des frais (sauf option pour les frais réels).
Exemple :
Soit un contribuable marié sans enfant.
Nombre de parts : N= 2
Revenu imposable du foyer fiscal : R= 60 000 € (après la déduction des frais).
La valeur du quotient R/N soit 60 000 €/2 = 30 000 € est comprise entre 26 030 euros et 69 783 euros (ligne n°10 du tableur).
Soit 7 031.74 euros d'impôt sur le revenu (avant d'éventuelles réfactions – réductions ou crédits).
Pour les cas les plus complexes, je les invite à se rapprocher de leur conseil habituel...
Bon courage...
Nom : IR2009FD.xls
Taille : 16 Ko
C'est ce qui résulte d'un amendement au projet de loi de finances pour 2010 déposé par le sénateur Alain LAMBERT
Rappelons les termes actuels de l'article 790 G du code général des impôts:
« Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce, sont, dans la limite de 31 272 euros , exonérés de droits de mutation à titre gratuit entre vifs.
Cette exonération, issue de l'article 8, VIII de la loi 2007-1223 du 21 août 2007 et codifiée à l'article 790 G du CGI, s'applique aux dons consentis depuis le 22 août 2007.
Cette exonération a été étendue par l'article 44 de la loi 2007-1824 du 25 décembre 2007 aux dons consentis depuis le 29 décembre 2007, par représentation, au profit d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce.
Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° Le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans au jour de la transmission ;
2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission.
Les sénateurs ont souhaité étendre le spectre de ce dispositif en repoussant l'âge limite du donateur de soixante cinq ans (65 ans) à quatre-vingts ans (80 ans).
Effectivement les arrières grands parents de 65 ans ne devaient pas etre nombreux.
Encore une loi de finances rectificative pour 2009 qui aura décidemment été une année riche en matière fiscale et financière.
Le projet a été présenté hier en conseil des ministres.
Le lien vers le dossier de presse du ministère est ici.
En matière fiscale, le projet de loi de finances rectificative s'articule autour de 4 grands thèmes :
- la lutte contre les paradis fiscaux avec notamment une taxation à 50% des sommes versées dans les Etats dits non coopératifs
Un Etat ou territoire serait qualifié de non coopératif si
- il n'est pas membre de la Communauté européenne, et
- ayant fait l'objet d'une évaluation par l'OCDE, il n'a pas conclu avec au moins douze
Etats ou territoires une convention d'assistance administrative permettant l'échange
de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties,
et
- il n'est pas lié à la France par une telle convention.
- la lutte contre l'économie souterraine avec une implication des services fiscaux dans la lutte contre les trafics grâce à une procédure de taxation d'office.
L'Etat ne supporte pas que cette économie illicite échappe aux fourches caudines de l'impôt.
C'est pourquoi, on alignerait le régime des activités occultes pour la répression fiscale des activités illicites (allongement de 3 à 10 ans du délai de reprise, procédure d'évaluation d'office, application d'une majoration de 80 %).
De la même facon les personnes se livrant à ces trafics et propriétaires de biens imprtants seraient présumés avoir perçu, au cours de la même année, des revenus imposables à l'impôt sur le revenu d'un montant égal à la valeur de ces biens.
- la modernisation des administrations fiscales et douanières et leurs relations avec les usagers:
Le projet de loi renforce les garanties offertes aux usagers en créant une procédure contradictoire entre l'administration des douanes et les opérateurs.
Le champ de la télédéclaration est étendu (TVA, IFU, IS).
Le gouvernement prétend que c'est dans l'intérêt du contribuable mais c'est surtout dans l'intérêt des administrations qui n'auront plus à dépouiller notamment des milliers d'IFU (en la matière la télédéclaration sera obligatoire lorsque les revenus distribués sont supérieurs à 15 000 euros).
- l'adaptation de notre droit aux exigences communautaires
Le projet de loi transpose les directives européennes « accises » et aménage également le régime de l'intégration fiscale, le régime du mécénat et l'imposition des revenus patrimoniaux des organismes sans but lucratif (transposition des arrêts Papillon, Hein Persche).
L'administration rappelle dans une réponse ministérielle (Rép. min. éco. n° 37666 à M. Didier Julia : JOAN Q 20 oct. 2009, p. 9956) que pour déterminer l'assiette des primes imposables aux droits de succession dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, il convient de retenir les primes versées sur le contrat par le souscripteur pour leur montant brut, c'est-à-dire avant déduction des frais « d'entrée » ou « de chargement ».
Pour l'administration, cette règle permetrait d'assurer un traitement fiscal homogène des contribuables, indépendamment de la différence du niveau des frais d'entrée ou de chargement prélevés par les assureurs sur les contrats concernés.
Ce que chacun appelle communément redressement fiscal commence par la réception (en la forme recommandée) d'une proposition de rectification.
Cette proposition doit être motivée en fait et en droit de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
A ce stade de la procédure, le contribuable dispose de 30 jours pour faire valoir ses observations à la proposition de rectification.
Si la voie utilisée est celle de la procédure de rectification contradictoire, vous pourrez disposer de 30 jours supplémentaires pour faire valoir vos observations en le faisant savoir au service instructeur dans les 30 jours de la réception de la proposition de rectification.
Pendant cette phase, vous avez la faculté de vous faire assister d'un conseil pour discuter les termes de la proposition de rectification ;
Nous ne pouvons que vous conseiller d'user de cette faculté. Un professionnel de la matière fiscale sera toujours de bon conseil en terme de stratégie de défense.
En matière de taxation d'office, la procédure contradictoire n'est pas applicable et ce délai supplémentaire de 30 jours pour répondre n'est pas de plein droit offert au contribuable.
Toutefois, il ne faut pas hésiter à solliciter du service des impôts un délai en faisant valoir la nécessité de collationner des pièces ou en mettant une période particulière de l'année (prévacances, retour de vacances, etc).
En la matière, un délai supplémentaire de 15 jours à un mois est fréquemment admis par les services.
Le silence à une proposition de rectification vaut acceptation tacite de celle-ci et entraine une mise en recouvrement rapide.
Ce silence ne vous prive pas du droit futur de présenter une réclamation après la mise en recouvrement de l'imposition mais il vous appartiendra alors de prouver l'exagération de l'imposition.
Contact
Franck DEMAILLY
Avocat associé
03 22 92 43 00
f.demailly@ducellier-avocats.com
La LME a créé en 2008 la faculté pour les créateurs de sociétés de capitaux (type SA, SAS, SARL) de déduire de leurs revenus les pertes éventuelles des premières années.
Ainsi ce régime codifié sous l'article 239 bis AB du CGI permet aux sociétés créées depuis moins de cinq ans, d'opter pour une durée de 5 exercices pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
L'intérêt de ce nouveau régime réside donc, pour les associés, dans le fait de pouvoir « utiliser » immédiatement les déficits dégagés plutôt que d'attendre que l'entreprise (qui serait soumise à l'IS) ne devienne bénéficiaire, tout en conservant une responsabilité limitée à leurs apports.
Ainsi que l'on fait remarquer plusieurs auteurs (Tristan Le Scouëzec droit fiscal n°38, 18/09/2008) dès la publication de la loi, cette incitation échoue en grande partie à cause d'une disposition du CGI, l'article 156 qui « tunnélise » les revenus en ne permettant la déduction que des bénéfices de même nature ; BIC avec BIC, BNC avec BNC, C'est un principe constant du droit fiscal français.
Cette "tunnelisation" conduit à éliminer du bénéfice de régime de nombreux investisseurs qui disposent de pertes en BIC alors que leurs revenus sont le plus souvent salariaux
Conscient de cette difficulté, les députés Forissier et Mancel ont proposé un amendement dans le cadre du débat sur le projet de loi de finances pour 2010 pour solutionner cette difficulté:
La modification serait la suivante:
"I. – Le 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société visée à l'article 239 bis AB plus de 100 000 euros est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels. »
On ne connait pas encore le sort de cet amendement.
Rappelons que le bénéfice de l'amortissement Robien est subordonnée à la mise en location du logement neuf dans les douze mois de son achèvement ou de son acquisition.
Dans une récente instruction, l'administration admet de ne pas pénaliser les investisseurs qui, tout en cherchant activement un locataire, ne parviennent pas à signer de bail dans ce délai.
Elle leur accorde le droit à l'amortissement à compter de la date de mise en location effective, mais l'avantage fiscal n'est octroyé que pour la durée restant à courir jusqu'à la fin de la 9ème année suivant celle de l'acquisition ou de l'achèvement.
La durée de l'engagement de location reste fixée à neuf ans à compter de la date de la mise en location effective.
C'est une proposition de résolution n° 1257 déposée par plusieurs députés qui souhaite voir créer cette commission d'enquête qui aurait pour mission:
– d'établir précisément la réalité du phénomène de l'instabilité juridique en matière fiscale et sociale ;
– d'évaluer le coût de cette instabilité pour les acteurs économiques et la collectivité nationale ;
– et, à la lumière des politiques conduites par nos principaux concurrents, proposer les grands axes de la politique que notre pays doit mettre en oeuvre pour remédier à cette situation.
Les députés pointent du doigt "l'instabilité juridique en matière sociale et fiscale" qui "se nourrit de la nature rétroactive de la modification des textes".
Stigmatisant "la rétroactivité fiscale – véritable rupture anticipée du « contrat fiscal » " qui représente un risque pour les contribuables.
Les auteurs de la proposition pensent qu'il convient donc d'évaluer et de déterminer le coût économique que représente l'instabilité juridique en matière fiscale et sociale pour la collectivité.
La réforme l'an passé du régime des loueurs meublés professionnels en est un bon exemple et la réforme envisagée du régime SCELLIER un an à peine après son instauration en témoigne encore plus.
La proposition a, pour le moment, été renvoyée pour étude à la commission des finances....
On ne peut que soutenir une telle initiative pour en finir avec la boulimie législative...
