avocat et fiscal (28)

déc.
18

mannequin et prélèvements sociaux sur les redevances

  • Par franck.demailly le

Rappelons que la rémunération du mannequin se décompose en deux parties :


- une rémunération qui est liée à son interprétation et à l'exécution d'une prestation ;

- une rémunération qui est liée à la vente, ou à l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, ou de sa présentation.


Ces redevances perçues par le mannequin lors de la commercialisation des supports photo ou vidéos pour lesquels il (elle) a été rémunéré(e) en traitements et salariés entrent dans la catégorie des BNC (bénéfices non commerciaux).


C'est cette seconde rémunération qui est traitée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 à propos des prélèvements sociaux (CSG CRDS).


Ces redevances dues aux mannequins sont soumises aux contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social et contributions additionnelles) dues au titre des revenus du patrimoine.


Normalement, les contributions sociales sur les revenus du patrimoine sont établies au vu de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 et recouvrées par voie de rôle.


Désormais les contributions sur les redevances dues aux artistes et mannequins seront précomptées, recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations de sécurité sociale (CSS art. 136-6, IV )


Les contributions seront précomptées par l'employeur ou l'utilisateur de l'enregistrement et reversées par lui aux Urssaf.


Cette disposition de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 trouve son origine dans un amendement déposé au Sénat.

L'amendement visait à préciser la nature juridique des royalties versées aux artistes et à en déduire le régime fiscal applicable.

Afin d'assurer un recouvrement efficace par les URSSAF, cet amendement prévoit également d'instaurer un précompte, par ces organismes, des sommes dues au titre de la CSG et de la CRDS.

L'ensemble des royalties versées aux artistes, aux mannequins ou à leurs héritiers seront désormais soumises aux taux de CSG et de CRDS applicables aux revenus du patrimoine.


Nouveau texte de l'article L 136-6, IV nouveau du code de la sécurité sociale:

Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles L 7121-8 et L 7123-6 du Code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.


sept.
25

vérification de comptabilité : il ne faut pas ouvrir les placards

  • Par franck.demailly le

Lorsqu'il visite un immeuble afin de vérifier la matérialité de l'exploitation des locaux par une société, il n'entre pas dans les pouvoirs d'un vérificateur d'ouvrir un placard sans l'accord du représentant de la société.

Au cours de la vérification de comptabilité de la société " y", qui a donné lieu à la visite d'un immeuble afin de constater la réalité matérielle de l'exploitation de locaux, le vérificateur a ouvert un placard.

La société soutient qu'elle n'a pas donné son accord à cette ouverture, ce que l'administration fiscale ne conteste pas sérieusement.


Cette circonstance suffit à entacher d'irrégularité la vérification de comptabilité.


CAA Versailles 8 février 2011

août
18

création d'un impôt sur les hauts revenus

  • Par franck.demailly le


Avec La lutte contre les déficits et la dette publique la mise à contribution des plus hauts revenus fait jour chez nos politiques.


L'idée fait recette (si je puis dire) à droite comme à gauche.


La question est de savoir où placer le curseur de la richesse et comment traiter cette volonté de taxer les plus riches.


La richesse est placée selon les politiques qui s'expriment à partir de 100 000 euros ou 1 million d'euros par an.


Certains pronent la création d'une nouvelle tranche d'imposition à 45 -46 % du delà d'un certain niveau de revenus annuels,

d'autres plaident pour une contribution exceptionnelle.


La présentation de la prochaine loi de finances devrait nous permettre d'en savoir plus.


juin
14

La renonciation à des loyers par une SCI soumise à l'impôt sur le revenu peut constituer une libéralité

  • Par franck.demailly le
  • Dernier commentaire ajouté

Dans cette espèce jugé par la CAA dans un arrêt du 8 juin 2011, le service vérificateur a constaté que la SCI avait renoncé à percevoir de la société d'exploitation pendant trois années les loyers que celle-ci lui devait au titre de l'occupation d'un local situé à Paris.

L'administration a estimé que la SCI avait ainsi accordé une libéralité à son preneur, et a donc réintégré le montant des loyers non perçus aux revenus fonciers de ladite SCI et assujetti en conséquence ses associés à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, à concurrence de leur quote-part de droits dans la société ;


Pour leur défense, les associés de la SCI invoquaient, d'une part, l'importance des travaux de rénovation entrepris par ladite société, entraînant une augmentation de la valeur du local concerné et, d'autre part, les difficultés de trésorerie auxquelles la même société était confrontée à raison de la charge d'emprunts contractés pour le financement des travaux en question


La CAA Paris rappelle que le bail stipulait expressément que l'ensemble des aménagements nécessités par l'activité du preneur lui incombaient et que les travaux effectués par ce dernier deviendraient, sans contrepartie, la propriété du preneur à l'expiration dudit bail ;

Dans la mesure, où il n'est pas établi que les travaux en cause n'étaient pas nécessaires à l'activité du locataire ; que, dans ces conditions, la prise en charge de ces travaux par la société preneuse trouve son origine dans les clauses du bail et ne saurait, en conséquence, être regardée comme la contrepartie de l'abandon de loyer litigieux ; que, par ailleurs, les contribuables redressés ne fournissent aucun document sur l'évolution de la trésorerie de la société durant la période correspondante et n'établissent pas l'étendue des difficultés financières invoquées ;


Dans ces conditions, les juges d'appel considèrent qu'en l'absence de tout élément permettant d'identifier une contrepartie à l'abandon de loyer en cause, l'administration doit être regardée comme établissant que la SCI a réalisé un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur en renonçant à percevoir les loyers;

Le service pouvait donc à bon droit retenir le montant de ces loyers pour la détermination du revenu brut foncier des associés de la SCI bailleresse.


Cette jurisprudence est dans le droit fil de décisions précédentes qui considérent que l'abandon des loyers par le bailleur, en l'absence d'obligation juridique l'y contraignant, constitue une libéralité rendant imposables les loyers.

juin
1

amendements déposés sur le projet de loi de finances rectificative

  • Par franck.demailly le


Le projet de loi de finances rectificative a été discuté en commission des finances.


Un certain nombre d'amendements ont été proposés:


- création d'une tranche d'imposition à l'IR de 46 % au delà de 150 000 euros de revenus net imposable;

- suppression de la taxe google sur les achats de publicité en ligne


on apprend également qu'un amendement a été déposé pour que les oeuvres d'arts soient désormais à comprendre dans l'assiette taxable.

janv.
16

résidence principale et impôt sur les plus values

  • Par franck.demailly le


Dans le cadre de la suppression de l'ISF, le gouvernement envisagerait de taxer les plus values immobilières sur la résidence principale qui aujourd'hui sont exonérées..


On ne comprend pas bien le lien de cause à effet...mais c'est une piste de réflexion semble révéler le JDD.


c'est ici.



La capacité de ce gouvernement à imaginer des nouvelles sources de taxation est à l'image du déficit de l'Etat: collossale...

mais c'est toujours aussi peu innovant....quoique pour un Président qui ne souhaitait pas augmenter les impôts...

mais à ce propos, le masque est déja tombé depuis bien longtemps...


Je ne comprends pas bien comment politiquement cette majorité pourra justifier la suppression de l'ISF en la compensant par cette imposition des plus values sur les résidences principales.



Ce gouvernement semble capable de réinstaurer l'impôt sur les portes et fenêtres...

Un arrêt intéressant de la Cour administrative d'Appel de Marseille rendu le 7 décembre 2010:


Le couple A. exploitait une discothèque à travers une SARL soumise à l'IS.


La SARL d'exploitation a subi une vérification de comptabilité qui a mis en évidence des recettes dissimulées.


L'admministration fiscale a notifié à M. A un redressement portant sur son revenu global résultant des distributions opérées par la SARL A. à son profit suite à la vérification de comptabilité diligentée à l'égard de ladite société ;


La proposition de rectification adressée à M. A reprenait le détail des recettes non comptabilisées par la société A. qui exploitait une discothèque mais elle ne faisait, que référence aux annexes aux propositions de rectification adressées à la société.


Cette proposition de rectification comportait les copies des notifications adressées à la société mais étaient privées des annexes.

La Cour a estimé que M. A se trouvait ainsi dépourvu d'un élément d'information essentiel et a prononcé le dégrèvement dans la mesure où les redressements mis à sa charge afférents aux recettes boissons de la discothèque, ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière.

déc.
27

le droit au sursis de paiement

  • Par franck.demailly le

Lorsqu'un contribuable forme une réclamation, il a droit au sursis de paiement sur les impôts contestés (article L 277 du LPF).


Ce sursis est accordé à la condition que des garanties soient proposées.

L'article L 277 du LPF nous dit que lorsque la réclamation porte sur un montant de droits supérieur à 4500 euros le contribuable doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.


Le TA de Marseille a jugé récemment que même lorsque cette condition n'est pas remplie, et jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la réclamation ou jusqu'à la notification du jugement du tribunal administratif lorsque ce dernier a été saisi, le comptable ne peut plus prendre à l'encontre du contribuable de mesures d'exécution.


Le Conseil d'Etat avait déjà jugé que le droit au sursis de paiement ne peut être restreint par les mesures de recouvrement prises par le comptable avant la demande de sursis.


Ici, le tribunal de Marseille étend l'obligation de restitution des sommes appréhendées par voie d'ATD avant la demande de sursis au cas d'absence de garanties ou de rejet de l'offre de garanties.


Rappelons qu'aux termes de l'article R 277-3-1 du LPF réformé en 2009, lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes, à l'appui d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui font l'objet de la contestation. Dans ce cas, le comptable restitue les biens ou sommes appréhendés, avant la réclamation, pour le montant des créances effectivement garanties

nov.
23

retour de la TVA à 19,6 % dans la restauration

  • Par franck.demailly le
  • Dernier commentaire ajouté


C'est en tout cas la décision prise à l'unanimité en commission des finances au Sénat aujourd'hui 23 novembre...


juil.
20

Credit d’impot developpement durable

  • Par franck.demailly le


Le Crédit d'impôt développement durable prévue à l'article 200 quater du CGI peut bénéficier à l'entrepreneur individuel qui en effectue la pose dans sa propre habitation principale, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.


C'est ce qui ressort d'une réponse ministérielle du 30 juin dernier (Rép. min. budg. n° 44483 : JOAN Q 30 juin 2009, p. 6438).


Cette réponse précise, en outre, que « la circonstance qu'une entreprise fournisse et facture des matériaux ou équipements éligibles au crédit d'impôt avec la mention « pose gratuite », ou avec une main-d'oeuvre facturée à un prix symbolique manifestement hors de proportion avec son coût de revient, n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du CGI »


Toutefois sur ce dernier aspect, il est rappelé que la facture doit néanmoins comporter la mention précise des opérations de main-d'œuvre effectuées et leur valeur, conformément aux dispositions de l'article 290 quinquies du CGI et que l'opération peut alors être considérée pour l'application de la TVA, comme constituant une livraison relevant du taux normal de cette taxe, et donner lieu à un rappel de TVA pour l'entreprise ayant fourni l'équipement ou les matériaux, dès lors que la facture ne fait pas apparaître, compte tenu de sa rédaction, la réalité d'une prestation de pose par cette entreprise.



Moralité : Un crédit d'impôt pour notre entrepreneur mais un rappel TVA.

juil.
3

TVA dans la restauration : applications pratiques

  • Par franck.demailly le


L'administration vient de préciser la portée de la réduction à 5,5 % de la TVA dans la restauration (Instr. 30 juin 2009 (BOI 3 C-4-09, 30 juin 2009)


Le texte précise les services concernés: il s'agit des ventes à consommer sur place consistant en la fourniture de nourriture préparée ou non et/ou de boissons, destinées à la consommation humaine, accompagnée de services connexes suffisants pour permettre leur consommation immédiate sur place.


Sont donc visés les établissements spécialisés dans la restauration et/ou la consommation de boissons

(restaurants traditionnels, restauration rapide, cafétérias, traiteurs avec service à table, bars, cafés, etc.) ainsi que les exploitants de tous autres espaces dédiés à la consommation situés par exemple dans des

établissements de spectacles (théâtres, cabarets, complexes ou salles de cinéma, etc.), des musées, des

enceintes sportives, des centres commerciaux, des stations services, des discothèques.


Cette instruction liste également les opérations exclues de la mesure à savoir :

- les ventes à consommer sur place des boissons alcooliques ;

- la livraison de nourriture préparée ou non et/ou de boissons qualifiée de ventes à emporter ;

- de manière générale, les prestations de préparation ainsi que celles de transport et de livraison de nourriture préparée ou non et/ou de boissons sans aucun autre service connexe.


Par ailleurs, l'Administration propose des méthodes de ventilation permettant aux professionnels, en cas de ventes à consommer sur place présentées sous forme de menu comprenant des produits relevant de taux différents de TVA et facturés à un prix global, de distinguer la part devant être soumise au taux réduit et celle qui reste soumise au taux normal.


L'administration rappelle conformément aux dispositions de l'article 268 bis du CGI, lorsque des opérations passibles de taux différents font l'objet d'une facturation globale et forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration.


A défaut d'une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux normal.


Ainsi, l'instruction ajoute dans l'hypothèse de ventes à consommer sur place présentées sous forme de menu comprenant des produits relevant de taux différents de TVA (exemple : formule vin compris), le redevable peut ventiler le prix du menu en proportion du prix de revient (calculé à partir du prix d'achat) des intrants respectifs.


Lorsque les produits présentés dans le menu sont également présentés séparément à la carte, la méthode suivante est présentée à titre d'exemple :

- détermination du rapport entre le prix hors taxe (HT) à la carte des produits relevant du taux réduit par rapport au prix total (HT) qui aurait été facturé à la carte ;

- application de ce rapport au prix HT du menu afin de déterminer la fraction du prix HT du menu relevant du taux réduit.

Exemple : carte proposant une entrée du jour à 5 € TTC (soit 4,74€ HT), un plat du jour à 10 € TTC (soit 9,48 € HT), un verre de vin à 5 € TTC (soit 4,18 € HT) et une formule entrée / plat du jour / verre de vin à 18 € TTC.

- détermination du rapport : (4,74 + 9,48) / (4,74 + 9,48 + 4,18) = 0,78 ;

- application de ce rapport pour déterminer la fraction du prix HT de la formule complète soumise au taux réduit : 0,78 x 16,542 = 12,90 €.


Le redevable peut également utiliser une répartition forfaitaire, tirée des caractéristiques de l'établissement et appliquée de manière cohérente, lorsque la gamme des produits est homogène. Tel est le cas notamment des établissements dans lesquels les proportions entre les boissons alcoolisées et le reste des produits du menu sont semblables.



En tout état de cause rappelle l'instruction la méthode de ventilation retenue demeure au libre choix du redevable et peut donc être différente des exemples proposés.

juin
18

la légitimité du contrôle fiscal - La réaction au controle fiscal

  • Par franck.demailly le


Comment réagir au contrôle fiscal ? le contrôle fiscal est il légitime ?


C'est la question récurente du contribuable vérifié.


Dois je collaborer ? dois je garder le silence ? dois je faire preuve d'inertie.


Rappelons que le système fiscal français est un système déclaratif qui repose sur sur la "collaboration" du contribuable.


Dans ces conditions, il faut comprendre et admettre dans un tel système (je le rappelle déclaratif) la nécessité d'être transparent dans les rapports avec l'administration fiscale et en conséquence, la possibilité de faire l'objet d'un contrôle.


Si cet événement peut apparaitre pour certains désagréable, le contrôle fiscal est parfaitement légitime.


Il n'y a donc aucune raison philosophique ou économique de s'y opposer.


Juridiquement enfin, l'opposition à contrôle fiscal est répréhensible.


Je cite l'article L 74 du LPF:

"Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.

Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A."


Si le principe du contrôle est légitime, les conséquences en résultant ou les méthodes utilisées peuvent être en revanche contestées: c'est le débat oral et contradictoire...


juin
8

souscription au capital de PME et réduction d'ISF: obligations déclaratives

  • Par franck.demailly le

Pour cette année encore, il est admis à titre de tolérance que les obligations déclaratives à la charge des redevables, des sociétés pour le bénéfice de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis du CGI puissent être satisfaites dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration d'ISF.


C'est ce qui résulte d'une décision de rescrit (RES N°2009/30)

juin
8

optimisation juridique et fiscale de la transmission de votre entreprise

  • Par franck.demailly le



retrouvez moi sur ce thème autour d'un café juridique organisé par la CCI d'Amiens le 16 juin prochain de 8h45 à 10h45.


J'animerai cette conférénce avec Monsieur Claude DERUELLE, Président de l'ordre des experts comptables de Picardie.


L'invitation en pièce jointe

Renseignements et inscription

Florence Massot

T 03 22 82 22 45

florence.massot@amiens.cci.fr

Nom : 17 06 09 CJ inv courrier.doc
Taille : 172 Ko


mai
26

L'alternative aux modes de détention classique de l'immobilier d'entreprise : le démembrement de propriété.

  • Par franck.demailly le
  • Dernier commentaire ajouté



Une des décisions de gestion les plus importantes que doit prendre l'entrepreneur est le choix du mode de détention des locaux nécessaires à son activité.


Face aux techniques traditionnelles qui présentent beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages (1), il existe la solution innovante du démembrement de propriété (2).



1- les techniques traditionnelles


Les entrepreneurs investisseurs ont trop souvent recours aux techniques classiques d'acquisition :

- détention directe et inscription l'actif de l'entreprise ;

- constitution d'une SCI soumise à l'IR ou à l'IS qui donnera le bien en location à l'entreprise ;


Ces solutions semblent présenter beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages.


La détention directe et l'inscription à l'actif de l'entreprise


Ce mode de détention s'il permet d'amortir l'immeuble sur sa durée de vie supposée présente l'inconvénient d'être un frein à une cession future de l'entreprise dans la mesure où le repreneur devra financer l'exploitation et l'immeuble.


En outre, cette situation en cas de faillite de l'entreprise laisse l'immobilier à la merci des affres d'une liquidation.


Enfin, l'amortissement qui générera une économie sur la durée de détention aura un cout fiscal conséquent au moment de la sortie de l'actif.


La détention par le biais de la constitution d'une société civile immobilière


Cette solution consiste à faire acquérir l'immeuble par une société civile immobilière qui le donnera ensuite en location à la société d'exploitation.


A ce stade, se pose alors la question du choix du régime fiscal : impôt sur les sociétés (IS) ou impôt sur le revenu (IR) ?


Aucune des deux solutions n'est probante.


En effet, le choix de l'impôt sur le revenu implique la déclaration de revenus fonciers au niveau des associés et ce, alors même :

- qu'il n'y a pas de distribution de revenus (à cause des remboursements d'emprunts);

- que la situation de trésorerie de la société exige bien souvent des associés qu'ils ré-abondent par le biais de leurs comptes courants.




La solution impôt sur les sociétés, avec l'amortissement de l'immeuble, conduit, à terme au moment de la vente de l'immeuble à dégager une plus value de cession imposable entre les mains de la société propriétaire et ensuite à une taxation entre les mains des associés en revenus de capitaux mobiliers.


Pour résumé, à l'IS la détention est plus agréable et la sortie beaucoup moins, à l'inverse de la solution IR.


Face à ces solutions qui ne génèrent que des charges pour la société d'exploitation et les associés de la société immobilière, il existe une alternative : la voie du démembrement de propriété.


2- La solution innovante du démembrement de propriété


Cette technique permet de combiner cumulativement les avantages de l'IR et de l'IS.


Dans ce schéma, la nue-propriété est conservée par l'entrepreneur dans son patrimoine privé (ou à travers une SCI soumise à l'IR) et l'usufruit détenu de manière temporaire par l'entreprise qui en maîtrise ainsi l'usage pour son propre compte.


Le droit d'usufruit sera inscrit à l'actif de l'entreprise et ainsi, pendant toute la durée de l'usufruit temporaire, elle pourra :


- déduire les intérêts de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition de cet usufruit ;

- amortir ce droit d'usufruit temporaire en tant qu'élément incorporel.


Cette solution permet à l'entreprise de maitriser son immobilier d'exploitation tout en utilisant moins de ressources financières comparativement aux autres schémas traditionnellement retenus, ce qui permet d'écarter la qualification d'acte anormal de gestion.


Il convient d'être extrêmement prudent dans le choix de la méthode d'évaluation de l'usufruit : l'usufruit ne doit pas avoir une valeur exagérée et sa durée ne doit pas être trop courte.


Pour la détermination de la valeur de l'usufruit on privilégiera, à la méthode fiscale de l'article 669 du CGI, une valorisation économique à travers un calcul basé sur le rendement et la valeur à terme du bien considéré.


A l'extinction de l'usufruit temporaire, le nu-propriétaire, sans aucune taxation, devient plein propriétaire du bien qu'il pourra alors louer ou céder.


Du coté de l'exploitation, cette sortie d'un actif n'entraine aucune plus value imposable.


L'optimisation de la gestion patrimoniale du local professionnel par le biais du démembrement de propriété est une technique nouvelle qu'il convient de confier à des praticiens aguerris pour l'entourer de toutes les précautions nécessaires à la sécurisation d'une opération aux contours encore incertains.


Le tableau ci joint synthétise les conséquences financières d'un investissement selon le mode de détention choisi.



Franck DEMAILLY

Avocat associé

Tel: 03-22-92-43-00

f.demailly@ducellier-avocats.com

Nom : demenbrementfichier.xls
Taille : 24 Ko


avr.
18

Remboursement d’un crédit de TVA qui tarde : pensez au référé provision

  • Par franck.demailly le


La crise financière a fragilisé la trésorerie de nombreuses entreprises.


Le réglement des créances détenues sur l'état peut être un bon moyen pour une entreprise de conforter sa trésorerie.


Dans le cadre du plan de relance de l'économie, le gouvernement a introduit la possibilité de se faire rembourser plus rapidement les créances de TVA, de carry back ou de Crédit impôt recherche.


Toutefois, dans certaines situations, l'inertie des services peut rapidement "agager" les entreprises en mal de trésorerie.


La procédure de référé-provision prévue par l'article R 541-1 du Code de justice administrative est bien applicable en matière fiscale.


Rappelons que l'objet de cette procédure est de permettre le versement rapide d'une provision, dans les cas où la créance invoquée par le demandeur n'apparaît pas sérieusement contestable.


Toutefois, si la demande de provision ne peut être formée avant la réclamation contentieuse, elle peut l'être en revanche avant l'expiration du délai offert à l'administration pour répondre (6 mois).


Ce qui signifie que si l'administration traine à procéder au remboursement du crédit de TVA, le contribuable peut saisir le juge dans le cadre d'un référé provision pour ordonner le paiement par provision du paiement des créances détenues sur l'Etat.


Rappelons que la provision ne peut être accordée que si la créance invoquée par le demandeur n'apparaît pas sérieusement contestable.


Il appartiendra de justifier au maximum dans sa requête les éléments de faits qui prouvent l'existence d'une créance de TVA.

mars
31

le décret sur la rémunération des dirigeants des entreprises aidées

  • Par franck.demailly le

Il a été publié au JO (JORF n°0076 du 31 mars 2009) sous le lien suivant.


Le décret est intitulé "décret relatif aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l'Etat ou bénéficiant du soutien de l'Etat du fait de la crise économique et des responsables des entreprises publiques".


voici les principaux extraits du Décret n° 2009-348 du 30 mars 2009 :



CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS PASSEES AVEC CERTAINES ENTREPRISES BENEFICIANT DU SOUTIEN EXCEPTIONNEL DE L'ETAT


• Article 1

Le recours aux émissions d'actions, d'actions de préférence ou de titres super-subordonnés souscrits par la Société de prise de participation de l'Etat, ainsi que le bénéfice des prêts accordés par l'Etat aux constructeurs automobiles sont subordonnés à la conclusion d'une convention avec l'entreprise bénéficiaire.

Les conventions conclues avant l'entrée en vigueur du présent décret sont modifiées par avenant afin d'assurer leur conformité au présent décret.


Article 2

1. Les conventions mentionnées à l'article 1er précisent que l'entreprise bénéficiant du soutien exceptionnel de l'Etat s'interdit d'accorder à ses président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants :

-- des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ;

-- des actions gratuites dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.

2. Les conventions précisent en outre que les éléments variables de la rémunération, autres que ceux mentionnés au 1, sont autorisés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour une période déterminée qui ne peut excéder une année, en fonction de critères de performance quantitatifs et qualitatifs, préétablis et qui ne sont pas liés au cours de bourse. Cette autorisation est rendue publique.

Les conventions prévoient que les éléments variables de la rémunération mentionnés au 2 ne sont pas attribués ou versés si la situation de l'entreprise la conduit à procéder à des licenciements de forte ampleur.


Article 3

L'entreprise signataire de la convention adresse au ministre chargé de l'économie, au plus tard à l'issue de la première assemblée générale qui suit l'entrée en vigueur du présent décret, les informations nécessaires attestant du respect des dispositions du présent décret. Cette obligation est mentionnée dans la convention.


• CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES PUBLIQUES


Article 4

Le ministre chargé de l'économie veille à ce que les entreprises publiques dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé respectent des règles et principes de gouvernance d'un haut niveau d'exigence éthique. Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance saisit les organes sociaux de l'entreprise des propositions requises pour répondre à cette exigence.


Article 5

Les règles et principes mentionnés au précédent article incluent en particulier les éléments suivants :

1. Le directeur général ou le président du directoire qui détiendrait le statut de salarié y renonce au plus tard lors du renouvellement de son mandat.

2. Les éléments variables de la rémunération sont autorisés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Cette autorisation est rendue publique. Ces éléments ne sont pas liés au cours de bourse. Récompensant la performance de l'entreprise d'une part et son progrès dans le moyen terme d'autre part, ils sont déterminés en fonction de critères précis et préétablis.

3. S'il est prévu une indemnité de départ, celle-ci est fixée à un montant inférieur à deux années de rémunération. Elle n'est versée qu'en cas de départ contraint, à la condition que le bénéficiaire remplisse des critères de performance suffisamment exigeants. Elle n'est pas versée si l'entreprise connaît des difficultés économiques graves.

mars
20

l'amendement méhaignerie sur les hauts revenus rejeté

  • Par franck.demailly le


Je l'évoquais sur ce blog, il y a quelques jours, l'amendement Méhaignerie sur les hauts revenus a été rejeté en séance.


Rappelons que cet amendement prévoyait de taxer à l'impot sur le revenu à hauteur de 5 % supplémentaire chaque euro de revenu supérieur à 69 505 euros, par part fiscale...


Les députés à l'origine de ce texte ont sans doute oublié qu'ils avaient été élus sur une majorité qui soutenait la baisse des prélèvements obligatoires (mais qui les a malgré tout augmentait avec notamment la contribution RSA)...

mars
16

la TVA dans la restauration ce sera bien 5,5 %

  • Par franck.demailly le
  • Dernier commentaire ajouté


Il y avait un doute sur le montant sur lequel porterait la réduction de la TVA dans la restauration, Henri GUAINO l'annnonce ce matiin dans les échos ce sera bien 5,5 % mais sous conditions d'efforts en matière d'emploi.


le lien vers l'article.





mars
15

Le controle fiscal dans le secteur HCR

  • Par franck.demailly le


Le secteur HCR (Hôtel, café, restaurant) est un secteur particulièrement surveillé par les services fiscaux qui soupçonnent, à tort ou à raison, (ce n'est pas le débat ici, je laisse les lecteurs apprécier) ces professionnels de dissimuler des recettes au préjudice du Trésor public.


C'est pourquoi, les établissements de type Bars, discothèque, bars de nuits, restaurants, brasserie, pizzeria, sandwicherie, Kebab, sont régulièrement vérifiés.


Pour autant, tous les établissements ne sont pas contrôlés.


Quelles sont les circonstances qui peuvent conduire à une vérification de comptabilité (en d'autres termes à un contrôle fiscal) ?


Les circonstances habituelles à d'autres professions ou activités : des dépôts tardifs de déclaration, des déclarations rectificatives...


D'autres éléments de nature économique peuvent conduire à un contrôle fiscal : il s'agira d'une marge anormalement basse eu égard aux monographies dont dispose l'administration fiscale.


Tous ces éléments seront des « warning » qui serviront d'alerte aux services vérificateurs qui mettront en marche des procédures de vérification.


J'interviens régulièrement sur des procédures de contrôle fiscal visant des professionnels de la restauration (restauration classique, brasseries, restauration rapide type sandwicherie ou kebab, sur des bars également ou des discothèques).


J'étudierais donc à travers deux posts successifs :


- Les méthodes utilisées par les services vérificateurs pour redresser ces professionnels HCR (1) cf le post;

- La défense fiscale pour les professionnels HCR dans ce genre de procédure de rectification (2) cf le post.


Franck DEMAILLY

Avocat associé

f.demailly@ducellier-avocats.com

03-22-92-43-00

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté