actualité fiscale (98)
Il résulte de l'article L 57 du LPF qu'une proposition de rectification « doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».
L'article R 57-1 du LPF complète et dispose :
La proposition de rectification prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article
Ce qui signifie que la proposition de rectification doit indiquer de façon claire et précise, les motifs de droit ou de fait sur lesquels la rectification est fondée.
La proposition de rectification doit formellement indiquer :
- L'impôt concerné,
- L'année d'imposition,
- La base d'imposition,
- Les motifs justifiant la rectification.
Une absence de motivation ou une motivation insuffisante est une erreur substantielle susceptible d'entrainer la décharge de l'ensemble de l'imposition visée par la proposition rectification.
Mais quand invoquer ce vice si vous pensez qu'il existe ?
Contact:
f.demailly@ducellier-avocats.com
03 22 92 43 00
Les médias l'indiquent, le Président de la république devrait annoncer ce soir une augmentation des prélèvements sociaux sur les revenus de placement et les revenus de capitaux mobiliers.
Ce serait la 3ème hausse en moins d'un an.
Ces prélèvements sociaux étaient à 11% en 2007, ils sont aujourd'hui à 13,5 % et demain ?
Où s'arrêtera cette hausse ?
Votre restaurant fait l'objet d'un redressement fiscal ou vous êtes en cours de vérification de comptabilité.
Les conséquences financières sont importantes ou vous préssentez qu'elles le soient.
Vous ne comprenez pas les méthodes employées par l'administration fiscale faites de tableurs, de coefficients, de pourcentage, de ratio solides/liquides, de méthodes qui vous paraissent difficilement compréhensibles (méthode des liquides, méthode des vins...).
Vous devez vous faire assister par un professionnel.
Notre cabinet intervient sur toute la France sur les problématiques fiscales des cafés, hotels, restaurants.
Notre mission s'adapte au profil de chaque entreprise.
Contact:
Me Franck DEMAILLY
f.demailly@ducellier-avocats.com
03 22 92 43 00
Le candidat socialiste François HOLLANDE annonce qu'il veut supprimer ou à tout le moins réformer le système du quotient familial.
Qu'est ce que le quotient familial ?
Le système du quotient familial date de l'immédiate après guerre et était une mesure qui s'inscrivait dans le cadre plus global de la politique familiale de l'époque.
Rappelons qu'en France l'impôt sur le revenu est calculé à partir d'un barème progressif d'imposition et le revenu imposable se calcule au niveau du foyer fiscal.
Le quotient familial permet de tenir compte de la situation de famille du contribuable et notamment du nombre de personnes composant le foyer fiscal.
On considère que plus les membres d'un foyer sont nombreux, plus ce foyer supporte de charges.
Dans ces conditions, la volonté du législateur a été d'atténuer les effets de l'impôt sur le revenu pour ces foyers les plus nombreux.
Ainsi, avec le quotient familial, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, on va diviser le revenu imposable du contribuable en un certain nombre de parts.
Ce nombre de parts dépend de la situation de famille du contribuable et du nombre de personnes fiscalement à charge (principalement les enfants).
Exemple :
Un couple marié (ou pacsé) = 2 parts fiscales
Un couple marié (ou pacsé) avec un enfant = 2,5 parts fiscales
Un couple marié (ou pacsé) avec 3 enfants = 4 parts fiscales
Un enfant compte pour une 1/2 part jusqu'au 2ème, à partir du 3ème, il compte pour une part complète.
Ainsi, un couple marié sans enfant dont chacun des époux perçoit un salaire imposable annuel de 30.000 euros devra s'acquitter d'un impôt sur le revenu de 5067 euros.
Le même couple avec 2 enfants scolarisés au collège supportera un impôt de 3 421 euros.
Le même couple avec 3 enfants scolarisés au collège supportera un impôt de 2 020 euros.
Dans cette situation, 3 enfants à charge « permettent » à un foyer fiscal de diviser son impôt sur le revenu de 2,5.
Le système permet donc d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt et profite à l'évidence aux contribuables les plus aisés.
Mais, le mécanisme du « plafonnement » tempère cependant ce mécanisme s'agissant des contribuables très aisés.
Ainsi, un couple marié sans enfant dont chacun des époux perçoit un salaire imposable annuel de 100.000 euros devra s'acquitter d'un impôt sur le revenu de 47 085 euros.
Le même couple avec 2 enfants scolarisés au collège supportera un impôt de 42 291 euros.
Le même couple avec 3 enfants scolarisés au collège supportera un impôt de 37 558 euros.
Dans cette situation, 3 enfants à charge ne « permettent » à ce foyer fiscal de ne diviser son impôt sur le revenu que de 1,25.
La critique du PS est celle-ci : les effets du quotient familial conduisent à avantager proportionnellement plus les titulaires de hauts revenus et surtout ne profite pas aux revenus les plus faibles qui sont non imposables.
Si effectivement les personnes non imposables ne peuvent pas bénéficier (à plein) du mécanisme du quotient familial (ce qui semble logique de ne pas bénéficier d'un mécanisme de réduction d'impôt sur le revenu quand on ne paye pas d'impôt sur le revenu), le système malgré tout, compte tenu du plafonnement, profite plus aux classes moyennes qu'aux très riches.
La suppression du quotient familial aurait elle les conséquences dramatiques que l'on nous prédit ?
il est permis d'en douter sauf à considérer que l'enjeu de la constitution d'une famille se résume à quelques milliers de "réduction d'impôt"....
L'administration vient de publier le 3 janvier 2012 son projet d'instruction relative au passage à la TVA à 7 %.
Je reprends ici les points de l'instruction traitant des produits alimentaires:
S'agissant des ventes à emporter définies comme « des produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate consistant en la fourniture de nourriture préparée et/ou de boissons, destinées à une consommation immédiate, c'est-à-dire dans les instants suivant l'achat. »
Ces produits ne sont pas destinés à être conservés par le consommateur. Cette situation découle des caractéristiques du produit lorsqu'il est nécessaire de le consommer très rapidement pour que son goût ne s'altère pas ou pour que le produit ne se gâte pas. La circonstance que le client n'entend pas consommer immédiatement le produit en question ne fait pas obstacle à sa taxation au taux de 7 %.
L'instruction poursuit : "A titre d'exemple, sont visés par le taux de 7 % les kebabs, les quiches, les pizzas, les hamburgers, les pops-corn, les hot-dogs, les crêpes salées ou sucrées, les frites, les sushis, les falafels, les boissons non alcooliques, etc. lorsqu'ils sont destinés à une consommation immédiate."
"En revanche, les produits vendus sous un emballage permettant leur conservation ne sont pas considérés comme des ventes à emporter.
Par exception, les sandwichs et les salades salées ou sucrées avec assaisonnement ou couverts sont réputés toujours être des ventes à emporter, quel que soit leur emballage.
La vente de produits surgelés ou de plats cuisinés effectivement consommés immédiatement dans les locaux des enseignes de distribution alimentaire grâce à la mise à disposition de couverts, de fours micro-ondes, de chaises et de tables ou d'un comptoir, est considérée comme de la vente de produits destinés à une consommation immédiate et est taxée au taux réduit de 7 %.
S'agissant des boissons non alcooliques destinées à une consommation immédiate ce sont les boissons servies dans des contenants ne permettant pas leur conservation (gobelets, verres en plastique, tasses en carton...) tels que le café, le thé, les boissons chocolatées, jus de fruits, smoothies, sodas, sirops, etc..
Les boissons non alcooliques servies dans des contenants permettant leur conservation, tels que les bouteilles, fûts, briques ou cannettes (en plastique ou en verre, etc.), ne sont pas considérées comme des ventes à emporter.
"Les viennoiseries, pâtisseries et produits de boulangerie, quel que soit leur conditionnement, sont réputés ne pas être nécessairement destinés à une consommation immédiate. Ils sont donc soumis au taux réduit de 5,5 %.
Les glaces vendues à l'unité non conditionnées (notamment en cornet, pot individuel ou sous forme d'esquimau) sont soumis au taux réduit de 7 %. Les glaces vendues conditionnées sont taxées au taux réduit de 5,5 %.
Les sachets de chips, les yaourts vendus avec ou sans cuillères, les fruits -même vendus à l'unité- sont réputés ne pas être nécessairement destinés à une consommation immédiate. Ils restent donc soumis au taux réduit de 5,5 %."
professionnels des métiers de bouche amusez vous...
L'amende fiscale prévue à l'article 1840 N sexies du CGI reprise à l'article 1840 J du CGI qui renvoie aux articles L.112-6 et L.112-7 revêt le caractère d'une sanction administrative.
"Le juge doit par conséquent se prononcer en se plaçant à la date à laquelle il statue et, s'il y a lieu, appliquer d'office la loi pénale plus douce".
C'est ce que vient de juger le TA de Paris dans une décision du 19 septembre 2011.(extrait de la lettre du TA de Paris n°28)
La société requérante s'était vu infliger l'amende prévue à l'article 1840 J du code général des impôts à raison de paiements en espèces qui, intervenus entre le 1er avril 2006 et le 30 juin 2008, excédaient 1100 euros, seuil au-delà duquel ce type de paiement était prohibé et entraînait l'infliction de ladite amende, en vertu de l'article L.112-6 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors issue de l'article 39 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.
L'article 1er de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 a modifié l'article L.112-6 du code monétaire et financier en renvoyant à un décret le soin de fixer le seuil au-delà duquel les paiements en espèces sont interdits.
Ce seuil a été fixé à 3000 euros par le décret n° 2010-662 du 16 juin 2010.
Les juges ont estimé qu'il y avait lieu de prononcer la décharge de l'amende subie par l'entreprise requérante en tant qu'elle a été infligée à raison de paiements dont le montant unitaire était compris entre 1100 et 3000 euros, et ce, par application immédiate de la loi pénale la plus douce.
Une décision intéressante rendue par la Cour administrative de Nantes le 17 novembre 2011 dans le prolongement de la décision du TA d'Orléans le 10/12/2010
Dans cette affaire, un contribuable avait entendu bénéficier de l'article 238 quindecies du CGI au titre d'un fonds donné en location gérance à la société d'exploitation dans laquelle il était gérant et associé majoritaire.
Rappelons que l'article 238 quindecies permet aux PME de bénéficier d'une exonération totale ou partielle sur la plus value pour les cessions de fonds ou de branche pour un prix inférieur à 500 000 euros.
C'est le VII de l'article 238 quindecies du CGI qui traite de la situation particulière de la cession d'un fonds donné en location gérance :
« VII. La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;
2° La transmission est réalisée au profit du locataire. »
Le VII n'exige littéralement pas le respect des conditions prévues au II, savoir, notamment :
- durée d'activité ;
- absence de liens entre le cédant et le cessionnaire ;
Il existait une réponse ministérielle ROQUES (Rép. Roques : AN 24 octobre 2006 p. 11063 n° 93895) reprise dans la doctrine administrative qui précisait :
« L'exonération des plus-values prévue par l'article 238 quindecies du CGI est subordonnée à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles celles prévues au 3 du II de cet article, qui interdisent au cédant, en cas de transmission à titre onéreux, de détenir directement ou indirectement le contrôle majoritaire dans le groupement ou la société cessionnaire ou d'y exercer, en droit ou en fait, la direction effective. Ces dispositions s'appliquent à toutes les transmissions susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 238 quindecies, y compris celles mentionnées au VII de cet article relatif aux activités qui font l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable. »
Cette position faisait obstacle à l'exonération dans de nombreuses situations où la mise en location gérance avait été organisée pour permettre la transmission en franchise d'impôt sur les plus values sur le fondement de l'ancien article 151 septies.
Cette solution était contestée par la doctrine et les juges d'Orléans ont invalidé la position de l'administration fiscale :
Le tribunal administratif de Orléans avait estimé qu'il résulte des dispositions du VII de l'article 238 quindecies du code général des impôts, lesquelles ne renvoient qu'au I du même article, que l'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de la transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable n'est subordonnée qu'au respect simultané des deux seules conditions prévues par ce paragraphe VII et non également à celles prévues au II dudit article auquel le VII ne renvoie d'ailleurs pas.
Par suite, l'administration des impôts, qui ne peut utilement se prévaloir d'une interprétation contraire exprimée dans la réponse ministérielle à M. Serge Roques, député, publiée au Journal officiel de l'Assemblée Nationale du 24 octobre 2006, ne pouvait opposer aux contribuables la circonstance qu'ils ne remplissaient pas la condition prévue au 3 du II de l'article 238 quindecies du code général des impôts pour remettre en cause l'exonération partielle de la plus-value réalisée par les intéressés lors de la cession le 7 avril 2006 de leur fonds d'entreprise artisanal jusqu'alors exploité en location-gérance par le cessionnaire.
La Cour d'appel de Nantes vient de se prononcer :
« Considérant qu'il résulte de ces dispositions, sans qu'il soit besoin de les interpréter à la lumière des travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2005 dont elles sont issues, que le bénéfice du régime [d'exonération] défini au I , auquel renvoie le VII précité de l'article 238 quindecies, n'est subordonné, s'agissant des plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité artisanale à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle qui a fait l'objet d'un contrat de location-gérance, qu'aux deux conditions énoncées au VII du même article ; »
En clair, pour la CAA de Nantes les termes du 3 du II de l'article 238 quindecies du code général des impôts ne sont applicables aux plus-values dégagées à l'occasion de la cession d'un fonds donné en location gérance.
Ce n'est pas la solution retenue par la CAA Nancy qui dans un arrêt du 17 novembre 2011 retient la solution inverse dans un cas identique:
"Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 15 septembre 2006, la société de fait Y a cédé à la SARL Y, pour le prix de 180 000 euros, le fonds artisanal de serrurerie qu'elle donnait en location gérance à cette dernière depuis le 27 novembre 1986 ; qu'il n'est pas contesté que la SARL Y, cessionnaire du fonds de commerce, est détenue et cogérée par les deux associés de la société de fait, au nombre desquels figure M. Y ; qu'ainsi la transmission de cette entreprise ne satisfait pas à la condition posée par le 3° précité de l' article 238 quindecies du code, à laquelle est subordonnée l'exonération de la plus-value même en cas de transmission d'une activité donnée en location-gérance , selon laquelle, notamment, l'un des associés de la société cédante qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ; "
Ces positions divergentes demandent une clarification du conseil d'Etat
Dans cet arrêt rendu le 29 novembre dernier, la CAA Douai était amené à se prononcer sur l'application de l'article 238 quaterdecies du CGI à la plus value dégagée par une SELARL de cabinet dentaire à l'occasion de la cession à un confrère dentiste du droit de présentation à la patientèle et d'une partie des matériels et stocks ;
La Cour rappelle que pour bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions, applicable aux cessions intervenues avant le 31 décembre 2005, les éléments apportés doivent concerner une branche complète d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire et porter sur l'ensemble des éléments d'actif et de passif concourant directement ou indirectement à l'exploitation ;
La Cour a relevé onsidérant que si la SELARL cédante a exercé de manière prépondérante l'activité de chirurgie implantaire et de réhabilitation maxillo-faciale, elle a néanmoins continué à exercer son activité antérieure de soins dentaires dite omnipratique avec un personnel, des stocks, des matériels et des locaux identiques à ceux utilisés antérieurement à la cession ; que, par ailleurs, l'activité dite omnipratique était, antérieurement à cette cession, exercée par la requérante sans clientèle, personnel et équipements distincts de ceux qu'elle exploitait pour son activité de chirurgie implantaire et de réhabilitation maxillo-faciale ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la cession en cause ait permis au Dr A d'exercer de manière totalement autonome et pérenne une activité de soins dentaires exclusivement omnipratique, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la cession, au Dr A, des éléments d'actifs permettant cette activité ne concernait pas une branche complète d'activité au sens des dispositions précitées de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ;
On comprend de cette décision de la Cour que pour bénéficier de l'exonération de l'article 238 quaterdecies (devenu 238 quindecies) le cédant doit notamment cesser totalement l'activité cédée
Rappelons que la rémunération du mannequin se décompose en deux parties :
- une rémunération qui est liée à son interprétation et à l'exécution d'une prestation ;
- une rémunération qui est liée à la vente, ou à l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, ou de sa présentation.
Ces redevances perçues par le mannequin lors de la commercialisation des supports photo ou vidéos pour lesquels il (elle) a été rémunéré(e) en traitements et salariés entrent dans la catégorie des BNC (bénéfices non commerciaux).
C'est cette seconde rémunération qui est traitée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 à propos des prélèvements sociaux (CSG CRDS).
Ces redevances dues aux mannequins sont soumises aux contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social et contributions additionnelles) dues au titre des revenus du patrimoine.
Normalement, les contributions sociales sur les revenus du patrimoine sont établies au vu de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 et recouvrées par voie de rôle.
Désormais les contributions sur les redevances dues aux artistes et mannequins seront précomptées, recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations de sécurité sociale (CSS art. 136-6, IV )
Les contributions seront précomptées par l'employeur ou l'utilisateur de l'enregistrement et reversées par lui aux Urssaf.
Cette disposition de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 trouve son origine dans un amendement déposé au Sénat.
L'amendement visait à préciser la nature juridique des royalties versées aux artistes et à en déduire le régime fiscal applicable.
Afin d'assurer un recouvrement efficace par les URSSAF, cet amendement prévoit également d'instaurer un précompte, par ces organismes, des sommes dues au titre de la CSG et de la CRDS.
L'ensemble des royalties versées aux artistes, aux mannequins ou à leurs héritiers seront désormais soumises aux taux de CSG et de CRDS applicables aux revenus du patrimoine.
Nouveau texte de l'article L 136-6, IV nouveau du code de la sécurité sociale:
Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles L 7121-8 et L 7123-6 du Code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.
J'avais déja évoqué cette questions dans plusieurs de mes posts, notamment à propos du commentaire d'une décision du TA de Clermont Ferrand.
Le ministre du budget a répondu à une question écrite de Mme Aurélie Filippetti sur les conditions d'imposition des gains des joueurs professionnels de poker.
La réponse du ministre (QE 110952 - 15/11/2011):
Les gains réalisés à l'occasion de jeux, même pratiqués de manière habituelle, ne constituent pas, au sens de l'article 92 du code général des impôts, une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition.
Toutefois, selon la doctrine publiée de l'administration fiscale (référencée 5 G-116 n° 8 61 et 119), sont imposables au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les gains réalisés par les joueurs professionnels dans des conditions permettant de supprimer ou d'atténuer fortement l'aléa normalement inhérent aux jeux de hasard.
Cette position est pleinement applicable à la pratique habituelle du jeu de poker, y compris en ligne, dès lors que le jeu de poker ne peut être regardé comme un jeu de pur hasard et sous réserve qu'il soit exercé dans des conditions assimilables à une activité professionnelle. L'imposition des gains ainsi réalisés par des joueurs de poker est d'ailleurs confirmée par la jurisprudence (tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 21 octobre 2010, n° 09-640, Petit).
La position de l'administration fiscale apparaît par conséquence très claire.
En parallèle, le gouvernement s'est opposé à un amendement déposé par la même Député au projet de loi de finances qui visait à compléter l'article 92-2 du CGI en ces termes:
I. - Le 2. de l'article 92 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Des gains réguliers tirés de la participation habituelle à des jeux qui ne reposent pas exclusivement sur le hasard. »
II. - Le I est applicable aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2012.
Cet article visait à étendre les gains de poker à la catégorie des BNC.
Le Gouvernement s'est opposé à cet amendement en considérant que la legislation actuelle était suffisante.
Pour le ministre: "dans sa rédaction actuelle, l'article 92 du code général des impôts permet d'imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les gains réalisés par les joueurs professionnels dans des conditions permettant de supprimer ou d'atténuer fortement l'aléa normalement inhérent aux jeux de hasard. Et comme l'a confirmé la jurisprudence du TA de Clermont Ferrand, les dispositions de l'article 92 du CGI sont pleinement applicables à la pratique habituelle du jeu de poker, notamment du jeu de poker en ligne. Elles s'appliquent même à tous les jeux qui reposent sur une combinaison d'habileté et d'intelligence. Leur pratique habituelle leur fait perdre le caractère de jeu de hasard. La disposition existe, la jurisprudence existe, l'amendement est donc satisfait."
C'est un arrêt intéressant rendu par le conseil d'Etat le 21 novembre 2011.
Dans cette affaire était en cause le régime de la TVA sur marge en matière d'acquisition intracommunautaire de véhicules d'occasions .
Dans ce dossier, le contribuable (négociant automobiles) exerçait une activité de vente de véhicules neufs et d'occasion.
A l'occasion d'une vérification de comptabilité l'administration a constaté que cette société a revendu, en appliquant le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts, des véhicules d'occasion acquis auprès d'un fournisseur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
L'administration, estimant que l'acquisition des véhicules par la Société française relevait du régime de droit commun des acquisitions intracommunautaires, dès lors que la société allemande ne pouvait elle-même pas faire application de la taxation sur la marge, a mis à la charge de la société Française des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Les juges relèvent d'une part, que les factures émises par la société Allemande au titre des véhicules qu'elle a cédés à la société Française comportaient la mention en langue française : négociant automobile assujetti au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge suivant la 7ème directive européenne, taxe sur la valeur ajoutée inclus, régime spécial des biens usagés et qu'elles ne faisaient pas apparaître la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts et d'autre part, que ces mêmes factures comportaient également une mention écrite en langue allemande dont la traduction est : le véhicule sera exporté sans application de la taxe sur la valeur ajoutée allemande. L'acheteur s'engage à déclarer fiscalement une acquisition intracommunautaire.
Le conseil d'Etat estime que la Cour d'appel a légitimement retenu sans dénaturation que la mention en langue française revêtait un caractère précis et dénué de toute ambiguïté quant à la situation du revendeur et au régime fiscal applicable aux opérations de cessions de véhicules et que la mention en langue allemande était ambiguë à défaut de préciser le régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par la société allemande ;
Les juges de cassation poursuivent en considérant, en second lieu, que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs mentionnant que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées et, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix ;
Dans le cas présent, l'administration fiscale, qui se prévalait de la seule présence d'une mention imprécise en langue allemande sur les factures en litige, alors que celles-ci ne faisaient pas ressortir la taxe sur la valeur ajoutée et indiquaient sans ambiguïté que la société allemande avait appliqué le régime de taxation sur la marge aux opérations concernées, n'établissait pas que la société Française ne pouvait ignorer que son fournisseur n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de la taxation sur la marge.
L'administration n'était donc pas fondée à remettre en cause le régime d'imposition sur la marge appliqué par la société Française sur la revente des véhicules d'occasion acquis auprès du fournisseur Allemand.
l'article L. 11 du LPF dispose : "A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification"
Dans cette espèce soumise à la CAA Paris, par une demande d'information en date du 2 octobre 2003, M. et Mme A ont été invités à apporter, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, des justifications sur la réalité des versements effectués, pour chacune des années 2000, 2001 et 2003, au titre d'une pension alimentaire versée"
Une telle demande présente le caractère d'une demande de renseignement au sens de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ;
Les juges ont estimé qu'en dépit de son caractère non contraignant, et dès lors que l'administration a entendu, dans la notification de redressements du 29 octobre 2003, fonder son redressement sur l'absence de réponse à cette demande d'information, elle n'était pas en droit de procéder à la réintégration des versements litigieux avant l'expiration du délai de trente jours fixé à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle avait, avant de leur adresser la notification de redressements, respecté le délai de quinze jours laissé aux contribuables dans cette demande pour y répondre ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que la procédure suivie est entachée d'irrégularité en ce qu'il a été privé d'une garantie substantielle.
f.demailly@ducellier-avocats.com
L'assemblée nationale a adopté le 17 novembre dernier la loi de finances pour 2012.
L'abattement pour durée de détention prévu par l'article 150 O D Bis institué en 2005 avec effet différé au 1er janvier 2012 a été supprimé par les députés.
L'abattement est remplacé par un mécanisme de report d'imposition sur option, sous conditions de réinvestir une grande partie des fonds provenant de la cession.
Au bout de 5 ans de détention des titres acquis lors de ce remploi, la plus-value reportée serait définitivement exonérée.
Le 150 0 D TER (dispositif pour les dirigeants retraités) resterait lui en place. (jusque quand ?)
Quand l'article 150- O D bis avait été créé (il y a 6 ans), nous avions quelque doute sur le fait qu'il puisse un jour entrer en application...
Nos mauvais présages nous donnent aujourd'hui raison...
Tout cela n'aura servi qu'à faire du papier...
la morale: nous autres professionnels nous n'avons plus aucune vue à moyen long terme pour proposer un projet patrimonial à moyen ou long terme à son client.
Nous raisonnons à très court terme....et encore avec 4 lois de finances rectificatives par an il faut s'accrocher...
Ce nouvel article 150 - O D bis organise un report après remploi puis exonération définitive au bout de 5 ans...
ce qui nous emmène décompté à partir de 2011 en 2016.
A ce stade de la réflexion, on peut s'interroger sur la viabilité d'un dispositif à effet différé...
Le texte de nouvel article 150-O D bis :
I. - L'article 150-0 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies.
« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. » ;
2° Au 2, les mots : « est réduit de l'abattement » sont remplacés par les mots : « fait également l'objet du report d'imposition » ;
B. - Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'abattement » sont remplacés par les mots : « du report d'imposition » ;
2° Le 1° est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans ;
« 1° bis Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant les huit années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; »
3° À la seconde phrase du b du 2° , le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « huit » ;
4° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le report d'imposition est en outre subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société ;
« b) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer l'une des activités mentionnées au b du 2° du présent II et répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° ;
« c) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l'augmentation de capital ou, au plus tard, à l'issue du délai mentionné au a du présent 3° et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société ;
« d) Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans ;
« Lorsque les titres font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou d'une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis avant le délai prévu au premier alinéa du présent d, le report d'imposition prévu au I du présent article est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III ;
« e) Le contribuable, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et soeurs ne doivent ni être associés de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport ;
« f) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir procédé à un remboursement d'apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs au cours des douze mois précédant le remploi du produit de la cession. » ;
C. - Le III est remplacé par des III et III bis ainsi rédigés :
« III. - Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis.
« Le non-respect de l'une des conditions prévues au II du présent article entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
« L'imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au 3° du II du présent article font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.
« III bis. - Lorsque les titres ayant fait l'objet de l'apport prévu au a du 3° du II sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d'imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l'expiration du délai de cinq ans en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société.
« Le premier alinéa du présent III bis ne s'applique pas en cas de remboursement des apports avant la dixième année suivant celle de l'apport en numéraire. » ;
D. - Le V est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « 1 du I » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;
2° Aux 1° à 4°, les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, » sont supprimés ;
3° Le 6° est abrogé ;
4° Au b du 8° et au deuxième alinéa du a du 9°, les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ou » et les mots : « , si cette date est postérieure » sont supprimés.
Elle était tout juste rentrée en application mais on apprend cet après midi (c'est ici) que la taxe sur les nuitées d'hotel de luxe va être supprimée compte tenu de l'augmentation de la TVA à 5,5 % à 7 %.
Rappelons que la loi de finances rectificative votée en septembre dernier instituait à la charge des établissements hôteliers une taxe de 2 % sur les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 200 €.
Cette taxe s'appliquait à compter du 1er novembre 2011 et elle était codifiée sous l'article 302 bis ZO du CGI.
Un projet d'instruction avait été publié récemment sur le site du ministère...
Pour rien....
Le gouvernement a présenté hier son plan d'austérité.
Vous trouverez ci-après les principales mesures fiscales:
Majoration exceptionnelle du taux d'impôt sur les sociétés
Il est instauré à titre exceptionnel une majoration de 5% du montant de l'IS dû par les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros.
Cette mesure, de nature exceptionnelle, s'appliquera jusqu'au retour en dessous de 3% de déficit public; elle portera sur l'impôt payé en 2012 et 2013 au titre des exercices 2011 et 2012.
Les grandes entreprises continueront donc à être soumises à l'IS au taux de droit commun, mais le montant de leur impôt calculé selon les règles actuellement en vigueur, sera majoré de 5 %.
La TVA
Il va être créé un taux intermédiaire de TVA à 7 %.
Ce nouveau taux de TVA s'appliquera à l'ensemble des produits aujourd'hui soumis au taux de 5.5%, y compris sur les produits de la restauration rapide, à l'exception des seuls produits de première nécessité.
Ne sont donc pas concernés : les produits alimentaires, les abonnements au gaz et à l'électricité, ainsi qu'à des réseaux de fourniture d'énergie, et les équipements et services à destination des personnes handicapées.
Désindexation du barème de l'IR, de l'ISF et des donations
Le gouvernement propose de ne pas indexer le barème de l'impôt sur le revenu, pour deux ans, jusqu'au retour en dessous de 3% de déficit public.
Cette désindexation s'appliquera à l'ISF et aux droits de donation.
Les dispositions du PLF 2012 afférentes à l'actualisation du barème de l'impôt sur le revenu seront donc supprimées.
Le barème afférent aux revenus des années 2011 et 2012 sera donc identique à celui des revenus de l'année 2010 savoir :
Tranches de revenus par part de quotient familial (en €) Taux
Jusqu'à 5 963 € : 0
De 5 963 € à 11 896 € : 5,5 %
De 11 896 € à 26 420 € : 14 %
De 26 420 € à 70 830 € : 30 %
Plus de 70 830 € : 41 %
Augmentation du prélèvement forfaitaire libératoire
Rappelons qu'il existe sur option un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) aujourd'hui de 19 %, à la place de l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu.
A défaut, les dividendes sont imposés au barème de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement de 40 %.
Le gouvernement souhaite augmenter le taux du PFL à 24% sur les dividendes et les intérêts.
Cette situation vise à égaliser les situations entre option pour le PFL et absence d'option.
Concrètement, le PFL n'aura désormais plus aucun intérêt....au contraire, il sera désavantageux en trésorerie dans la mesure où il doit être versé avant le 15 du mois qui suit le versement des dividendes à la différence de l'impôt sur le revenu sous le régime du barème à payer l'année suivant le versement.
Je propose donc de supprimer le PFL
Le projet de loi de finances pour 2012 actualise les barèmes de l'impot sur le revenu:
5,50 % pour la fraction supérieure à 6 088 € et inférieure ou égale à 12 146 € ;
14 % pour la fraction supérieure à 12 146 € et inférieure ou égale à 26 975 € ;
30 % pour la fraction supérieure à 26 975 € et inférieure ou égale à 72 317 € ;
41 % pour la fraction supérieure à 72 317 € ;
Le minsitre du budget a présenté hier le projet de loi de finances pour 2012.
De nombreuses dispositions fiscales y sont incluses.
Vous trouverez ici les principales mesures :
Cette mesure avait été annoncée fin aout par François FILLON.
Il s'agirait d'un prélèvement assis sur le revenu fiscal de référence (RFR).
Le RFR intègre l'ensemble des ressources effectivement perçues par un foyer fiscal au cours d'une année civile (revenus professionnels et les revenus du capital (intérêts, dividendes, plus-values, etc...).
Le montant de ce prélèvement serait égal à 3 % de la fraction du RFR qui excède les limites suivantes :
- 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ;
- 1 million d'euros pour les contribuables soumis à une imposition commune.
Pour éviter que la mesure ne puisse concerner des personnes à l'occasion d'un événement exceptionnel, les contribuables dont la moyenne des revenus sur trois ans est inférieure à ces seuils ne seraient pas imposables.
Cette mesure serait applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.
Un gain budgétaire de 200 millions d'euros en 2012 est attendu et ce prélèvement revêt une nature exceptionnelle et sera supprimé lorsque le déficit public est inférieur à 3 % du PIB.
Il s'appliquerait donc pour la dernière fois aux revenus 2013.
Vous y croyez ?
Le gouvernement propose de procéder à une nouvelle mesure de réduction homothétique (« rabot ») des avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu.
Le périmètre des avantages fiscaux compris dans le champ d'application de la nouvelle réduction homothétique est identique à celui retenu dans le cadre de la loi de finances pour 2011.
Ces dispositions seraient applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012 pour des dépenses payées à compter du 1er janvier 2012.
Les reports et étalements de réductions d'impôt acquis pour la première fois au titre d'années antérieures ne seraient pas concernés par le « rabot ».
Les avantages fiscaux acquis à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012 mais qui trouvent leur fondement dans une décision d'investissement antérieure en seraient exclus.
La réduction devrait être encore de 10 % comme l'an passé.
Le gouvernement prévoit de mettre fin de manière anticipée au régime d'abattement d'un tiers sur le résultat imposable des entreprises situées dans les DOM.
La contribution concernerait toutes les boissons destinées à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés et conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail comme les sodas, certains jus de fruits et les eaux aromatisées.
Les boissons allégées (« light ») seraient donc hors du champ d'application de cette taxe.
Le taux de la taxe serait fixé à 3,58 euros par hectolitre. Ce tarif serait relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013 en cohérence avec l'évolution des prix à la consommation.
La taxe serait supportée par les fabricants, les importateurs de boissons sucrées, ainsi que les personnes qui fournissent à leurs clients de telles boissons.
Le gouvernement propose d'aménager sur plusieurs points la réduction d'impôt sur le revenu dite « Scellier ».
Le taux de la réduction d'impôt serait réduit à 16 % contre 22 % actuellement (soit 14 % après l'application du « rabot » de 10 %).
L'avantage fiscal ne s'appliquerait que dans la limite de plafonds de prix de revient des logements qui seraient fixés par zone géographique.
L'avantage fiscal serait réservé exclusivement aux logements neufs bénéficiant du label « bâtiments basse consommation, 2005 » et aux logements rénovés assortis d'un label attestant d'un niveau de performance énergétique exigeant.
La « niche Scellier » est donc sérieusement entamée par le projet de loi de finances.
Le taux de cette réduction d'impôt serait diminué mais prorogé jusqu'au 31/12/2015.
Ainsi, les logements acquis à compter de l'année 2012, ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier de la même année, auraient droit à un taux de réduction d'impôt de 14 % (12 % après rabot).
Le gouvernement va proposer l'instauration d'une taxe qui aurait pour objet d'inciter les bailleurs à réduire le loyer lorsque celui‐ci est manifestement excessif.
Cette taxe serait due à raison des loyers perçus au cours d'une année civile, au titre des logements donnés en location nue ou meublée, pour une durée de neuf mois minimum, et ayant une surface habitable inférieure ou égale à 13 m2.
Elle serait applicable à l'ensemble des bailleurs concernés, les personnes physiques imposables à l'impôt sur le revenu comme les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.
Elle ne serait déductible ni de l'impôt sur le revenu ni du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. Son taux varierait entre 10 % et 40 % en fonction du niveau du loyer pratiqué par rapport à un loyer de référence fixé par décret et qui varierait selon les zones géographiques.
La taxe ne s'appliquerait qu'aux logements donnés en location nue ou meublée exonérés de taxe sur la valeur ajoutée et n'offrant pas de prestations de services (ce qui exclut les résidences services et de tourisme).
TA Cergy pontoise 23 juin 2011
Lorsque l'administration fiscale utilise des informations obtenues de tiers pour établir une imposition, elle est tenue, selon la règle reprise à l'article L76 B du LPF, non seulement d'en informer le contribuable, mais aussi de mettre ces documents à la disposition de ce dernier s'il en fait la demande.
Lorsque l'administration fiscale utilise des informations obtenues de tiers pour établir une imposition, elle est tenue, selon la règle reprise à l'article L76 B du LPF, non seulement d'en informer le contribuable, mais aussi de mettre ces documents à la disposition de ce dernier s'il en fait la demande.
Dans le cas d'espèce, une société avait sollicité du vérificateur la mise à sa dispositions de la copies des chèques émis pour régler les factures litigieuses, obtenues par le service dans l'exercice du droit de communication, dès lors que si, au stade de la notification de redressement, le vérificateur s'est fondé sur ces documents non pour établir le caractère fictif des factures litigieuses, mais seulement pour déterminer les bénéficiaires des distributions résultant de leur réintégration au résultat imposable.
Dans la réponse aux observations du contribuable, le service a invoqué les informations résultant de ces copies de chèques pour justifier le caractère fictif des factures litigieuses et confirmer les redressements litigieux.
Le Tribunal rappelle que dans l'hypothèse où les documents utilisés pour établir l'imposition ne sont pas détenus par le service vérificateur, ce dernier ne saurait être tenu de les communiquer au contribuable qui en fait la demande, mais reste tenu, si le détenteur est un service judiciaire ou un autre service administratif, de renvoyer le contribuable vers ce dernier, ou, si le détenteur est une
personne de droit privé, de préciser au contribuable que les documents demandés ne sont pas en la possession du service et de lui indiquer le détenteur des documents litigieux.
Le service n'est pas dispensé de cette obligation par la circonstance que le contribuable a été informé de l'origine, de la teneur et de la nature des documents litigieux par la notification de redressements.
Ici, saisi par la société d'une demande de communication de copies de chèques utilisés pour établir l'imposition, le service commet une irrégularité substantielle en s'abstenant de répondre et d'indiquer à la société que ces documents ne sont pas en sa possession mais détenus par l'établissement bancaire auprès duquel a été exercé le droit de communication de l'administration.
Le contribuable bénéfice de la décharge des impositions litigieuses.
Le tribunal administratif de Cergy pontoise a rendu en mars dernier une décision intéressante à propos de la rémunération perçu par un candidat de la « ferme célébrités ».
Cette célébrité avait perçu en contrepartie de sa participation une rémunération de 56 000 € et il estimé que cette somme devait être qualifiée de gain de jeux exonérée d'impôt.
Pour le Tribunal cette somme ne peut être qualifiée de gains de jeux dès lors notamment que la
société ayant rémunéré la célébrité. exerçait une activité de production d'émissions télévisées, et n'avait pas le caractère d'organisateur de jeux d'argent ou de hasard.
En outre, aucune des stipulations du contrat de participation à l'émission ne prévoyait le versement d'une quelconque mise de fonds.
Pour les juges, ce contribuable célébre en participant à l'émission, s'était engagé à se conformer au règlement du jeu-concours et aux règles de vie posées par ce dernier. Il devait ainsi participer à
l'ensemble des épreuves du jeu-concours, et a consenti à d'importantes limitations de sa liberté de parole et de comportement. Le tribunal juge que l'ensemble de ces circonstances témoignent de l'existence d'un lien de subordination de la célébrité à l'égard de la société de production, qui
entraîne l'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires.
Cette décision est à rapprocher des décisions rendues en matière sociale pour les candidats de télé réalité qui prétendaient être salariés des maisons de production.
Il y a quelques mois, la presse révélait l'existence d'une possible fraude massive chez les pharmaciens équipés d'un certain logiciel "dit permissif".
Le lien vers mon post de l'époque est ici.
La question se pose aujourd'hui pour tous les professionnels concernés et non encore contrôlés de l'attitude à adopter ?
- dois je régulariser ma situation ?
- dois je attendre en tremblant d'être vérifié et redressé ?
Cette question m'a déjà été posée plusieurs fois par des pharmaciens.
Je ne vous donnerai pas ici la réponse à ce genre d'interrogation mais il est certain qu'elle doit être posée et la réponse bien réfléchie avec un professionnel de la fiscalité.
f.demailly@ducellier-avocats.com
03 22 92 43 00
