Vous trouverez sous cette page l'actualité marquante et "grand public" de la matière fiscale.
Je sélectionnerai les articles et les informations pertinentes sur ces questions qui intéressent tout à chacun
Il résulte de l'article L 57 du LPF qu'une proposition de rectification « doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».
L'article R 57-1 du LPF complète et dispose :
La proposition de rectification prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article
Ce qui signifie que la proposition de rectification doit indiquer de façon claire et précise, les motifs de droit ou de fait sur lesquels la rectification est fondée.
La proposition de rectification doit formellement indiquer :
- L'impôt concerné,
- L'année d'imposition,
- La base d'imposition,
- Les motifs justifiant la rectification.
Une absence de motivation ou une motivation insuffisante est une erreur substantielle susceptible d'entrainer la décharge de l'ensemble de l'imposition visée par la proposition rectification.
Mais quand invoquer ce vice si vous pensez qu'il existe ?
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f.demailly@ducellier-avocats.com
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Les médias l'indiquent, le Président de la république devrait annoncer ce soir une augmentation des prélèvements sociaux sur les revenus de placement et les revenus de capitaux mobiliers.
Ce serait la 3ème hausse en moins d'un an.
Ces prélèvements sociaux étaient à 11% en 2007, ils sont aujourd'hui à 13,5 % et demain ?
Où s'arrêtera cette hausse ?
Le candidat socialiste François HOLLANDE annonce qu'il veut supprimer ou à tout le moins réformer le système du quotient familial.
Qu'est ce que le quotient familial ?
Le système du quotient familial date de l'immédiate après guerre et était une mesure qui s'inscrivait dans le cadre plus global de la politique familiale de l'époque.
Rappelons qu'en France l'impôt sur le revenu est calculé à partir d'un barème progressif d'imposition et le revenu imposable se calcule au niveau du foyer fiscal.
Le quotient familial permet de tenir compte de la situation de famille du contribuable et notamment du nombre de personnes composant le foyer fiscal.
On considère que plus les membres d'un foyer sont nombreux, plus ce foyer supporte de charges.
Dans ces conditions, la volonté du législateur a été d'atténuer les effets de l'impôt sur le revenu pour ces foyers les plus nombreux.
Ainsi, avec le quotient familial, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, on va diviser le revenu imposable du contribuable en un certain nombre de parts.
Ce nombre de parts dépend de la situation de famille du contribuable et du nombre de personnes fiscalement à charge (principalement les enfants).
Exemple :
Un couple marié (ou pacsé) = 2 parts fiscales
Un couple marié (ou pacsé) avec un enfant = 2,5 parts fiscales
Un couple marié (ou pacsé) avec 3 enfants = 4 parts fiscales
Un enfant compte pour une 1/2 part jusqu'au 2ème, à partir du 3ème, il compte pour une part complète.
Ainsi, un couple marié sans enfant dont chacun des époux perçoit un salaire imposable annuel de 30.000 euros devra s'acquitter d'un impôt sur le revenu de 5067 euros.
Le même couple avec 2 enfants scolarisés au collège supportera un impôt de 3 421 euros.
Le même couple avec 3 enfants scolarisés au collège supportera un impôt de 2 020 euros.
Dans cette situation, 3 enfants à charge « permettent » à un foyer fiscal de diviser son impôt sur le revenu de 2,5.
Le système permet donc d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt et profite à l'évidence aux contribuables les plus aisés.
Mais, le mécanisme du « plafonnement » tempère cependant ce mécanisme s'agissant des contribuables très aisés.
Ainsi, un couple marié sans enfant dont chacun des époux perçoit un salaire imposable annuel de 100.000 euros devra s'acquitter d'un impôt sur le revenu de 47 085 euros.
Le même couple avec 2 enfants scolarisés au collège supportera un impôt de 42 291 euros.
Le même couple avec 3 enfants scolarisés au collège supportera un impôt de 37 558 euros.
Dans cette situation, 3 enfants à charge ne « permettent » à ce foyer fiscal de ne diviser son impôt sur le revenu que de 1,25.
La critique du PS est celle-ci : les effets du quotient familial conduisent à avantager proportionnellement plus les titulaires de hauts revenus et surtout ne profite pas aux revenus les plus faibles qui sont non imposables.
Si effectivement les personnes non imposables ne peuvent pas bénéficier (à plein) du mécanisme du quotient familial (ce qui semble logique de ne pas bénéficier d'un mécanisme de réduction d'impôt sur le revenu quand on ne paye pas d'impôt sur le revenu), le système malgré tout, compte tenu du plafonnement, profite plus aux classes moyennes qu'aux très riches.
La suppression du quotient familial aurait elle les conséquences dramatiques que l'on nous prédit ?
il est permis d'en douter sauf à considérer que l'enjeu de la constitution d'une famille se résume à quelques milliers de "réduction d'impôt"....
L'amende fiscale prévue à l'article 1840 N sexies du CGI reprise à l'article 1840 J du CGI qui renvoie aux articles L.112-6 et L.112-7 revêt le caractère d'une sanction administrative.
"Le juge doit par conséquent se prononcer en se plaçant à la date à laquelle il statue et, s'il y a lieu, appliquer d'office la loi pénale plus douce".
C'est ce que vient de juger le TA de Paris dans une décision du 19 septembre 2011.(extrait de la lettre du TA de Paris n°28)
La société requérante s'était vu infliger l'amende prévue à l'article 1840 J du code général des impôts à raison de paiements en espèces qui, intervenus entre le 1er avril 2006 et le 30 juin 2008, excédaient 1100 euros, seuil au-delà duquel ce type de paiement était prohibé et entraînait l'infliction de ladite amende, en vertu de l'article L.112-6 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors issue de l'article 39 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.
L'article 1er de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 a modifié l'article L.112-6 du code monétaire et financier en renvoyant à un décret le soin de fixer le seuil au-delà duquel les paiements en espèces sont interdits.
Ce seuil a été fixé à 3000 euros par le décret n° 2010-662 du 16 juin 2010.
Les juges ont estimé qu'il y avait lieu de prononcer la décharge de l'amende subie par l'entreprise requérante en tant qu'elle a été infligée à raison de paiements dont le montant unitaire était compris entre 1100 et 3000 euros, et ce, par application immédiate de la loi pénale la plus douce.
Une décision intéressante rendue par la Cour administrative de Nantes le 17 novembre 2011 dans le prolongement de la décision du TA d'Orléans le 10/12/2010
Dans cette affaire, un contribuable avait entendu bénéficier de l'article 238 quindecies du CGI au titre d'un fonds donné en location gérance à la société d'exploitation dans laquelle il était gérant et associé majoritaire.
Rappelons que l'article 238 quindecies permet aux PME de bénéficier d'une exonération totale ou partielle sur la plus value pour les cessions de fonds ou de branche pour un prix inférieur à 500 000 euros.
C'est le VII de l'article 238 quindecies du CGI qui traite de la situation particulière de la cession d'un fonds donné en location gérance :
« VII. La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;
2° La transmission est réalisée au profit du locataire. »
Le VII n'exige littéralement pas le respect des conditions prévues au II, savoir, notamment :
- durée d'activité ;
- absence de liens entre le cédant et le cessionnaire ;
Il existait une réponse ministérielle ROQUES (Rép. Roques : AN 24 octobre 2006 p. 11063 n° 93895) reprise dans la doctrine administrative qui précisait :
« L'exonération des plus-values prévue par l'article 238 quindecies du CGI est subordonnée à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles celles prévues au 3 du II de cet article, qui interdisent au cédant, en cas de transmission à titre onéreux, de détenir directement ou indirectement le contrôle majoritaire dans le groupement ou la société cessionnaire ou d'y exercer, en droit ou en fait, la direction effective. Ces dispositions s'appliquent à toutes les transmissions susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 238 quindecies, y compris celles mentionnées au VII de cet article relatif aux activités qui font l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable. »
Cette position faisait obstacle à l'exonération dans de nombreuses situations où la mise en location gérance avait été organisée pour permettre la transmission en franchise d'impôt sur les plus values sur le fondement de l'ancien article 151 septies.
Cette solution était contestée par la doctrine et les juges d'Orléans ont invalidé la position de l'administration fiscale :
Le tribunal administratif de Orléans avait estimé qu'il résulte des dispositions du VII de l'article 238 quindecies du code général des impôts, lesquelles ne renvoient qu'au I du même article, que l'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de la transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable n'est subordonnée qu'au respect simultané des deux seules conditions prévues par ce paragraphe VII et non également à celles prévues au II dudit article auquel le VII ne renvoie d'ailleurs pas.
Par suite, l'administration des impôts, qui ne peut utilement se prévaloir d'une interprétation contraire exprimée dans la réponse ministérielle à M. Serge Roques, député, publiée au Journal officiel de l'Assemblée Nationale du 24 octobre 2006, ne pouvait opposer aux contribuables la circonstance qu'ils ne remplissaient pas la condition prévue au 3 du II de l'article 238 quindecies du code général des impôts pour remettre en cause l'exonération partielle de la plus-value réalisée par les intéressés lors de la cession le 7 avril 2006 de leur fonds d'entreprise artisanal jusqu'alors exploité en location-gérance par le cessionnaire.
La Cour d'appel de Nantes vient de se prononcer :
« Considérant qu'il résulte de ces dispositions, sans qu'il soit besoin de les interpréter à la lumière des travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2005 dont elles sont issues, que le bénéfice du régime [d'exonération] défini au I , auquel renvoie le VII précité de l'article 238 quindecies, n'est subordonné, s'agissant des plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité artisanale à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle qui a fait l'objet d'un contrat de location-gérance, qu'aux deux conditions énoncées au VII du même article ; »
En clair, pour la CAA de Nantes les termes du 3 du II de l'article 238 quindecies du code général des impôts ne sont applicables aux plus-values dégagées à l'occasion de la cession d'un fonds donné en location gérance.
Ce n'est pas la solution retenue par la CAA Nancy qui dans un arrêt du 17 novembre 2011 retient la solution inverse dans un cas identique:
"Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 15 septembre 2006, la société de fait Y a cédé à la SARL Y, pour le prix de 180 000 euros, le fonds artisanal de serrurerie qu'elle donnait en location gérance à cette dernière depuis le 27 novembre 1986 ; qu'il n'est pas contesté que la SARL Y, cessionnaire du fonds de commerce, est détenue et cogérée par les deux associés de la société de fait, au nombre desquels figure M. Y ; qu'ainsi la transmission de cette entreprise ne satisfait pas à la condition posée par le 3° précité de l' article 238 quindecies du code, à laquelle est subordonnée l'exonération de la plus-value même en cas de transmission d'une activité donnée en location-gérance , selon laquelle, notamment, l'un des associés de la société cédante qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ; "
Ces positions divergentes demandent une clarification du conseil d'Etat
Dans cet arrêt rendu le 29 novembre dernier, la CAA Douai était amené à se prononcer sur l'application de l'article 238 quaterdecies du CGI à la plus value dégagée par une SELARL de cabinet dentaire à l'occasion de la cession à un confrère dentiste du droit de présentation à la patientèle et d'une partie des matériels et stocks ;
La Cour rappelle que pour bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions, applicable aux cessions intervenues avant le 31 décembre 2005, les éléments apportés doivent concerner une branche complète d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez le cédant comme chez le cessionnaire et porter sur l'ensemble des éléments d'actif et de passif concourant directement ou indirectement à l'exploitation ;
La Cour a relevé onsidérant que si la SELARL cédante a exercé de manière prépondérante l'activité de chirurgie implantaire et de réhabilitation maxillo-faciale, elle a néanmoins continué à exercer son activité antérieure de soins dentaires dite omnipratique avec un personnel, des stocks, des matériels et des locaux identiques à ceux utilisés antérieurement à la cession ; que, par ailleurs, l'activité dite omnipratique était, antérieurement à cette cession, exercée par la requérante sans clientèle, personnel et équipements distincts de ceux qu'elle exploitait pour son activité de chirurgie implantaire et de réhabilitation maxillo-faciale ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la cession en cause ait permis au Dr A d'exercer de manière totalement autonome et pérenne une activité de soins dentaires exclusivement omnipratique, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la cession, au Dr A, des éléments d'actifs permettant cette activité ne concernait pas une branche complète d'activité au sens des dispositions précitées de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ;
On comprend de cette décision de la Cour que pour bénéficier de l'exonération de l'article 238 quaterdecies (devenu 238 quindecies) le cédant doit notamment cesser totalement l'activité cédée
l'article L. 11 du LPF dispose : "A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification"
Dans cette espèce soumise à la CAA Paris, par une demande d'information en date du 2 octobre 2003, M. et Mme A ont été invités à apporter, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, des justifications sur la réalité des versements effectués, pour chacune des années 2000, 2001 et 2003, au titre d'une pension alimentaire versée"
Une telle demande présente le caractère d'une demande de renseignement au sens de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ;
Les juges ont estimé qu'en dépit de son caractère non contraignant, et dès lors que l'administration a entendu, dans la notification de redressements du 29 octobre 2003, fonder son redressement sur l'absence de réponse à cette demande d'information, elle n'était pas en droit de procéder à la réintégration des versements litigieux avant l'expiration du délai de trente jours fixé à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle avait, avant de leur adresser la notification de redressements, respecté le délai de quinze jours laissé aux contribuables dans cette demande pour y répondre ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que la procédure suivie est entachée d'irrégularité en ce qu'il a été privé d'une garantie substantielle.
f.demailly@ducellier-avocats.com
Le projet de loi de finances pour 2012 actualise les barèmes de l'impot sur le revenu:
5,50 % pour la fraction supérieure à 6 088 € et inférieure ou égale à 12 146 € ;
14 % pour la fraction supérieure à 12 146 € et inférieure ou égale à 26 975 € ;
30 % pour la fraction supérieure à 26 975 € et inférieure ou égale à 72 317 € ;
41 % pour la fraction supérieure à 72 317 € ;
Le minsitre du budget a présenté hier le projet de loi de finances pour 2012.
De nombreuses dispositions fiscales y sont incluses.
Vous trouverez ici les principales mesures :
Cette mesure avait été annoncée fin aout par François FILLON.
Il s'agirait d'un prélèvement assis sur le revenu fiscal de référence (RFR).
Le RFR intègre l'ensemble des ressources effectivement perçues par un foyer fiscal au cours d'une année civile (revenus professionnels et les revenus du capital (intérêts, dividendes, plus-values, etc...).
Le montant de ce prélèvement serait égal à 3 % de la fraction du RFR qui excède les limites suivantes :
- 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ;
- 1 million d'euros pour les contribuables soumis à une imposition commune.
Pour éviter que la mesure ne puisse concerner des personnes à l'occasion d'un événement exceptionnel, les contribuables dont la moyenne des revenus sur trois ans est inférieure à ces seuils ne seraient pas imposables.
Cette mesure serait applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.
Un gain budgétaire de 200 millions d'euros en 2012 est attendu et ce prélèvement revêt une nature exceptionnelle et sera supprimé lorsque le déficit public est inférieur à 3 % du PIB.
Il s'appliquerait donc pour la dernière fois aux revenus 2013.
Vous y croyez ?
Le gouvernement propose de procéder à une nouvelle mesure de réduction homothétique (« rabot ») des avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu.
Le périmètre des avantages fiscaux compris dans le champ d'application de la nouvelle réduction homothétique est identique à celui retenu dans le cadre de la loi de finances pour 2011.
Ces dispositions seraient applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012 pour des dépenses payées à compter du 1er janvier 2012.
Les reports et étalements de réductions d'impôt acquis pour la première fois au titre d'années antérieures ne seraient pas concernés par le « rabot ».
Les avantages fiscaux acquis à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012 mais qui trouvent leur fondement dans une décision d'investissement antérieure en seraient exclus.
La réduction devrait être encore de 10 % comme l'an passé.
Le gouvernement prévoit de mettre fin de manière anticipée au régime d'abattement d'un tiers sur le résultat imposable des entreprises situées dans les DOM.
La contribution concernerait toutes les boissons destinées à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés et conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail comme les sodas, certains jus de fruits et les eaux aromatisées.
Les boissons allégées (« light ») seraient donc hors du champ d'application de cette taxe.
Le taux de la taxe serait fixé à 3,58 euros par hectolitre. Ce tarif serait relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013 en cohérence avec l'évolution des prix à la consommation.
La taxe serait supportée par les fabricants, les importateurs de boissons sucrées, ainsi que les personnes qui fournissent à leurs clients de telles boissons.
Le gouvernement propose d'aménager sur plusieurs points la réduction d'impôt sur le revenu dite « Scellier ».
Le taux de la réduction d'impôt serait réduit à 16 % contre 22 % actuellement (soit 14 % après l'application du « rabot » de 10 %).
L'avantage fiscal ne s'appliquerait que dans la limite de plafonds de prix de revient des logements qui seraient fixés par zone géographique.
L'avantage fiscal serait réservé exclusivement aux logements neufs bénéficiant du label « bâtiments basse consommation, 2005 » et aux logements rénovés assortis d'un label attestant d'un niveau de performance énergétique exigeant.
La « niche Scellier » est donc sérieusement entamée par le projet de loi de finances.
Le taux de cette réduction d'impôt serait diminué mais prorogé jusqu'au 31/12/2015.
Ainsi, les logements acquis à compter de l'année 2012, ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier de la même année, auraient droit à un taux de réduction d'impôt de 14 % (12 % après rabot).
Le gouvernement va proposer l'instauration d'une taxe qui aurait pour objet d'inciter les bailleurs à réduire le loyer lorsque celui‐ci est manifestement excessif.
Cette taxe serait due à raison des loyers perçus au cours d'une année civile, au titre des logements donnés en location nue ou meublée, pour une durée de neuf mois minimum, et ayant une surface habitable inférieure ou égale à 13 m2.
Elle serait applicable à l'ensemble des bailleurs concernés, les personnes physiques imposables à l'impôt sur le revenu comme les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.
Elle ne serait déductible ni de l'impôt sur le revenu ni du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. Son taux varierait entre 10 % et 40 % en fonction du niveau du loyer pratiqué par rapport à un loyer de référence fixé par décret et qui varierait selon les zones géographiques.
La taxe ne s'appliquerait qu'aux logements donnés en location nue ou meublée exonérés de taxe sur la valeur ajoutée et n'offrant pas de prestations de services (ce qui exclut les résidences services et de tourisme).
TA Cergy pontoise 23 juin 2011
Lorsque l'administration fiscale utilise des informations obtenues de tiers pour établir une imposition, elle est tenue, selon la règle reprise à l'article L76 B du LPF, non seulement d'en informer le contribuable, mais aussi de mettre ces documents à la disposition de ce dernier s'il en fait la demande.
Lorsque l'administration fiscale utilise des informations obtenues de tiers pour établir une imposition, elle est tenue, selon la règle reprise à l'article L76 B du LPF, non seulement d'en informer le contribuable, mais aussi de mettre ces documents à la disposition de ce dernier s'il en fait la demande.
Dans le cas d'espèce, une société avait sollicité du vérificateur la mise à sa dispositions de la copies des chèques émis pour régler les factures litigieuses, obtenues par le service dans l'exercice du droit de communication, dès lors que si, au stade de la notification de redressement, le vérificateur s'est fondé sur ces documents non pour établir le caractère fictif des factures litigieuses, mais seulement pour déterminer les bénéficiaires des distributions résultant de leur réintégration au résultat imposable.
Dans la réponse aux observations du contribuable, le service a invoqué les informations résultant de ces copies de chèques pour justifier le caractère fictif des factures litigieuses et confirmer les redressements litigieux.
Le Tribunal rappelle que dans l'hypothèse où les documents utilisés pour établir l'imposition ne sont pas détenus par le service vérificateur, ce dernier ne saurait être tenu de les communiquer au contribuable qui en fait la demande, mais reste tenu, si le détenteur est un service judiciaire ou un autre service administratif, de renvoyer le contribuable vers ce dernier, ou, si le détenteur est une
personne de droit privé, de préciser au contribuable que les documents demandés ne sont pas en la possession du service et de lui indiquer le détenteur des documents litigieux.
Le service n'est pas dispensé de cette obligation par la circonstance que le contribuable a été informé de l'origine, de la teneur et de la nature des documents litigieux par la notification de redressements.
Ici, saisi par la société d'une demande de communication de copies de chèques utilisés pour établir l'imposition, le service commet une irrégularité substantielle en s'abstenant de répondre et d'indiquer à la société que ces documents ne sont pas en sa possession mais détenus par l'établissement bancaire auprès duquel a été exercé le droit de communication de l'administration.
Le contribuable bénéfice de la décharge des impositions litigieuses.
Le tribunal administratif de Cergy pontoise a rendu en mars dernier une décision intéressante à propos de la rémunération perçu par un candidat de la « ferme célébrités ».
Cette célébrité avait perçu en contrepartie de sa participation une rémunération de 56 000 € et il estimé que cette somme devait être qualifiée de gain de jeux exonérée d'impôt.
Pour le Tribunal cette somme ne peut être qualifiée de gains de jeux dès lors notamment que la
société ayant rémunéré la célébrité. exerçait une activité de production d'émissions télévisées, et n'avait pas le caractère d'organisateur de jeux d'argent ou de hasard.
En outre, aucune des stipulations du contrat de participation à l'émission ne prévoyait le versement d'une quelconque mise de fonds.
Pour les juges, ce contribuable célébre en participant à l'émission, s'était engagé à se conformer au règlement du jeu-concours et aux règles de vie posées par ce dernier. Il devait ainsi participer à
l'ensemble des épreuves du jeu-concours, et a consenti à d'importantes limitations de sa liberté de parole et de comportement. Le tribunal juge que l'ensemble de ces circonstances témoignent de l'existence d'un lien de subordination de la célébrité à l'égard de la société de production, qui
entraîne l'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires.
Cette décision est à rapprocher des décisions rendues en matière sociale pour les candidats de télé réalité qui prétendaient être salariés des maisons de production.
Le gouvernement et les parlementaires ont adopté hier la réforme de la fiscalité des plus-values immobilières.
L'article 150 VB I 1er alinéa du CGI est modifié.
Le système de l'abattement pour durée de détention n'est plus supprimé, il est simplement allongé dans le temps.
La prise en compte de la durée de détention est donc conservée mais à une cadence progressive (2 %, puis 3 % et enfin 10 %) en fonction de la durée de détention du bien et non plus de manière uniforme comme dans le dispositif actuel (10 % par année de détention au-delà de la cinquième année).
Ainsi :
- aucun abattement ne serait pratiqué au titre des cinq premières années de détention ;
- un abattement de 2 % serait pratiqué entre la sixième et la seizième année de détention ;
- un abattement de 4 % serait pratiqué entre la dix-septième et la vingt-quatrième année de détention ;
- un abattement de 8 % serait pratiqué au-delà de la vingt-quatrième année de détention.
Soit une exonération totale des plus-values immobilières au bout de 30 ans de détention.
Pour un bien détenu depuis 15 ans, l'abattement serait donc de 20 % alors qu'il était de 100 % aujourd'hui.
Cette réforme s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012.
Toutefois, Pour éviter les mécanismes défiscalisants d'ici le 1er février 2012, ile st précisé que la réforme s'appliquera aux "plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 25 août 2011 en cas d'apport de biens immobiliers ou de droits sociaux relatifs à ces biens immobiliers à une société dont la personne à l'origine de l'apport, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ou un ayant droit à titre universel de l'une ou de plusieurs de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cet apport."
Cette disposition "anti abus" vise à éviter des mécanismes qui conduiraient à purger la plus value lattente à travers un apport d'immeuble (détenu depuis plus de 15 ans) à une SCI à l'IR (apport qui serait exonéré d'impôt).
alors que la bourse s'affole, que la dette française est attaquée et que la perte du AAA menace, le gouvernement et nos parlementaires détricotent le plan de rigueur (plan d'ailleurs sans grande cohérence fait de bric et de broc) présenté fin Aout au fur et à mesure qu'ils s'aperçoivent qu'augmenter les prélèvements ne plait pas à ceux qui doivent les supporter (fallait il en douter ?).
Point de courage politique, après la hausse de la TVA sur les parcs supprimée, on apprend ce matin que le gouvernement et les parlementaires se sont accordés pour maintenir un système d'abattement pour durée de détention en matière de plus values immobilières mais qui passerait de 15 ans (comme actuellement) à 30 ans pour permettre une exonération totale.
Ce gouvernement n'est plus à une contradiction près, rappelons un des motifs du projet de loi initial:
"Par ailleurs, alors que la France est confrontée à une insuffisance de l'offre de logements face à la demande en matière immobilière, qui explique en grande partie les difficultés du marché de l'immobilier et du logement, l'existence d'un abattement pour durée de détention incite à la rétention des ressources foncières et immobilières par les propriétaires."
effectivement, en instaurant un système d'abattement qui va s'étaler sur 30 ans, on risque encore moins de fluidifier le marché...
pour remplacer la hausse de la tva sur les parcs d'attraction, on apprend que Gilles Carrez, le rapporteur UMP du Budget à l'Assemblée, va proposer une nouvelle taxe sur les chambres d'hôtel.
Cette taxe serait de 14% pour les chambres coûtant plus de 300 euros par nuit et irait de 0% à 14% pour les chambres coûtant entre 150 et 300 euros par nuit.
On avait évoqué une taxation de l'hotellerie de luxe mais à ce niveau de prix (150 euros) à Paris par exemple c'est loin d'être du luxe c'est l'équivalent d'un hotel de type, vous savez qui a le nom d'un oiseau échassier ?
A-t-on oublié que le tourisme était un des derniers atouts de la France ?
On a du mal à comprendre la cohérence de toutes ces propositions, reculades et propositions de substitution.
Depuis, l'annonce il y a bientot dix jours d'une réforme de la fiscalité des plus values immobilières avec suppression de l'abattement de 10% par année de détention, le débat fait rage.
Les débats sont d'autant plus apres que le gouvernement a annoncé que cette réforme s'appliquerait à toutes les cessions pour lesquels un compromis a été signé après le 24 aout 2011.
Plusieurs amendements ont été déposés pour adoucir cette mesure.
Certains proposent de réduire de 10% à 5% le taux d'abattement annuel entre 5 et 15 ans de détention. La plus-value serait exonérée au bout de 25 ans au lieu de 15 ans actuellement.
Un autre amendement propose de reporter du 25 août au 1er décembre l'application du nouveau régime de taxation des plus-values, ce qui permettrait notamment à de nombreux contribuables de s'organiser pour purger une plus value latente grace à un apport d'immeuble par exemple.
Compte tenu de l'impact prévisionnel de cette mesure pour les finances publiques, les débats avec le gouvernement risquent d'être tendus....
Les parlementaires semblent découvrir que quand on augmente les impôts, les concernés sont mécontents....
Le figaro révèle des extraits du rapport de l'inspection des finances sur les niches fiscales
On apprend que la suppression de l'abattement pour durée de détention sur les plus-values immobilières s'appliquerait d'ores et déja aux cessions consécutives à des promesses ou compromis de ventes signés après le 24 août 2011.
Les contribuables n'auront donc pas eu le temps d'optimiser ou d'anticiper des cessions en attendant le vote de la loi...
Cf mon précédent post pour voir les conséquences financières.
Le vote de la loi permettra d'en savoir plus.
Le premier ministre l'a annoncé, les plus values immobilières réalisées par les particuliers ne bénéficieront plus de l'abattement pour durée de détention.
Quelles conséquences pour les particuliers ?
Raisonnons à partir d'un exemple :
M. DURAND a acquis en 1994 un appartement (qui n'est pas sa résidence principale) pour un prix avec les frais de 1.000.000 FF (l'équivalent de 152 449 euros)
M. DURAND vend son appartement en 2011 pour 300 000 Euros.
La plus value brute est égale à la différence entre le prix de cession (300 000 euros) et le prix d'acquisition (152 449 euros), soit 147 551 euros.
Jusqu'à aujourd'hui, à compter de la 5ème année de détention, la plus-value brute est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention (soit 100 % d'abattement à partir de 15 ans de détention).
Dans le schéma actuel, Monsieur DURAND encaisserait donc le prix de cession de 300 000 euros, net de prélèvements.
Demain avec le nouveau régime, la plus value de M. DURAND sera plus ou moins proche de celle ci-dessus calculé, à savoir : 147 551 euros.
Le gouvernement a indiqué qu'il sera simplement tenu compte de l'effet de l'inflation.
Pour l'exemple, nous retiendrons par simplicité une inflation de 0.
L'imposition sera établie au taux proportionnel de 19 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux pour 13,5 %, soit un taux global d'imposition qui s'élève à 32,5 %.
Dans ce cadre, Monsieur DURAND supportera des prélèvements à hauteur de 47 954 euros et il lui restera un solde disponible de 300 000 - 47 954 = 252 046 euros.
La différence est importante et elle met fin à un régime de faveur dont bénéficiaient jusqu'alors les plus values immobilières
lu et vu sur le figaro.fr
Bon maintenant lui vit en suisse... c'est peut etre plus facile pour lui de soutenir que ce n'est pas assez....
Le premier ministre a annoncé ce soir les mesures du plan d'austérité pour cette année 2011 pour ne pas trops déséqulibré le budget qui l'est déja bien assez:
C'est un inventaire à la prévert :
Il est institué une contribution exceptionnelle de 3% sur le revenu fiscal de référence supérieur à 500 000 euros annuel.
La TVA sur les parcs à thèmes va passer à 19,6% contre 5,5%.
Les prélèvements sociaux passent de 12,3 % à 13, 5%
Les Niches fiscales seront de nouveau rabotées de 10 %
modification des règles de report des déficits
Hausse du prix du tabac et des alcools.
Enfin, la mesure la plus importante est celle qui supprime l'abattement pour durée de détention en ce qui concerne les plus values immobilières: il sera à l'avenir seulement tenu compte de l'inflation.
Le gouvernement en attend 2 Milliards, mais il est probable que la suppression du mécanisme d'abatemment implique une baisse des mutations immobilières qui par le passé étaient exonérées.
L'exonération d'impôt sur la plus value réalisée sur la vente de la résidence principale est préservée.
Sans vouloir entrer dans le commentaire politique de ces annonces, il faut bien admettre que tout cela n'a pas grande cohérence.
On attend avec impatience la grande réforme fiscale qui nous est annoncée depuis des années.
