La loi de finances rectificative pour 2008 a créé un droit de communication auprès des opérateurs Internet.
Ainsi, après l'article L 96 F du LPF, il est inséré un article L 96 G ainsi rédigé :
« Art. L 96 G. - Les agents des impôts peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L 34-1 du Code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues par cet article.
Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005 portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et, sous les réserves prévues au V de l'article L 34-1 du Code des postes et des communications électroniques, les données traitées et conservées par les opérateurs des services prévus au e du 2 de l'article 11 du règlement (CE) 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, précité. »
Ce nouveau dispositif vise d'après les auteurs du texte "à combattre les pratiques qui préjudicient au Trésor public et causent des distorsions de concurrence entre professionnels de la vente ».
Il vise donc à reconnaitre à l'administration fiscale le droit de prendre connaissance de données traitées et conservées par les acteurs de l'Internet suivants :
- les opérateurs de communications électroniques (les fournisseurs d'accès);
- les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
- les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005 portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- les opérateurs des services prévus au e du 2 de l'article 11 susvisé.
Le premier alinéa du nouvel article L 96 G du LPF précise que le droit de communication ne porte que sur les données conservées et traitées dans le cadre de l'article L 34-1 du Code des postes et des communications, savoir :
- les informations permettant d'identifier l'utilisateur ;
- les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ;
- les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;
- les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;
- les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.
En outre, à l'égard des opérateurs de téléphonie, le droit de communication porte également sur les données permettant d'identifier l'origine et la localisation de la communication.
Les vérificateurs pourront donc se faire communiquer :
« Les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées ».
Les nombreux vendeurs habituels des sites marchands type « ebay » risquent rapidement de voir remettre en cause l'exonération fiscale de fait dans laquelle ils s'étaient volontairement inscrits, en toute opacité....
L'internet n'est désormais plus une zone de non droit fiscal....


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