L'amende fiscale prévue à l'article 1840 N sexies du CGI reprise à l'article 1840 J du CGI qui renvoie aux articles L.112-6 et L.112-7 revêt le caractère d'une sanction administrative.
"Le juge doit par conséquent se prononcer en se plaçant à la date à laquelle il statue et, s'il y a lieu, appliquer d'office la loi pénale plus douce".
C'est ce que vient de juger le TA de Paris dans une décision du 19 septembre 2011.(extrait de la lettre du TA de Paris n°28)
La société requérante s'était vu infliger l'amende prévue à l'article 1840 J du code général des impôts à raison de paiements en espèces qui, intervenus entre le 1er avril 2006 et le 30 juin 2008, excédaient 1100 euros, seuil au-delà duquel ce type de paiement était prohibé et entraînait l'infliction de ladite amende, en vertu de l'article L.112-6 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors issue de l'article 39 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.
L'article 1er de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 a modifié l'article L.112-6 du code monétaire et financier en renvoyant à un décret le soin de fixer le seuil au-delà duquel les paiements en espèces sont interdits.
Ce seuil a été fixé à 3000 euros par le décret n° 2010-662 du 16 juin 2010.
Les juges ont estimé qu'il y avait lieu de prononcer la décharge de l'amende subie par l'entreprise requérante en tant qu'elle a été infligée à raison de paiements dont le montant unitaire était compris entre 1100 et 3000 euros, et ce, par application immédiate de la loi pénale la plus douce.

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