En matière de redressement fiscal dans le secteur des Cafés hôtels restaurants, je l'ai déjà dit ici les méthodes sont multiples (je vous renvoi à mes précédents posts à ce sujet).
Certaines sont toutefois privilégier par les services vérificateurs.
Pour rectifier le professionnel, le vérificateur doit reconstituer le chiffre d'affaires censé avoir été réalisé par le contribuable controlé.
Le service vérificateur doit employer la méthode la plus adaptée au contexte de l'exploitation, celle qui est susceptible de reproduire de façon la plus fidèle le Chiffre d'affaires réel.
Face à une rectification, le contribuable professionnel CHR peut proposer une « contre reconstitution » fondée sur une autre méthode qui lui semblerait plus adpatée.
Pour être opposable cette contre reconstitution doit apparaitre plus pertinente que la méthode employée par l'administration fiscale.
L'arrêt rendu par la CAA Nantes le 1er décembre 2011 viens nous donner un intéressant éclairage en considérant qu'une méthode assise sur les achats de serviettes en papier ne pouvait pas être privilégiée à celle utilisée par les services fiscaux et consistant à reconstituer le chiffre d'affaires à partir de l'ensemble des factures d'achats auxquelles il a appliqué le prix de vente par dose revendue fixé contradictoirement avec le contribuable.
je reprends un extrait :
(...)
Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de L'EURL BRASSERIE CHEZ F , le vérificateur a totalisé l'ensemble des factures d'achats auxquelles il a appliqué le prix de vente par dose revendue fixé contradictoirement avec Mme Chevalier après avoir soustrait les prélèvements, offerts et pertes et le vin servi lors des repas ouvriers ; qu'en accord avec celle-ci, il a, d'une part, affecté 30 % des boissons vendues à l'activité bar et 70 % de celles-ci à l'activité de restauration et, d'autre part, admis pour la reconstitution du chiffre d'affaires du restaurant un pourcentage de boissons de 25 % ; qu'il a également considéré que, pour la reconstitution du chiffre d'affaires des repas ouvriers, le prix du vin correspondait au tiers du prix du menu ; qu'enfin, afin de tenir compte des observations de la société, il a modifié le dosage de certains produits ainsi que le montant des offerts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte des données propres de l'entreprise et, notamment, de son caractère saisonnier, en retenant les éléments provenant de la centralisation du ticket Z qui a été produit au cours du contrôle et de l'analyse des notes de restaurant de l'entreprise ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, dans son avis du 15 décembre 2006, confirmé les modalités de la reconstitution effectuée par le vérificateur mais a proposé de ramener le taux de marge brute à 66 % ; que l'EURL BRASSERIE CHEZ F n'établit pas en se prévalant de taux de marge constatés au titre d'exercices postérieurs à la période vérifiée que le taux de 66 % qu'elle a elle-même soumis à la commission, correspondant à la marge moyenne des restaurants ressortant des statistiques des centres de gestion en 2005, serait, en raison de la triple circonstance alléguée de la clientèle essentiellement ouvrière du restaurant, de sa localisation à l'extérieur de la zone touristique du port du C......et de sa configuration, trop élevé et sans correspondance avec la réalité de son exploitation ;
Considérant que si l'EURL BRASSERIE CHEZ F affirme également que les rehaussements en litige procèdent d'une ventilation erronée des boissons consommées au bar et au restaurant et que les tickets Z de la période vérifiée font apparaître que 37,28 % des boissons ont été vendues dans le cadre de l'activité de restauration et 62,72 % au bar, cette ventilation, qui résulte d'annotations manuscrites portées sur les tickets Z par la gérante, ne peut être regardée comme probante ; que, par ailleurs, le ministre soutient sans être contredit que la répartition retenue par le service vérificateur, dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé qu'elle apparaissait conforme à la réalité, a été proposée par la société et son comptable ;
Considérant que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, pour contester le nombre de repas servis déterminé théoriquement par le vérificateur, d'une méthode basée sur l'achat de serviettes en papier, les documents produits ne permettant pas d'apprécier la quantité exacte de serviettes effectivement utilisées au cours de chacun des exercices vérifiés ; qu'enfin, la circonstance alléguée qu'elle a fait l'objet, le 24 octobre 2001, d'une procédure de redressement judiciaire, puis, le 26 juin 2002, d'un plan de continuation est sans influence sur l'appréciation de la pertinence de la méthode de reconstitution retenue par l'administration, laquelle n'était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire d'utiliser plusieurs méthodes de reconstitution ; que, par suite, L'EURL BRASSERIE CHEZ F , qui n'a pas été contrainte à l'établissement d'une preuve impossible, n'établit pas l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Considérant, enfin, que l'EURL BRASSERIE CHEZ F n'est pas fondée à invoquer les documentations administratives référencées 13 L-1551 du 1er juillet 2002 et 4 G 3342 n° 3 du 25 juin 1998 qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Franck DEMAILLY
Avocat associé
f.demailly@ducellier-avocats.com

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