J'avais déja évoqué cette questions dans plusieurs de mes posts, notamment à propos du commentaire d'une décision du TA de Clermont Ferrand.
Le ministre du budget a répondu à une question écrite de Mme Aurélie Filippetti sur les conditions d'imposition des gains des joueurs professionnels de poker.
La réponse du ministre (QE 110952 - 15/11/2011):
Les gains réalisés à l'occasion de jeux, même pratiqués de manière habituelle, ne constituent pas, au sens de l'article 92 du code général des impôts, une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition.
Toutefois, selon la doctrine publiée de l'administration fiscale (référencée 5 G-116 n° 8 61 et 119), sont imposables au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les gains réalisés par les joueurs professionnels dans des conditions permettant de supprimer ou d'atténuer fortement l'aléa normalement inhérent aux jeux de hasard.
Cette position est pleinement applicable à la pratique habituelle du jeu de poker, y compris en ligne, dès lors que le jeu de poker ne peut être regardé comme un jeu de pur hasard et sous réserve qu'il soit exercé dans des conditions assimilables à une activité professionnelle. L'imposition des gains ainsi réalisés par des joueurs de poker est d'ailleurs confirmée par la jurisprudence (tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 21 octobre 2010, n° 09-640, Petit).
La position de l'administration fiscale apparaît par conséquence très claire.
En parallèle, le gouvernement s'est opposé à un amendement déposé par la même Député au projet de loi de finances qui visait à compléter l'article 92-2 du CGI en ces termes:
I. - Le 2. de l'article 92 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Des gains réguliers tirés de la participation habituelle à des jeux qui ne reposent pas exclusivement sur le hasard. »
II. - Le I est applicable aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2012.
Cet article visait à étendre les gains de poker à la catégorie des BNC.
Le Gouvernement s'est opposé à cet amendement en considérant que la legislation actuelle était suffisante.
Pour le ministre: "dans sa rédaction actuelle, l'article 92 du code général des impôts permet d'imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les gains réalisés par les joueurs professionnels dans des conditions permettant de supprimer ou d'atténuer fortement l'aléa normalement inhérent aux jeux de hasard. Et comme l'a confirmé la jurisprudence du TA de Clermont Ferrand, les dispositions de l'article 92 du CGI sont pleinement applicables à la pratique habituelle du jeu de poker, notamment du jeu de poker en ligne. Elles s'appliquent même à tous les jeux qui reposent sur une combinaison d'habileté et d'intelligence. Leur pratique habituelle leur fait perdre le caractère de jeu de hasard. La disposition existe, la jurisprudence existe, l'amendement est donc satisfait."

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