déc.
31

Loi de finances pour 2009 (1). Auto liquidation du bouclier fiscal

  • Par franck.demailly le
    (mis à jour le )
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La loi de finances pour 2009 a été définitivement adoptée par le Parlement.


En matière fiscale, quelques dispositions phares sont mises en places (plafonnement des niches fiscales, autoliquidation du bouclier fiscal, aménagement et réforme des différents dispositifs de défiscalisation – outre mer, « Malraux », LMP, LMNP).


La loi de finances pour 2009 consacre également d'autres mesures fiscales intéressant la fiscalité des entreprises.


Je vous résumerai, jour après jour, sur janvier les dispositions fiscales les plus marquantes.


Je commence aujourd'hui avec l'aménagement du bouclier fiscal :


L'auto liquidation du bouclier fiscal :


Actuellement, le mécanisme du bouclier fiscal s'exerce sur demande du contribuable, à l'aide d'un imprimé spécial fourni par l'administration fiscale.


Cette demande constitue formellement une réclamation avec les contraintes qui y sont attachées.


Les demandes de restitution doivent être déposées entre le 1er janvier et le 31 décembre de la 2ème année suivant celle de la réalisation des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement.


Pour ne plus contraindre les bénéficiaires du bouclier à engager une demande de remboursement auprès de l'administration, la loi de finances pour 2009 permet aux contribuables concernés de procéder eux-mêmes à l'imputation sur le paiement d'impositions à venir de la créance qu'ils détiennent sur l'Etat à raison des excédents d'impositions dont ils se sont antérieurement acquittés.


Cette mesure nouvelle conduit à ce que l'on appelle une « auto-liquidation » du bouclier fiscal.


Les contribuables pourront donc choisir entre les deux procédures (l'auto-liquidation ou la réclamation).


La possibilité d'imputer cette créance est subordonnée au dépôt d'une déclaration spécifique.


Le dépôt de la déclaration s'effectuera auprès du service chargé du recouvrement de l'imposition qui fait l'objet de cette imputation.


Le nouveau paragraphe 9 de l'article 1649-0 A du CGI précise que le contribuable pourra utiliser « la créance qu'il détient sur l'Etat à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 (de l'article 1649-0 A) exigibles au cours de cette même année. »



Ces impositions correspondent à :

- l'ISF établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus servant de référence ;

- la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, établies au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus servant de référence et afférentes à l'habitation principale du contribuable ;

- la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes ;

- Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au RDS, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.


Cela signifie que l'imputation ne peut pas porter sur l'impôt sur le revenu (a de l'article 1640 -0A du CGI).


Il est prévu un droit de contrôle de l'administration sur les déclarations qui seront donc soumises aux mêmes règles de contrôle et de prescription que celles prévues en matière d'impôt sur le revenu, et ce, même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du plafonnement sont issus d'une période prescrite.


Notons que lorsque le montant total des imputations pratiquées au titre de la créance Bouclier excède de plus 1/20ème le montant du droit à restitution auquel elles se rapportent, le contribuable est redevable d'une majoration égale à 10 % de l'insuffisance de versement constatée.




2 commentaires

Calendrier

  • Par Contribuable le

Le texte n'est pas limpide quant au calendrier à retenir: j'ai encaissé des revenus en 2007. En 2008, j'ai payé l'ISF et l'impôt sur mes revenus 2007.

Si je choisis le remboursement, à compter du 1er janvier 2009, je peux déposer une déclaration 2041DRID faisant était de mes revenus 2007, des impôts payés en 2008, et calculant le remboursement demandé.

Si je choisis l'imputation, le 15 juin 2009, je déposerai à l'enregistrement ma déclation d'ISF, avec un imprimé reprenant les mêmes informations que celles de l'imprimé 2041.

Si je choisis le remboursement, je pers le droit de demander l'imputation, donc si je ne suis pas remboursé avant la date de l'ISF, il faudra que j'avance à nouveau des sous.

Est-ce bien cela?


c'est exact

  • Par franck.demailly le

sauf peut etre à renoncer formellement à votre réclamation qui visait à obtenir le remboursement de la créance bouclier.