La révocation pour les artistes et les sportifs du bénéfice moyen de l'article 100 Bis du CGI
Je l'avais déjà écrit (ici ), il existe un régime spécial dédié aux sportifs, artistes (acteurs, chanteurs...etc) qui leur permet en application de l'article 100 bis du CGI, de demander à être imposés sur la base d'un revenu égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux ou quatre années précédentes.
Cette option pour le bénéfice dit moyen peut être très intéressante à certaines périodes de la vie d'un sportif ou d'un artiste, car elle permet d'échapper au moins temporairement à la progessivité de l'impôt pour tenir compte des courbes sinusoidales que peuvent avoir les rémunérations de ces professionnels du sport ou du spectacle.
En effet, rappelons que l'option peut être intéressante en tout début de carrière.
Le jeune professionnel qui débute sa carrière n'a perçu aucun revenu (ou peu) au titre de son activité au cours des années antérieures à l'année d'option, ces années sont donc retenues pour un montant nul ou proche de zéro, ce qui vient nécessairement abaisser la moyenne retenue.
Pour ce faire, un calcul précis doit être effectué pour chaque cas particulier d'autant que l'option portera sur 3 ou 5 ans.
L'optimisation de l'option pour un sportif dont le sort est scellé par un contrat à durée déterminée est beaucoup plus simple que pour un artiste pour qui l'aléa de la rémunération est plus fort.
L'utilisation de l'article 100 bis du CGI doit donc être optimisée (et bien pensée).
Il faut donc en faire usage au juste moment de la carrière d'un professionnel du sport ou du spectacle.
Si l'option pour le bénéfice moyen doit être faite au bon moment, la révocation au titre de ce régime doit être, elle également, réalisée à la bonne époque.
La demande de révocation doit être jointe à la déclaration de bénéfices (ou de revenus) de l'année au titre de laquelle le contribuable souhaite que le régime du bénéfice moyen cesse de s'appliquer.
Ce régime continuera malgré tout de produire ses effets pendant une période transitoire pour l'imposition de la fraction non encore taxée des bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option.
Il en résulte que :
- les revenus perçus à partir de l'année fiscale de révocation sont taxés en totalité dans les conditions de droit commun au titre de l'année de réalisation.
- pendant les 2 ou 4 années qui suivent la révocation, l'option pour le bénéfice moyen continue à produire ses effets pour l'imposition de la fraction non encore imposée des revenus des années couvertes par l'option.
Le bénéfice moyen continue donc de poursuivre ses effets postérieurement à la révocation.
Si l'option pour le bénéfice moyen peut avoir des effets redoutables à la baisse sur l'imposition du sportif ou de l'artiste, une révocation mal pensée peut elle aussi avoir des conséquences redoutables mais cette fois-ci très négatives pour le contribuable.
vous hésitez à opter ou à révoquezr pour l'article 100 bis et le bénéfice moyen:
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Franck DEMAILLY
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