oct.
30

la fin du droit à l'image collective

  • Par franck.demailly le
    (mis à jour le )

La rémunération du droit à l'image collective dans le sport vient de mourir 5 ans après avoir été instituée par cette même majorité.


Rappelons de quoi il s'agit :


Cette disposition est codifiée sous l'article L 222-2 du code du sport


« I.-N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient.

Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée au premier alinéa, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.

II.-Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent :

1° La part de rémunération définie au I ci-dessus, laquelle ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel ;

2° Les modalités de fixation de cette part de rémunération en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions ;

3° Le seuil au-delà duquel les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à cette part de rémunération, lequel ne peut être inférieur à un montant fixé par décret au vu du niveau moyen de rémunération pratiqué dans la discipline sportive. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois ni être supérieur à huit fois le plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

Pour résumé, le texte permet à chaque convention collective de fixer la part de rémunération pouvant être versée au titre de l'exploitation de l'image collective de l'équipe à laquelle appartient le sportif professionnel, et, à ce titre, exonérée de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de la CSG et la CRDS qui restent dues.


L'article L. 222-2 du Code du sport prévoit que :


- le seuil d'assujettissement ne saurait être inférieur à deux fois le montant du plafond de la sécurité sociale (c'est le seuil de déclenchement) ;


- la part de rémunération pouvant être considérée comme exploitation de l'image collective ne saurait excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société sportive au sportif professionnel.


Dans le football par exemple le seuil de déclenchement du versement de rémunérations au titre de l'exploitation de l'image collective est fixé à quatre fois le plafond de la sécurité sociale et le montant maximal des rémunérations de l'image est arrêté à 30 % de la rémunération brute totale versée au joueur.


A l'époque (pas si lointaine) les auteurs du projet de loi rappelait que l'image était « devenue une composante essentielle du sport professionnel, elle constitue même souvent le principal vecteur de son développement. ».



* * *


L'auteur de cet amendement qui met fin à la rémunération du droit à l'image collective est le député Marc le Fur, député UMP, de la même majorité qui avait adopté ce texte en 2004.


Il rappelle dans un exposé que chacun appréciera les raisons qui conduisent à supprimer cet amendement


« Alors que nombre de salariés de notre pays subissent de manière directe ou indirecte, les effets de la crise, les rémunérations des sportifs professionnels atteignent des niveaux disproportionnés.


En effet, les rémunérations des dix joueurs de footballeurs les mieux payés de la Ligue de Football sont-elles comprises entre 100 000 et 285 000 euros mensuels, le salaire moyen des joueurs de Ligue 1 s'établissant à 47 000 euros mensuels.

Ces rémunérations bénéficient d'une multiplicité de mécanismes fiscaux et sociaux avantageux visant à diminuer les prélèvements obligatoires opérés sur le revenu des sportifs professionnels.

Le départ pour l'étranger de l'un des meilleurs joueurs de championnat de France de Ligue 1 de football, au-delà de l'émotion suscitée chez les passionnés de ce sport, vient de démontrer de manière éclatante l'inutilité des niches fiscales et sociales accordées aux sportifs professionnels.

Alors que notre pays connaît une crise économique majeure et que la situation est difficile pour nombre de nos concitoyens. Il convient de revenir à la raison et faire en sorte que les footballeurs redeviennent des contribuables comme les autres, le talent ne justifiant pas tout


Notre devoir est de préserver les ressources de l'Etat et de notre système de protection sociale. Nous devons donc éviter la mise en place d'un système sportif fondé sur un endettement excessif des clubs, des niches fiscales injustifiées et fixer des limites raisonnables.


Les clubs français ne pourront jamais rivaliser avec la démesure financière du real de Madrid de Chelsea et du Milan AC et les contribuables français ne doivent pas faire les frais d'une course à l'échalote sportive malsaine.

(…)

Le nombre de sportifs professionnels bénéficiaires du « droit à l'image collective » s'est ainsi élevé, en 2007, à 1 267 personnes, 639 footballeurs, 492 rugbymen et 136 basketteurs.


Dans son rapport annuel au titre de l'année 2009, la cour des comptes souligne « alors même que le sport professionnel, en tant qu'activité privée lucrative, draine des masses financières de plus en plus importantes » que le régime des règles fiscales et sociales relatives au droit à l'image des sportifs « abouti à ce que ce régime d'aide publique bénéficie avant tout aux sportifs professionnels dont les rémunérations sont les plus importantes et à ce que cet avantage soit d'autant plus grand que ces rémunérations sont élevées ».



Le député pointe du doigt l'inefficacité de ce régime au prétexte que les départs de footballeurs vers l'étranger ne se seraient pas arrêtés depuis 2004.


L'amendement adopté est ainsi rédigé:

"À la fin du IV de l'article L. 222-2 du code du sport ; la date : « 30 juin 2012 » est remplacée par la date « 31 octobre 2009 ».




* * *


Nos chers parlementaires vont ils désormais s'attaquer à tous les dispositifs couteux et dont l'efficacité (de leur point de vue) est insuffisant.


Quoiqu'on en pense sur le fond, cette remise en cause d'un dispositif récent voté par la majorité actuellement en place traduit une fois de plus l'insécurité juridique dans laquelle chaque contribuable (particulier qu'il soit footballeur ou entreprise: le club) est placé.


En effet, cette disposition sur le droit à l'image qui avait une "durée de vie" qui devait courir jusqu'au 31/12/2012 et qui s'interrompra donc brutalement le 31 octobre 2009.


Ce qui signifie que dès novembre, la quote part de 30 % de rémunération versée aux joueurs concernés et exonérée de charges sociales jusqu'à ce jour sera soumis à cotisations sociales.


Les budgets des clubs pour l'exercice 2009/2010 vont ainsi littéralement exploser...mettant en cause leur équilibre par le seul fait du prince...


De nombreuses voix commencent à s'élever pour le dénoncer et on le comprend aisément.


0 commentaire

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté
Partage d'une publication
Modification d'une publication
Suppression d'une publication
Suivi des modifications d'une publication
Suivi des modifications d'un commentaire
Ajout d'un commentaire
Réponse à un commentaire