Bonjour,
Est il possible de déduire les intérets de l'emprunt necessaire à financer la nue propriété d' autres revenus fonciers du nu propriétaire?
Cordialement.
Le blog de Franck DEMAILLY - Avocat - droit fiscal
Traditionnellement en matière d'immobilier d'entreprise, il est proposé la constitution d'une SCI qui donne en location l'ensemble immobilier à la société d'exploitation.
Cette solution :
génère des charges au niveau de la société d'exploitation et donc ampute la trésorerie ;
Si la SCI est à l'IR :
* implique la déclaration de revenus fonciers au niveau des associés et ce, alors même :
- qu'il n'y a pas de distribution de revenus (à cause des remboursements d'emprunts) ;
- que la situation de trésorerie de la société exige des associés qu'ils ré abondent par le biais de leurs comptes courants.
Il en résulte pour les associés un cout fiscal important et la nécessité d'apporter des fonds pour recapitaliser la SCI.
Si la SCI est à l'IS :
* implique une fiscalité latente confiscatoire à la sortie de l'immeuble (qui aura été amortie totalement ou partiellement)
Face à cette solution qui ne génère que des charges pour la société d'exploitation et les associés de la société immobilière, il existe la solution du démembrement de propriété.
Objectif du démembrement de propriété :
L'objectif poursuivi dans le cadre du démembrement de propriété est de pouvoir disposer au meilleur coût d'un immeuble nécessaire à l'exploitation.
Schéma :
Cette solution conduit à démembrer l'acquisition du bien par:
- la détention de la nue propriété du bâtiment par une SCI à l'IR ;
- la détention de l'usufruit temporaire par la société d'exploitation : ce qui lui permet :
Conséquences juridiques et financières :
La société d'exploitation, usufruitière, acquiert l'usufruit temporaire de l'immeuble en maîtrisant ainsi l'usage pour son propre compte.
A l'extinction de l'usufruit, la SCI, nue-propriétaire initiale, récupère la pleine propriété de son immeuble et pourra percevoir un loyer.
L'immeuble peut être ainsi cédé après 15 ans de détention en franchise de plus value grâce à l'abattement pour durée de détention (CGI art. 150 VC, I).
L'intérêt du schéma est double en ce qu'il permet :
- d'alléger le coût de la transmission tout en dégageant une importante trésorerie (la valeur de l'usufruit du bien concerné) ;
- l'acquisition d'un bien immobilier tout en utilisant moins de ressources financières et avec un coût fiscal inférieur aux autres schémas traditionnellement retenus (avec notamment la déductibilité de l'amortissement de l'immobilisation incorporelle).
Ce schéma permet à l'usufruitier d'économiser le loyer qui ne finance qu'une partie de la valeur du bien, tout en ayant l'intégralité de l'usage.
Cette solution permettra, en outre, à la société d'exploitation de générer de la trésorerie disponible.
Le graphique figurant en pièce jointe résume et synthétise le coût de toutes les techniques d'acquisition sur la base d'une acquisition type.
Nom : demenbrementfichier.xls
Taille : 24 Ko
Bonjour,
Est il possible de déduire les intérets de l'emprunt necessaire à financer la nue propriété d' autres revenus fonciers du nu propriétaire?
Cordialement.
Je vous cite la Réponse ministérielle Warsamann : AN 11 décembre 2007 p. 7819 n° 2685
"Dans l'hypothèse où la nue-propriété de l'immeuble est conservée dans le patrimoine privé, le nu-propriétaire peut, sous certaines conditions, bénéficier d'un régime dérogatoire de déduction de charges supportées au titre des dépenses de grosses réparations et des intérêts des emprunts destinés à financer des travaux, dès lors que l'immeuble est donné en location par l'usufruitier à titre onéreux dans des conditions normales et que le revenu correspondant est imposé au nom de l'usufruitier dans la catégorie des revenus fonciers. Cela étant, lorsque le bien est donné en location meublée par l'usufruitier, le nu-propriétaire ne peut prétendre à ce régime de déduction dérogatoire et spécifique aux revenus fonciers, dès lors que les profits tirés de cette location meublée, et imposés au nom de l'usufruitier, ne relèvent pas de la même catégorie de revenus."
Félicitations pour votre Blog très instructif,
Votre citation semble confirmer la "crainte" de Bernard : si l'usufruitier est une société soumise à IS, le nu-propriétaire ne peut pas déduire les intérêts d'emprunt.
Certains clients de la société PERL avaient été inquiétés sous prétexte que l'usufruitier était un bailleur social. Depuis il semble que la déduction est possible dans la mesure ou l'usufruitier est un bailleur social.
Question : quelle est la règle de calcul pour évaluer un usufruit sur 15 ans ? (PERL l'estime à 40% sur 15ans et 50% sur 20 ans)
Merci pour votre réponse.
Cordialement
Pierre LOUIS-VIOLLAND
INFIVEST SAS
06 07 12 29 89
De notre point de vue s'agissant du calcul de l'usufruit temporaire rien n'est gravé dans le marbre.
La valeur de l'usufruit temporaire résulte d'un calcul économique.
L'usufruit est égal à la valeur actuelle des flux futurs.
La nue propriété est égale à la valeur actuelle de la pleine propriété future.
Pour mesurer une série de flux, il convient donc d'utiliser des valeurs actualisées pour tenir compte des dates de perception ou de placement des flux.
Le taux d'actualisation doit être identique pour les deux calculs (nue propriété et usufruit).
Une des difficultés techniques est donc de savoir déterminer le bon taux d'actualisation.
Rappelons que l'usufruit temporaire étant une immobilisation amortissable, l'administration peut contrôler la valeur retenue.
C'est pourquoi, il convient d'être extrêmement précis dans le calcul de l'usufruit et de la nue propriété car c'est sur cet aspect de l'opération que l'administration peut opérer son contrôle.
On peut tenter un début d'analyse en citant l'article 31 du CGI modifié par la loi n°2008-1443 du 30 décémbre 2008.
I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :
1° Pour les propriétés urbaines :
(...)
d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, y compris celles dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l'usufruit appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 du même code ;"
Cette disposition permet de légaliser les démembrements dans un cadre social et permet au nu-propriétaire de déduire les intérêts de l'emprunt destiné à financer la nue-prorpiété dont l'usufruit est détenu par un organisme HLM.
Si l'article 31 du CGI modifié cite expressément les démembrements dans un cadre social, on pourrait en déduire que dans d'autres cas de démembrement, les intérêts d'emprunt contractés par le nu-propriétaire ne sont pas déductibles...
Cette question semble encore incertaine.
ne serait-il pas plus judicieux de faire acqurir le bien VIA une snc soumise à lR
CORDIALEMENT
vous parlez de l'usufruit ou de la nue propriété ? ou alors du bien immobilier non démembré ?
de la nue propriété et du bien non démembré également .
merci pour votre site et votre réponse.
l'amortissement du bien est limité chez la sci ( revenus fonciers ) alors que chez la snc le bien est ( régime bic) amortissable sans limite non!
merci pour votre réponse
je pense que vous mélangez les notions entre revenus fonciers, amortissement, bic etc...etc.
Derniers commentaires