C'est un arrêt intéressant rendu par le conseil d'Etat le 21 novembre 2011.
Dans cette affaire était en cause le régime de la TVA sur marge en matière d'acquisition intracommunautaire de véhicules d'occasions .
Dans ce dossier, le contribuable (négociant automobiles) exerçait une activité de vente de véhicules neufs et d'occasion.
A l'occasion d'une vérification de comptabilité l'administration a constaté que cette société a revendu, en appliquant le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts, des véhicules d'occasion acquis auprès d'un fournisseur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
L'administration, estimant que l'acquisition des véhicules par la Société française relevait du régime de droit commun des acquisitions intracommunautaires, dès lors que la société allemande ne pouvait elle-même pas faire application de la taxation sur la marge, a mis à la charge de la société Française des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Les juges relèvent d'une part, que les factures émises par la société Allemande au titre des véhicules qu'elle a cédés à la société Française comportaient la mention en langue française : négociant automobile assujetti au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge suivant la 7ème directive européenne, taxe sur la valeur ajoutée inclus, régime spécial des biens usagés et qu'elles ne faisaient pas apparaître la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts et d'autre part, que ces mêmes factures comportaient également une mention écrite en langue allemande dont la traduction est : le véhicule sera exporté sans application de la taxe sur la valeur ajoutée allemande. L'acheteur s'engage à déclarer fiscalement une acquisition intracommunautaire.
Le conseil d'Etat estime que la Cour d'appel a légitimement retenu sans dénaturation que la mention en langue française revêtait un caractère précis et dénué de toute ambiguïté quant à la situation du revendeur et au régime fiscal applicable aux opérations de cessions de véhicules et que la mention en langue allemande était ambiguë à défaut de préciser le régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par la société allemande ;
Les juges de cassation poursuivent en considérant, en second lieu, que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs mentionnant que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées et, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix ;
Dans le cas présent, l'administration fiscale, qui se prévalait de la seule présence d'une mention imprécise en langue allemande sur les factures en litige, alors que celles-ci ne faisaient pas ressortir la taxe sur la valeur ajoutée et indiquaient sans ambiguïté que la société allemande avait appliqué le régime de taxation sur la marge aux opérations concernées, n'établissait pas que la société Française ne pouvait ignorer que son fournisseur n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de la taxation sur la marge.
L'administration n'était donc pas fondée à remettre en cause le régime d'imposition sur la marge appliqué par la société Française sur la revente des véhicules d'occasion acquis auprès du fournisseur Allemand.

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