Rappelons que la rémunération du mannequin se décompose en deux parties :
- une rémunération qui est liée à son interprétation et à l'exécution d'une prestation ;
- une rémunération qui est liée à la vente, ou à l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, ou de sa présentation.
Ces redevances perçues par le mannequin lors de la commercialisation des supports photo ou vidéos pour lesquels il (elle) a été rémunéré(e) en traitements et salariés entrent dans la catégorie des BNC (bénéfices non commerciaux).
C'est cette seconde rémunération qui est traitée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 à propos des prélèvements sociaux (CSG CRDS).
Ces redevances dues aux mannequins sont soumises aux contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social et contributions additionnelles) dues au titre des revenus du patrimoine.
Normalement, les contributions sociales sur les revenus du patrimoine sont établies au vu de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 et recouvrées par voie de rôle.
Désormais les contributions sur les redevances dues aux artistes et mannequins seront précomptées, recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations de sécurité sociale (CSS art. 136-6, IV )
Les contributions seront précomptées par l'employeur ou l'utilisateur de l'enregistrement et reversées par lui aux Urssaf.
Cette disposition de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 trouve son origine dans un amendement déposé au Sénat.
L'amendement visait à préciser la nature juridique des royalties versées aux artistes et à en déduire le régime fiscal applicable.
Afin d'assurer un recouvrement efficace par les URSSAF, cet amendement prévoit également d'instaurer un précompte, par ces organismes, des sommes dues au titre de la CSG et de la CRDS.
L'ensemble des royalties versées aux artistes, aux mannequins ou à leurs héritiers seront désormais soumises aux taux de CSG et de CRDS applicables aux revenus du patrimoine.
Nouveau texte de l'article L 136-6, IV nouveau du code de la sécurité sociale:
Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles L 7121-8 et L 7123-6 du Code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.

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