févr.
22

signes extérieurs de richesses

  • Par franck.demailly le
  • Dernier commentaire ajouté



Signes extérieurs de richesses ce n'est pas simplement une comédie française des années 80 où Claude Brasseur incarne un vétérinaire qui subit les foudres d'une vérificatrice en la personne de Josiane Balasko, mal conseillé qu'il est par Jean Pierre Marielle expert en comptabilité (et non expert comptable !) c'est avant tout une procédure fiscale prévue et organisée par les articles 63 du LPF et l'article 168 du CGI.


Ces dispositions prévoient un système d'évaluation forfaitaire minimum du revenu global imposable à l'impôt sur le revenu.


Cette évaluation forfaitaire est effectuée en appliquant à certains éléments du train de vie du contribuable un barème fixé par la loi ;


Cette procédure est mise en place lorsqu'il est constaté « une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare ».


Dans ces conditions, le service vérificateur peut modifier la base d'imposition dans les conditions prévues à l'article 168 du CGI.


Le revenu forfaitaire calculé peut (s'il est supérieur) être substitué au revenu déclaré par le contribuable.


C'est une Procédure d'exception et il est demandé à l'administration de faire preuve de discernement dans son application (Réponse Lauriol : AN 8/10/1975).


L'objet de cette procédure n'est donc pas de taxer les éléments du train de vie, mais de les utiliser pour rectifier le revenu déclaré lorsque celui-ci ne correspond manifestement pas aux ressources dont le contribuable a bénéficié.



Deux conditions doivent être remplies pour que cette procédure trouve à s'appliquer :


- La base forfaitaire d'application doit atteindre le seuil exigé (43 938 € pour 2008) ;

- Doit exister une disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et ses revenus.


Il faut donc comparer le revenu déclaré avec la somme forfaitaire représentative du train de vie telle qu'elle ressort de l'application de l'article 168 du CGI.


La disproportion est considérée comme établie lorsque la base forfaitaire d'imposition, excède d'au moins un tiers le montant des revenus du contribuable contrôlé.


Exemple : Si le revenu déclaré est de 30 000 €, la disproportion est prouvée dès lors que la base forfaitaire est égale ou supérieure à 40 000 € (soit 30 000 € + 1/3 de 30 000 €).


La base forfaitaire d'imposition utilise les éléments suivants :

- résidence principale ou secondaire ;

- employés de maison ;

- voitures automobiles ;

- moto de plus de 450 cm³ ;

- yachts ou bateaux de plaisance à voiles ou à moteur ;

- avions de tourisme ;

- chevaux de course/ de selle ;

- droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse ;

- abonnements dans les clubs de golf.



On le rappelle c'est une procédure d'exception et le contribuable peut contester l'existence, la quantité et/ou l'évaluation donnée aux éléments de train de vie retenus par le vérificateur.


Le contribuable pourra également démontrer que son train de vie a pu être assuré grâce à ses revenus, à l'utilisation de son capital, des gains de jeu ou encore à des emprunts.



Pour conclure, le bling-bling est sans risque fiscal sauf si ce train de vie est hors de proportion avec son revenu déclaré.




Franck DEMAILLY

f.demailly@ducellier-avocats.com






9 commentaires

Bling bling, vous avez dit bling bling ?

  • Par sylvie.lore le

168

  • Par pierre.hyron le

Votre article m'a beaucoup surpris, car je suis mois même depuis +sieurs semaines en pleine réflexion ( et en pleine lecture de vieux grimoires ) sur le sujet de l'article 168. J'ai même une idée d'un texte sur ce sujet pour le présent blog.

La vérité m'oblige à dire que je n'est pas vu d'article 168 depuis des décennies ( je n'ose pas écrire des siècles ! ). Il m'est même arrivé dans le passé de vérifier dans le code si cet article existait toujours ( il existe bel et bien et on voit un peu de jurisprudence, il est vrai ancienne...) ou s'il avait suivi le même sort que l'ex-article 180. car il y a d'évidence un lien entre les deux ).

sans abuser et à titre "statistique" en rencontrez vous encore ? souvent ?

merci


dans ma courte expérience

  • Par franck.demailly le

une fois...


c'est une procédure presque virtuelle pour moi...


verbe avoir

  • Par pierre.hyron le

je n'ai pas vu


moi même

  • Par pierre.hyron le

comment se corriger sur les commentaires ?


seul le responsable

  • Par franck.demailly le

du blog (donc moi) pourrait supprimer votre commentaire..


mais pas virtuelle pour le contribuable !

  • Par pierre.hyron le

votre chiffre ne me surprend pas. merci.


c'est pourquoi j'ai été très surpris du sort (fiscal) de ce citoyen du Golfe arabo-persique habitant un hôtel particulier dans une avenue parisienne, portant le nom d'un porte avion, lequel portait lui même de nom d'un Généralisime.

( RJF 12/06 1492 )


particulier

  • Par vincent le

Est-il exact que le contribuable , peut apporter la preuve qu'il a pu avec ses revenus financer son train de vie?

mais s'agit-il de son train de vie habituel ou du train de vie firfaitaire . ce qui est bien différent. existe t-il un texte, une jurisprudence qui tranche cette question.

j'ai une réponse ministérielmle Bousquet AN 20 javier 1997 P243 n° 144115 qui dit qu'il s'agit du train de vie réel et non forfaitaire.

Cette réponse est-elle toujours applicable dès lors qu'à ma connaissance, elle n'a pas été reportée par l'administration?

Avec mes remerciements


RE: particulier

  • Par franck.demailly le

Le contribuable peut toujours apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital lui ont permis d'assurer son train de vie.


Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs estimé que "le contribuable à l'encontre duquel l'administration a engagé la procédure de taxation forfaitaire ne peut pas être privé de la faculté de prouver qu'il a pu financer les éléments de son train de vie sans pour autant disposer de revenus équivalents à ceux déterminés forfaitairement."


La preuve par le contribuable que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie doit porter non pas sur la manière dont a été obtenue la disposition de chacun des éléments du barème retenus pour le calcul du revenu forfaitaire, mais sur la manière dont, au cours de chacune des années concernées, l'intéressé a pu financer le train de vie résultant de cette évaluation. (CE 27 juillet 2006 n° 275554).


Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté
Partage d'une publication
Modification d'une publication
Suppression d'une publication
Suivi des modifications d'une publication
Suivi des modifications d'un commentaire
Ajout d'un commentaire
Réponse à un commentaire