Le régime mère fille prévoit l'exonération, chez la société mère, des dividendes reçus de sa filiale.
L'objectif de ce dispositif est d'éviter que les bénéfices de la filiale ne soient soumis à une double imposition au titre de l'impôt sur les sociétés, d'abord au niveau de la filiale puis, au niveau de la société mère.
Une des conditions requises pour pouvoir bénéficier du régime mère fille est énoncée à l'article 145 du CGI qui dispose que « Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal (...) ».
Il est donc expressément fait référence au « taux normal » de l'IS.
Sur la base de cette disposition, certains services vérificateurs ont cru devoir remettre en cause le bénéfice du régime mère fille sur des remontées de dividendes vers des sociétés Holdings au seul motif que ces sociétés soumettaient leur résultat au taux réduit des PME (15%).
Il faut rappeler l'article 219 I. du CGI qui précise « Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le taux normal de l'impôt est fixé à 33 1/3 % ».
Il ressort de l'article 219 I du CGI que le taux normal de l'IS est 33 1/3%.
Le raisonnement du service est celui-ci :
Le bénéfice du régime mère fille sur les remontées de dividendes est réservé aux sociétés mères qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal.
La société Holding soumet l'intégralité de son résultat au taux réduit de 15 % des PME.
Une des conditions requises par l'article 145 du CGI n'est pas remplie, la remontée des dividendes n'est pas exonérée mais elle taxée à l'Impôt sur les sociétés au taux normal (compte tenu du montant de la distribution).
Ce qui représente une différence de frottement fiscal de plus de 30 % (= différence entre l'IS au taux normal de 33 1/3 % et entre 33 1/3 % de 5 % (quote part de frais et charge).
Ce raisonnement peut sembler redoutable mais il ne résiste pas à une analyse un peu approfondie de la question.
La question à se poser est celle du « taux normal » de l'impôt sur les sociétés visé par l'article 145 du CGI.
La référence dans l'article 145 du CGI au « taux normal de l'impôt sur les sociétés » fait pour la première fois son apparition en ces termes dans la loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 2 JORF 28 décembre 1988, incorporée au code le 14 juillet 1989.
De son coté, le taux réduit des PME a été institué par la loi de finances pour 2001 du 31 décembre 2000.
L'instauration d'un taux réduit des PME est donc postérieure à la référence au taux normal de l'impôt sur les sociétés pour bénéficier du régime mère-fille.
Ce qui peut expliquer que le CGI en son article 145 fasse exclusivement référence au taux normal.
C'est donc un premier indice pour conclure à l'absence d'exclusion du régime mère fille pour les sociétés bénéficiant du taux réduit des PME.
La seconde circonstance est liée au fait que le régime permettant aux petites et moyennes entreprises de bénéficier d'un taux réduit de l'impôt sur les sociétés est applicable de plein droit.
Il ne s'agit ni d'un choix, ni d'une option ainsi que le rappelle clairement la doctrine administrative.
Une société qui répond à la définition de la PME est directement éligible au taux réduit de l'impôt sur les sociétés sur son bénéfice imposable et ce, dans la limite de 38 120 euros.
Le taux réduit est donc le « taux normal » pour les PME pour les 38 120 premiers euros de bénéfice imposable.
Il n'y a donc aucune raison que les sociétés soumises de plein droit au régime d'imposition des PME soient exclues du bénéfice du régime mère fille sur les dividendes.
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