jurisprudence (3)
Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tous les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Cette règle est posée à l'article L1142-1 du Code de la santé publique.
Toutefois, le juge peut-il même en cas de faute avérée du médecin, l'exonérer de sa responsabilité au motif que la preuve d'une issue plus favorable pour le patient n'était pas rapportée si la situation avait été différente ?
En l'espèce le juge du fond retient que si le médecin avait délivré à la patiente des soins consciencieux, attentifs et diligents, son hospitalisation serait intervenue plus tôt, mais qu'il était extrêmement difficile de dire si l'évolution de la pathologie aurait été différente, que l'administration de l'antibiothérapie aurait été avancée et qu'aucun élément médical ne permettait de dire que cela aurait évité la dégradation brutale de l'état de santé de la patiente et son décès, dans la mesure où la cause du syndrome dont elle était décédée n'avait pu être déterminée.
En conséquence, les magistrats estiment qu'il n'est pas établi que la faute du médecin eût fait perdre à la patiente une chance de survie.
La Cour de cassation sanctionne cette position : dès lors que la faute du médecin est établie, sa responsabilité est engagée, sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'il y a eu effectivement perte d'une chance de survie pour le patient.
"La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable", rappelle la Haute juridiction.
"Ni l'incertitude relative à l'évolution de la pathologie, ni l'indétermination de la cause du syndrome" ayant entraîné le décès "n'étaient de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise" par le médecin, laquelle avait eu pour effet de retarder la prise en charge de la patiente, "et la perte d'une chance de survie" pour cette dernière.
Cette décision pourrait bien faire grincer des dents bon nombre de praticiens. En effet, le reproche fait à un médecin d'avoir tardé à hospitalier une patiente se fait nécessairement avec du recul par rapport au déroulement des faits et surtout au regard de l'évolution de la pathologie de la patiente, laquelle n'était qu'envisagée comme une possibilité parmi d'autres lors de la prise de décision du médecin, et non comme un risque certain.
En excluant toute possibilité pour le médecin de démontrer que l'issue n'aurait pas été plus favorable pour la patiente en l'absence de retard dans l'hospitalisation, la Cour de cassation se montre intransigeante vis-à-vis du médecin fautif.
Dans une décision du 17 octobre 2011, la cour d'appel de Lyon a énoncé que le fait pour la future épouse d'avoir pensé à un autre homme le jour de l'union ne suffit pas à caractériser le défaut d'intention matrimoniale.
C'est en vain que le mari demande la nullité du mariage sur le fondement des articles 146 et 180 alinéa 2 du Code civil, en soutenant que la femme, qui avait un amant, ne l'avait pas informé de la situation et n'avait pas d'intention conjugale.
Il n'est pas contesté que la femme a entretenu une liaison avec un collègue en mars 2008. Le mariage a été célébré en août 2008.
Or, la preuve n'est pas apportée de la poursuite de la liaison lors du mariage, ni de l'intention de la femme de poursuivre cette liaison après le mariage. L'amant est parti s'installer au Canada en juillet 2008 et cet éloignement géographique a rendu impossible la poursuite de la liaison au cours de la période précédant et suivant directement la célébration du mariage.
Le fait pour la future épouse d'avoir pensé à un autre homme le jour de l'union ne signifie pas qu'elle n'entendait pas s'engager pleinement dans les liens du mariage avec l'intention sincère de respecter les devoirs et obligations énoncés aux articles 212 et suivants du Code civil.
Enfin, la séparation rapide des époux après le mariage ne permet pas de déduire, de façon rétroactive, l'existence, au jour de la célébration du mariage, d'un défaut ou d'un vice du consentement...
Fort curieuse divergence de jurisprudence à la Cour de cassation, chambre sociale, sur un sujet somme toute assez banal:
- un pilote dhélicoptère du SAMU réclame des heures d'astreinte pour le temps d'attente passé en salle de gardes. Il obtient satisfaction et la Cour de Montepellier confirme. Mais la chambre sociale de dire:
"Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article D 422-10 du
code de l'aviation civile, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue
à l'article L. 212-1 du code du travail correspond une durée mensuelle de
75 heures de vol répartie sur l'année, ou une durée mensuelle moyenne de
78 heures de vol répartie sur l'année selon l'option choisie par l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le temps d'inaction
ne constitue pas un temps de travail effectif, auquel doivent seules être
assimilées les heures de vol effectuées dans les conditions déterminées par
l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ;"
Et la Chambre Suprême casse et annule l'arrêt de Montpellier....
Parallèlement, un conducteur d'ambulance du SAMU forme une demande quasiment identique, pour des temps d'attente passés en salle de gardes.Le Conseil de Prud'hommes de Pau la rejeté sa requête et l'intéressé forme un pourvoi en casstion.
La Chambre sociale lui donne raison, casse et annule le jugement de Pau, aux motifs que:
"Attendu cependant, qu'est un travail effectif au sens du texte
susvisé, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de
l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à ses occupations personnelles ;
Qu'en statuant ainsi alors que pendant les heures de nuit
passées dans les locaux du SAMU à attendre une intervention, le salarié
devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur et se
conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations
personnelles, ce dont il résultait qu'à défaut de régime d'équivalence
invoqué par l'employeur, ce temps n'était ni un temps de repos, ni une
astreinte, mais un temps de travail effectif qui devait être décompté en
totalité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;"
Alors, vaut-il mieux être ambulancier du SAMU ou pilote d'hélicoptère pour le SAMU????
Cherchez l'erreur!
83000 TOULON



