déc.
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Défaut d'intention matrimoniale: le défaut de cohabitation ne suffit pas

  • Par flecher83 le
    (mis à jour le )

Le 20 juillet 2006, Jean X. et Mme Sonia Y. se sont mariés après avoir adopté, par contrat du 5 juillet 2006, le régime de la communauté universelle. En septembre 2006, une information judiciaire a été ouverte du chef d'empoisonnement avec préméditation sur la personne de Jean X., au cours de laquelle son épouse a été mise en examen, avant de se clore par une ordonnance de non-lieu


En novembre 2006, le mari a engagé une procédure de divorce.


Le 5 janvier 2007 il a assigné son épouse en annulation du mariage et du contrat du 5 juillet 2006 sur le fondement de l'article 146 du code civil pour défaut d'intention matrimoniale de celle-ci.


Le ministère public s'est joint à son action.


Le tribunal a accueilli la demande.


Alors que Mme Y. avait fait appel, Jean X. est décédé le 19 mai 2009. Le 25 septembre 2009 sont intervenus à l'instance M. Bruno Z., Mme Sophie Z., épouse A., Mme Marie-Anne Z., épouse B., Mme Valérie Z., épouse C., et M. Georges D. (les consorts Z.), ses héritiers.


La cour d'appel de Bordeaux a décidé d'annuler le mariage dans un arrêt du 22 juin 2010. Elle retient notamment que l'absence de cohabitation, aucune vie commune n'étant pratiquée, pour en déduire "l'absence de volonté de mariage par Sonia Y. qui a simulé un consentement à l'union désirée par Jean X. dans le seul but de bénéficier du contrat de mariage très avantageux qu'il lui proposait" et, par motifs adoptés du jugement, que Mme Y. se satisfaisant de la situation antérieure au mariage et n'ayant pas précisément forgé de projet matrimonial, avait accepté le principe de l'union précédée d'un contrat matrimonial extrêmement avantageux, sans se soumettre à ses obligations d'épouse, c'est-à-dire sans rien changer de sa vie antérieure en s'abstenant d'une communauté de vie à laquelle son époux était particulièrement attachée.


La Cour de cassation dans un arrêt du 12 octobre 2011 casse partiellement cette décision au visa des articles 108, 146 et 215 du code civil.


La Haute juridiction judiciaire estime qu'en se déterminant ainsi, alors même qu'elle relevait que le témoin E. atteste que l'épouse a dormi chez son mari et que M. F. affirme qu'elle s'est installée quelque temps dans la villa de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si l'absence de cohabitation qui, aux termes du premier des textes susvisés peut ne pas porter atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie des époux, n'était pas justifiée par les motifs invoqués par Mme Y. qui faisait aussi valoir qu'instituée seule légataire universelle par Jean X. après une union solide de plus de cinq ans, sa fortune lui était acquise dès avant le mariage, n'a pas donné de base légale à sa décision.



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