Les billets de DBF : Astuces, conseils et autres points de droit.
Le fourre-tout de DBF : une mine d'information
Billets en mauve : pour les non-spécialistes du droit des brevets
Billets en noir : pour tous
Après plus de six années d'exercice professionnel dans le domaine du droit des brevets - avec des collègues et confrères admirables - il était temps de prendre un nouvel envol.
Après réflexion et une grande envie d'entreprendre, j'ai décidé de créer un cabinet d'avocat de niche avec mon confrère Aurore CHAMPION orienté vers deux axes distincts : le droit social et le droit de la propriété intellectuelle.
Cette structure sous forme d'association d'avocats, immatriculée à compter du 1er janvier 2012, sera ainsi dénommée CHAMPION AVOCATS.
Elle présentera la particularité d'être implanté sur deux sites :
- sur Paris : 22 Avenue de l'Observatoire, 75014 Paris ; et
- sur Sénart : 20 rue Marceline Leloup, 77176 Savigny-le-Temple.
L'adresse e-mail du cabinet est ainsi contact@champion-avocats.com.
Aurore CHAMPION est avocate au Barreau de Melun et exerce principalement en droit social et en droit de la protection sociale (contentieux URSSAF, sécurité sociale...). Elle est titulaire d'un master II en droit social et protection sociale, mais aussi d'un master II Juriste d'entreprise.
Votre serviteur, Ashvane FOWDAR est avocat au Barreau de Paris. Depuis le 1er novembre 2011, il est titulaire du certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle.
Ingénieur Arts et Métiers (ENSAM), son domaine de prédilection correspond au droit des brevets. Il est également titulaire du diplôme du CEIPI Brevet et d'un Mastère spécialisé de l'ESSEC en Droit des Affaires Internationales et Management. De plus, il détient la qualification de Personne qualifiée en droit de la propriété industrielle - option brevet délivrée par l'INPI (EQF brevet).
Fondé par un avocat spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et par un avocat en droit social, CHAMPION AVOCATS a notamment pour objectif de répondre aux attentes des entreprises recherchant des prestations de qualité à forte valeur ajoutée en droit des brevets, marques, dessins et modèles avec une véritable maîtrise des coûts.
L'implantation principale dans le sud-francilien permet de se rapprocher des nombreuses entreprises innovantes de la région, mais aussi de diminuer les frais de structure et de proposer ainsi un taux horaire raisonnable pour un avocat spécialiste en droit de la propriété intellectuelle.
A moyen terme, CHAMPION AVOCATS a pour objectif de
- devenir une référence pour les entreprises sur la région de Sénart ;
- proposer au niveau national des honoraires raisonnables en matière de contentieux en droit des brevets, avec un taux horaire permettant à tout type d'entreprise de défendre ses droits ;
- s'agrandir rapidement en recrutant de nouveaux avocats et juristes pour diversifier les domaines de compétence du cabinet.
La convergence entre droit social et droit de la propriété intellectuelle permettra aussi à CHAMPION AVOCATS de proposer une réponse efficace en matière d'invention de salarié.
Par ailleurs, la compétence et la technicité de CHAMPION AVOCATS en matière de droit des brevets sont mises en avant par les nombreux billets de ce blog intitulé Droit des Brevets en France.
C'est donc avec un grand enthousiasme que je vous annonce ce nouvel envol me permettant de m'épanouir professionnellement, mais aussi personnellement.
A bientôt !
Ashvane FOWDAR
Avocat spécialiste en droit de la propriété intellectuelle
Ingénieur Arts & Métiers
PS. Bien évidemment, le blog va reprendre des couleurs dès demain. L'installation est en cours de finalisation : le site Internet doit être modifié afin d'ajouter la compétence droit de la propriété intellectuelle.
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Point de départ de la prescription et évaluation de la rémunération supplémentaire pour une invention de salariés. Divergences ?
La société Pierre Fabre avec son ancien salarié Monsieur Mouzin continue d'alimenter la jurisprudence en matière d'inventions de salariés, comme l'illustre le jugement du 28 avril 2011 commenté rendu par le Tribunal de grande instance de Paris.
Nous avions commenté (ici ) l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 décembre 2010 déclarant irrecevables les demandes de M. Mouzin relatives au paiement d'une rémunération supplémentaire sur d'autres brevets. La Cour s'était ainsi prononcée sur le point de départ de la prescription quinquennale, à savoir à partir du moment où la créance devenait déterminable pour le salarié.
La Cour apprécie le moment où la créance devient déterminable dans les termes suivants :
un salarié qui a connaissance de l'exploitation industrielle existante des inventions dont il est coinventeur, partant de l'intérêt économique de ces dernières pour l'entreprise et de leur exploitation prévisible, et donc d'une créance certaine, déterminable, qu'il détient à ce titre sur son employeur ne saurait valablement prétendre qu'aucune prescription n'a pu courir à son encontre préalablement à son action en paiement.
Force est de constater que le Tribunal de grande instance de Paris ne partage pas l'opinion de la Cour sur le point de départ de la prescription quinquennale.
Dans cette nouvelle affaire de la saga Mouzin, le salarié réclame le paiement d'une rémunération supplémentaire sur 8 brevets, dont 4 brevets déposés avant la loi du 26 novembre 1990 relative aux inventions de salariés.
A cet égard, il exige en tant que rémunération supplémentaire, le paiement de 275 000 euros.
La Commission Nationale des Inventions de Salariés (CNIS) propose une tentative de conciliation à hauteur de 15 000 euros.
La société PIERRE FABRE refuse cette proposition et attrait en justice Monsieur Mouzin [ce qui est assez surprenant...].
Au-delà des demandes d'irrecevabilité pour prescription, la société PIERRE FABRE conclut subsidiairement à une rémunération supplémentaire équivalente à 375 euros par brevet.
Par jugement du 28 avril 2011, le Tribunal déboute la société PIERRE FABRE et la condamne au paiement de 16 000 euros au titre de la rémunération supplémentaire pour 4 brevets et à 12 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (frais de justice : honoraires d'avocat).
Cette décision du Tribunal est particulièrement intéressante en matière de prescription, de loi applicable et de détermination de la rémunération supplémentaire.
* *
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Le premier point intéressant concerne la question de prescription, et plus particulièrement son point de départ.
Le Tribunal rappelle à l'instar de la Cour d'appel que le point de départ commence à courir à partir du moment où la créance est déterminée ou devient déterminable.
Toutefois, le Tribunal diverge sur l'interprétation factuelle d'une créance déterminable. Il énonce :
Or, en l'espèce, la détermination de la créance fait l'objet même du litige , de sorte que l'action de M. MOUZIN ne peut être considérée comme prescrite .
Autrement dit, l'existence de l'action en justice démontrerait que la créance n'est pas déterminable, au motif que les parties n'arrivent pas à trouver un accord amiable.
La motivation ne nous semble pas convaincante, car elle aurait pour conséquence de dénier l'effet de la prescription pour tout litige de droit commun.
En revanche, elle pourrait s'expliquer par des questions de faits discutés dans la suite du jugement, et notamment par l'attitude de l'employeur refusant de communiquer des éléments permettant de déterminer le montant de la rémunération supplémentaire, mais aussi par une proposition particulièrement dérisoire au titre de la rémunération supplémentaire (375 euros par brevet).
Il sera intéressant d'observer dans un futur proche s'il s'agit d'une simple décision d'opportunité ou d'une forme de résistance plus favorable aux salariés - placés par nature dans une situation déséquilibrée par rapport à l'employeur - de la part du Tribunal par rapport à l'arrêt de la Cour d'appel précité.
Le second point intéressant concerne la question de la loi applicable. Il n'est guère contestable que la loi du 26 novembre 1990 s'applique pour les inventions ou demandes de brevet déposées postérieurement au 26 novembre 1990.
En revanche, est-ce que la loi du 26 novembre 1990 s'applique pour les inventions réalisées avant le 26 novembre 1990, mais dont la délivrance du brevet est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi ?
Sous une telle hypothèse, le Tribunal refuse d'appliquer la loi du 26 novembre 1990 en rappelant que la loi ne dispose que pour l'avenir et en énonçant :
Il en résulte que la convention collective de l'industrie pharmaceutique demeure applicable aux inventions de mission réalisées avant le 26 novembre 1990, c'est-à-dire aux inventions qui ont fait l'objet d'un dépôt de brevet avant l'entrée en vigueur de ladite loi, peu important la date de la délivrance du brevet puisque seule doit être prise en considération la réalisation desdites inventions qui se sont traduites par le dépôt d'un brevet.
La motivation du Tribunal n'est guère surprenante. En effet, le fait générateur du régime des inventions de salariés est la réalisation de l'invention. Même en l'absence de dépôt d'une demande de brevet, le salarié inventeur a le droit de bénéficier d'une rémunération supplémentaire ou d'une indemnité de juste prix à partir du moment où il a réalisé une invention.
Le dernier point intéressant concerne la détermination de la rémunération supplémentaire en l'absence d'éléments comptables probants versés aux débats.
Pour un brevet non exploité concernant des dérivés de phenyl-1 dihydro 1-4 arylalcoylamino-3 oxo-4 pyridazines avec 6 inventeurs, le Tribunal octroie ainsi la somme de 1 000 euros à M. Mouzin au titre de la rémunération supplémentaire.
On en déduit que s'il était l'unique inventeur, il aurait obtenu la somme de 6 000 euros pour un brevet non exploité.
Pour un brevet exploité concernant des principes actifs de la gelée royale avec 4 inventeurs, le Tribunal octroie la somme de 5 000 euros à M. Mouzin au titre de la rémunération supplémentaire. La décision ne mentionne aucune donnée comptable pour évaluer l'apport de l'invention.
On en déduit que s'il était l'unique inventeur, il aurait obtenu la somme de 20 000 euros pour un brevet exploité, sans donnée comptable fournie par l'employeur.
Pour un autre brevet non exploité concernant la potentialisation de pyréthrinoïde par le crotamiton utile dans le traitement de la pédiculose avec 5 inventeurs, le Tribunal octroie la somme de 1 000 euros à M. Mouzin au titre de la rémunération supplémentaire.
On en déduit que s'il était l'unique inventeur, il aurait obtenu la somme de 5 000 euros pour un brevet non exploité.
Mais à la différence du premier brevet discuté, cette famille de brevet semble avoir été l'objet d'un abandon des extensions. Ceci peut expliquer la rémunération supplémentaire moindre.
Enfin, pour un brevet exploité concernant des compositions cosmétiques à base de dérivés thiosalicyliques de type quinolytique avec 3 inventeurs, le Tribunal octroie la somme de 2 000 euros à M. Mouzin au titre de la rémunération supplémentaire. La décision ne mentionne aucune donnée comptable pour évaluer l'apport de l'invention, mais indique que l'invention n'a été exploitée que quelques mois.
On en déduit que s'il était l'unique inventeur, il aurait obtenu la somme de 6 000 euros pour un brevet exploité, sans donnée comptable fournie par l'employeur. Toutefois, le brevet n'a été exploité que quelques mois en raison d'effets indésirables trop importants.
On est donc fort loin des 375 euros proposés par l'employeur pour chacun des brevets. Ce jugement a le mérite de permettre aux Directeurs des ressources humaines et aux Directeurs de la propriété industrielle de réfléchir sur une politique incitative en recherche et développement et d'éviter ainsi des contentieux lourds, onéreux et douloureux par la suite.
Ashvane FOWDAR
Avocat à la Cour - Ingénieur ENSAM
référence billet : DBF n°60
TGI Paris, 3.4, 28 avril 2011, Pierre Fabre c. Mouzin
Nom : 110428-TGI Paris 3.4 Mouzin c. Pierre Fabre (.pdf
Taille : 567 Ko
Pour vous permettre de retrouver plus facilement les billets de DBF, nous avons classé l'ensemble des billets de manière thématique.
Invention de salariés : prescription de l'action
Le point de départ de la prescription : ici
Invention de salariés et transaction
Les conséquences d'une transaction mal écrite pour le salarié : ici
Invention de salariés : qualité de salarié
Un stagiaire dans un établissement public est-il un salarié ? ici
Invention de salariés : rémunération supplémentaire
Evaluation de la rémunération supplémentaire. ici
Malgré des dispositions législatives et règlementaires pour favoriser l'innovation en France, et plus particulièrement l'article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les inventeurs ont souvent des difficultés pour faire valoir leurs droits.
En effet, tout salarié ayant conçu une invention (ayant fait l'objet d'un dépôt d'une demande de brevet ou non) a le droit à une rémunération supplémentaire ou une indemnité de juste prix en fonction du type d'invention réalisée.
Difficile à évaluer, la rémunération supplémentaire ou l'indemnité de juste prix peuvent être particulièrement attractives pour l'inventeur salarié : variant de quelques milliers d'euros à plusieurs millions (affaire Raynaud dans le domaine pharmaceutique).
Il est fréquent - à tort - que les inventeurs salariés réclament leur rémunération supplémentaire ou indemnité de juste prix après avoir été licenciés. Outre le problème de prescription déjà commenté dans un précédent billet, une transaction pour mettre fin à une procédure en contestation du motif de licenciement devant le Conseil des prud'hommes peut s'avérer redoutable pour l'inventeur salarié comme l'illustre un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 mars 2011.
En l'espèce, un inventeur salarié dans un laboratoire pharmaceutique avait été licencié en janvier 2001. Un mois plus tard, il signe une transaction amiable avec son ancien employeur, à savoir la société Aventis Pharma et accepte un dédommagement de 950 000 francs : à titre de règlement forfaitaire, global et définitif de tous éléments de rémunération y compris les éléments exceptionnels relatifs à son activité de recherche , toutes indemnités et/ou tous dommages-intérêts et de manière générale de toutes sommes que la société Aventis Pharma et/ou toutes sociétés du Groupe Aventis pourrait devoir à Monsieur Constantin X... ou que ce dernier prétend ou prétendrait lui être dus à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit, tant du fait de l'exécution de son contrat de travail que de sa cessation...
Quelques années plus tard, apprenant probablement les décisions favorables rendues par les juridictions parisiennes, M. X introduit une action en paiement de la rémunération supplémentaire pour plusieurs brevets relatifs au Ketex et sollicite à ce titre le versement de plus de 12 millions d'euros.
La Cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, déclare irrecevable M. X dans son action pour autorité de la chose jugée. En effet, la transaction rédigée de manière large dans le cadre du règlement du licenciement couvrait également les éléments exceptionnels relatifs à son activité de recherche, ce qui comprenait selon les juges du fond la rémunération supplémentaire.
Moralité : Vigilance s'impose à l'inventeur salarié lors de la signature d'une transaction suite à un licenciement pour éviter d'être spolié de ses droits sur une invention de mission.
Ashvane FOWDAR
référence billet : DBF n°55
Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2011, X c. Aventis Pharma, n°09-72784
Nom : 110317-Civ 1 transaction remuneration supplem.rtf
Taille : 16 Ko
Est-t-il encore utile de rappeler les fortes distorsions au niveau de l'Union européenne pour la création d'un système juridictionnel unifié en matière de brevet (EPLA) ?
Une solution de repli envisagée par de nombreux pays est de mettre en oeuvre la procédure communautaire de coopération renforcée entre certains Etats Membres de l'Union Européenne, autorisée par le Traité d'Amsterdam.
Ca y est... la procédure de coopération renforcée a enfin été mise en oeuvre par 14 Etats Membres... mais en matière de loi applicable au divorce et à la séparation de corps.
C'est ainsi que le règlement communautaire n°1259/2010 du 20 décembre 2010 est né et sera applicable dans 14 Etats Membres de l'Union Européenne.
Prochaine étape : le système juridictionnel unifié en matière de brevet... ?
Affaire à suivre !
Ashvane FOWDAR
réference : DBF n°51
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Invention de salariés : point de départ de la prescription et rémunération supplémentaire : inventeurs, dépêchez-vous...
Pour promouvoir l'innovation en France, le législateur a mis en place des dispositions impératives pour rémunérer les inventeurs salariés d'entreprises, comme l'indique l'article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle :
Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.
Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L.615-21 ou au tribunal de grande instance.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.
Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour les inventeurs de mission non indemnisés, la prescription de l'action en paiement de la rémunération supplémentaire est un grand danger. De fait, elle engendre à l'expiration du délai de prescription l'irrecevabilité des demandes devant le Tribunal de grande instance de Paris ou la Cour d'appel de Paris - exclusivement compétents en la matière pour la France entière.
La durée d'acquisition de la prescription pour les inventions de mission donnant droit à une rémunération supplémentaire sous l'empire de la loi ancienne (c'est-à-dire antérieure à la loi du 17 juin 2008) a été l'objet de vifs débats.
Sans entrer dans les détails, il est à présent communément admis que la prescription pour les inventions de mission s'acquiert en tant que créance salariale au bout de 5 ans.
Toutefois, la principale difficulté est de définir le point de départ de ce délai de 5 ans.
Plusieurs options en tant que point de départ peuvent être imaginées :
- la date effective de conception de l'invention de mission (a);
- la date de dépôt de la première demande de brevet (b);
- la date à laquelle l'employeur verse au salarié un complément de rémunération pour l'invention de mission (c);
- la date à laquelle l'invention est exploitée industriellement (d);
- la date théorique à laquelle la rémunération supplémentaire est déterminée ou déterminable par l'inventeur (e);
- la date d'expiration du dernier brevet (f) ;
- la rupture du contrat de travail de l'inventeur (g).
La suggestion (a) pose des difficultés pour connaître précisément la date effective de conception de l'invention.
Les suggestions (b) et (f) ne sont guère convaincantes : contrairement à une idée reçue, le droit à une rémunération supplémentaire n'exige pas le dépôt d'une demande de brevet, mais seulement la réalisation d'une invention - qui peut être volontairement gardée secrète par l'employeur.
Les suggestions (c) et (d) sont plus intéressantes, mais en l'absence de complément de rémunération ou d'exploitation industrielle, le délai de 5 ans ne commencerait jamais à courir.
La suggestion (e) est celle récemment mise en avant par le Tribunal de grande instance de Paris.
La suggestion (g) n'est pas convaincante dans l'éventualité où le salarié quitte l'entreprise immédiatement après avoir réalisée l'invention.
Généralement, les inventeurs attendent après la réalisation de leur invention plusieurs années avant de réclamer une rémunération supplémentaire. De fait, les inventeurs prennent généralement conscience de la portée économique de leur invention qu'à compter d'une exploitation industrielle établie et réussie de l'invention, ou lors d'un éventuel licenciement.
Par un arrêt du 8 décembre 2010, la Cour d'appel de Paris a rendu un intérêt fort intéressant en matière de rémunération supplémentaire. Le contexte était simple et correspondait au monde pharmaceutique.
L'inventeur réclamait pour 5 inventions, ayant conduit à la délivrance de 5 familles de brevets pas moins de 21,6 millions d'euros en tant que rémunération supplémentaire !
En première instance, le Tribunal écarte les demandes relatives à 4 des 5 inventions, au motif qu'elles furent réalisées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 1990 relative à la rémunération des inventions salariés.
Le Tribunal ne retenant que la dernière invention postérieure à la loi du 26 novembre 1990 alloue ainsi 30 000 euros, bien loin des prétentions originaires de l'inventeur.
C'est dans ce contexte que l'inventeur interjette un appel devant la Cour d'appel de Paris, qui rend son arrêt le 8 décembre 2010 : le jugement est infirmé dans toutes ses dispositions et les demandes de l'inventeur sont toutes déclarées irrecevables pour prescription.
L'arrêt est intéressant concernant la question du point de départ du calcul du délai de 5 ans pour prescription.
L'inventeur - suivi par le Tribunal - soutenait que le délai ne peut courir
que lorsque la créance est déterminée et qu'en l'espèce, aucun discussion ou notification relative à cette rémunération n'ayant eu lieu, seule l'assignation en constituerait le point de départ.
La Cour d'appel écarte à bon droit le raisonnement juridique de l'inventeur au motif que
la manifestation d'un litige sur l'existence de la créance ou son montant ne saurait être de nature à écarter l'application de la prescription quinquennale, sauf à priver l'ancien article 2277 du Code civil, instituant une prescription libératoire, de toute portée ; qu'il importe peu dès lors que cette créance soit déterminée ou non dans son montant.
La Cour d'appel rappelle ainsi qu'il n'est pas nécessaire que la créance soit déterminée dans son montant pour faire courir le délai de prescription.
A défaut, comme l'indique la Cour d'appel, la prescription n'aurait plus de sens. Pour s'en convaincre, on peut prendre l'exemple suivant :
- soit un titulaire de brevet ayant constaté 10 ans auparavant une contrefaçon (donc prescrite... - la prescription en matière de contrefaçon de brevet étant de 3 ans) ;
- le titulaire de brevet engage tout de même une action en contrefaçon et le contrefacteur excipe la prescription de l'action ;
- le titulaire de brevet répond que la créance de réparation est certes certaine, mais non déterminée, car il n'a pas connaissance de l'étendue de la contrefaçon (en volume). De ce fait, la prescription ne saurait courir.
- le raisonnement grossier du titulaire de brevet ne saurait être suivi.
Il en est de même dans l'arrêt commenté en appliquant les mêmes principes - certes sévères pour les inventeurs.
C'est pourquoi, la Cour d'appel estime que la prescription commence à courir à partir du moment où la créance est certaine et déterminable :
un salarié qui a connaissance de l'exploitation industrielle existante des inventions dont il est coinventeur, partant de l'intérêt économique de ces dernières pour l'entreprise et de leur exploitation prévisible, et donc d'une créance certaine, déterminable, qu'il détient à ce titre sur son employeur ne saurait valablement prétendre qu'aucune prescription n'a pu courir à son encontre préalablement à son action en paiement.
Par la suite, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, la Cour considère que, la créance était certaine et déterminable envers l'inventeur depuis plus de 5 ans à la date de l'assignation.
Les demandes en paiement en rémunération supplémentaire pour inventions de mission sont donc prescrites.
Inventeurs, réclamez rapidement judiciairement votre rémunération supplémentaire, à défaut la prescription vous guette sous 5 années bien courtes...
Ashvane FOWDAR
réference : DBF n°50
CA Paris, 8 décembre 2010, Mouzin c. Pierre Fabre
Nom : 101208-CA Paris-Mouzin c.Pierre Fabre.pdf
Taille : 51 Ko
En cette période de voeux, permettez-moi de vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2011, aussi bien à titre professionnel que personnel.
Espérons que cette nouvelle année s'inscrira dans le développement de Paris, en tant que place majeure du droit des brevets au niveau international.
Petit à petit, le contentieux des brevets en France devient de plus en plus complexe, mais aussi de plus en plus passionnant.
La spécialisation effective des magistrats a également permis d'observer une plus grande cohérence dans les décisions de justice en France, même si quelques personnes n'admettent pas - parfois à tort - les divergences avec l'Office Européen des Brevets.
A titre personnel, je souhaite vous annoncer qu'après presque six années au sein du cabinet Hirsch & Associés, j'ai rejoint une nouvelle structure d'avocats, à savoir le cabinet August & Debouzy.
S'il est toujours difficile de quitter des collègues devenus des amis au bout de plusieurs années, ce départ me permettra d'insuffler une nouvelle impulsion dans ma carrière professionnelle.
Je n'oublierai jamais que le cabinet Hirsch & Associés m'aura fait confiance en me permettant de me former dans une matière complexe et d'obtenir une réelle autonomie en droit des brevets, mais également de connaître le métier de Conseil en propriété industrielle.
Ce fut une chance, et j'en ai pleinement conscience.
Mon avenir se tourne à présent chez August Debouzy...
Ashvane FOWDAR
Avocat à la Cour
6-8, Avenue de Messine
75008 PARIS
Tél. +33(0)1 45 61 80 90
Fax. +33(0)1 45 61 51 99
Mon adresse email af@hirschlex.com devient afowdar@augdeb.com. L'adresse du blog fowdar.avocat@gmail.com reste inchangée.
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Conférence : L'HEURE D'UN BILAN : TROIS ANS D'APPLICATION DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 2007 SUR LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON
L'ICC et l'AAPI organisent le 2 décembre 2010 une conférence fort intéressante, avec des intervenants de qualité.
Fin : 02/12/10
Nom : 101202-Conférence ICC.pdf
Taille : 901 Ko
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Chypre, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, la Lituanie, le Luxembourg et l'Espagne contre le brevet communautaire ?
Selon Euractiv, 7 pays de l'Union Européenne auraient mis en avant leur opposition aux brevets communautaire : Chypre, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, la Lituanie, le Luxembourg et l'Espagne.
L'article semble bien documenté, même s'il est impossible de vérifier les sources.
Le contenu de l'article est copié ci-dessous ou accessible sur ce lien:
Le Parlement et sept pays bloquent le brevet européen
Ils ont manifesté leur opposition au projet de juridiction unique pour le brevet européen, auprès de la Cour de Justice européenne (CJUE), selon des informations d'EurActiv.com.
Lors d'une audience de la CJUE en mai, l'Espagne - alors à la tête de la présidence tournante de l'UE - et le Parlement européen ont ainsi soutenu que la proposition de la Commission était irrecevable. Ils l'auraient qualifié de "prématurée et incomplète", selon une source proche du dossier.
Pour la suite, cliquer sur ce lien
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EPLA : Vers une Cour Européenne des Brevets ? l'opinion défavorable de l'Avocat général de la CJUE
La lourdeur du système européen des brevets pour des multinationales afin de faire respecter leurs différents droits de propriété industrielle à travers l'Europe a encouragé à une vaste réflexion sur la création d'un système juridique unifié pour le contentieux des brevets.
De nombreuses discussions passionnées sur le fondement juridique d'un tel système communautaire ont eu lieu entre chantres de l'Office Européen des Brevets et ceux du respect du droit communautaire.
Pour autant que l'on comprenne les divers travaux préparatoires, il semble que le Conseil Européen privilégie à présent la voie communautaire par la création d'un brevet communautaire (actuellement renommé brevet de l'Union Européenne).
Le gouvernement français est favorable à l'instauration d'un système communautaire du droit des brevets.
C'est ainsi que pour la première fois un tribunal délocalisé en Lituanie pourrait condamner des actes de contrefaçon en Lituanie, mais aussi en France. Un véritable problème de souveraineté nationale..., mais ceci n'est pas l'objet du présent billet.
En revanche, le problème linguistique est majeur pour limiter les frais - très importants - de traduction. A ce jour, le Protocole de Londres n'a ainsi pas été ratifié par tous les Etats Membres de l'Union Européenne. Dans le projet actuel, la langue de la procédure dans l'action en contrefaçon serait pour simplifier celle du lieu du défendeur, du lieu de la contrefaçon, ou la langue de la procédure de la délivrance du brevet de l'Union Européenne.
L'Avocat général de la Cour de Justice de l'Union Européenne a ainsi rendu un avis défavorable au projet actuel de Cour Européenne des Brevets et a conclu :
En son état actuel, l'accord envisagé créant un système unifié de règlement des litiges en matière de brevet est incompatible avec les traités.
Toutefois, la lecture intégrale de l'avis de l'Avocat général tempère la conclusion finale.
Parmi les problèmes actuels du projet évoqués, l'Avocat général met en avant :
- l'absence de recours juridictionnel contre les décisions de l'Office Européen des Brevets ;
- la rédaction du projet d'accord est déficiente en n'assurant pas expressément le respect des droits et libertés fondamentaux protégés par l'Union Européenne ;
- l'absence de primauté effective du droit de l'Union Européenne ;
- l'absence de garantie d'un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne par les futures juridictions des brevets ; et enfin ;
- la langue de la procédure devant la juridiction centralisée est contraire aux droits de la défense.
On comprend bien que les déficiences pourraient être corrigées facilement par le Conseil européen, notamment à la suite du prochain diner ministériel de septembre.
Enfin rappelons que la position de l'Avocat général ne lie pas la Cour, qui devra rendre son avis dans quelques mois sur le projet.
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La mise en place d'une Cour Européenne des Brevets est encore bien longue mais semble en bonne voie...
Toutefois, la modification de la CBE avec l'accord des Etats non-membres de l'Union Européenne risque d'être plus difficile.
Sauf à imaginer un brevet européen par l'Office Européen des Brevets à deux vitesses : l'un pour l'Union Européenne, et l'autre pour le reste de l'Europe.
Enfin, espérons que l'EPLA s'inspirera finalement du modèle néerlandais ou français, et non pas anglais ou allemand.
Sinon, soyons certains que l'augmentation des honoraires d'avocats ne sera pas négligeable, mais plutôt excessivement substantielle.
Dans une telle situation, à quoi bon créer un brevet de l'Union Européenne moins cher si les PME n'auront plus les moyens financiers de le défendre ?
Voir aussi le commentaire de Laurent Teyssèdre sur le blog europeanpatentblog : ici
Nom : Avis CJUE Avocat général EPLA 1-09.pdf
Taille : 7 Mo
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Une nouvelle étape concernant le rapprochement des professions d'avocats et de CPI vient d'être franchie.
Retour au point de départ !
Le 30 juin 2010, l'Assemblée Nationale a retiré les articles relatifs au rapprochement par fusion des deux professions dans le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées.
On ne peut que s'en réjouir, lorsque l'on sait comment l'instance représentative des avocats (CNB) a dirigé les débats, avec un dédain total des professionnels concernés (aussi bien avocats en PI, que CPI brevets), pour satisfaire la naissance d'une éventuelle grande profession du droit...
On attend toujours le rapprochement avec les notaires...
Mais pour l'instant, chers lecteurs, sachez que la communauté des blogs avocats.fr est l'objet d'une censure par le CNB sur la page d'accueil lorsqu'il comporte quatre lettres magiques... R&V&P&A.
Par solidarité avec mes Confrères blogueurs s'opposant à ce projet, je tenais à le signaler.
La fusion avec les avoués n'est pas prête d'avoir lieu...
Être avocat, finalement c'est découvrir la démocratie...
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Rapprochement Avocat/CPI : résolution du Conseil de l'Ordre de Paris sur l'interprofessionnalité
La fusion avocat/CPI ne semble plus à l'ordre du jour (notons toutefois qu'un projet de loi est toujours devant l'Assemblée Nationale).
D'autres solutions sont ainsi envisagées par les différents protagonistes pour un rapprochement des deux professions :
- cumul d'exercice ;
- interprofessionnalité...
Lors de la séance du 4 mai 2010, le Conseil de l'Ordre a émis une résolution à ce sujet, repris dans le Bulletin Ordinal :
M. Pierre Lenoir, MCO et par ailleurs président de l'association des Avocats en propriété industrielle (AAPI) a rappelé que, si un temps elle avait été envisagée, l'idée d'une fusion des deux professions était manifestement aujourd'hui abandonnée par le gouvernement.
Seul le CNB s'était déclaré favorable à cette fusion en 2009, mais elle n'était souhaitée ni par les entreprises, ni par les avocats spécialistes en propriété intellectuelle.
Les pouvoirs publics travaillent désormais au rapprochement des deux professions.
Le 30 juin 2009, le Conseil de l'ordre de Paris avait lui-même pris une résolution aux termes de laquelle « le rapprochement avec les conseils en propriété industrielle (CPI) devrait être traité dans une perspective plus large d'un projet de loi à intervenir sur les professions juridiques afin de pouvoir bénéficier d'une étude d'impact préalable ».
Le gouvernement envisage aujourd'hui ce rapprochement par le biais d'une interprofessionnalité capitalistique et un avant-projet de loi a été élaboré dans ce sens.
Cette question est d'autant plus d'actualité que, sur le plan international, la création d'une juridiction communautaire est envisagée pour statuer en matière de contrefaçon de brevet d'invention (la Cour européenne des brevets).
Les débats au sein du Conseil ont été animés, certains estimant que l'interprofessionnalité est « un péril mortel » pour la profession qui risquerait ainsi de se paupériser.
D'autres ont exclu l'interprofessionnalité dès lors qu'elle serait limitée à son seul aspect capitalistique.
M. Pierre Lenoir a souhaité apaiser le débat en rappelant qu'au contraire d'une fusion des professions qui serait générale et dont les conséquences seraient radicales, l'interprofessionnalité restait optionnelle de sorte qu'elle ne pouvait être imposée à ceux qui ne la souhaitait pas.
Le Conseil a majoritairement conclu que cette interprofessionnalité, qu'elle soit d'exercice ou capitalistique, devait n'être envisagée qu'à la double condition que les avocats conservent leur indépendance et leur déontologie.
C'est dans ces conditions que le bâtonnier a soumis au Conseil un projet de résolution dans les termes suivants.
1. « Le Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris envisage avec intérêt l'interprofessionnalité avec les CPI.
2. Celle-ci doit se concevoir en protégeant l'indépendance de l'avocat et les règles déontologiques de sa profession. »
Le bâtonnier a demandé un vote et c'est à la majorité que cette résolution a été adoptée
On ne peut que se réjouir que la voie de l'interprofessionnalité reste ouverte...
Toutefois, le péril mortel et la paupérisation selon certains de mes confrères me laissent pantois...
L'abandon de la fusion, au profit de l'interprofessionnalité permettrait enfin de respecter et reconnaître le métier de chacun, avec ses compétences spécifiques.
Mais nous savons tous que l'avis de jeunes avocats, exercant au quotidien le droit de la propriété industrielle, fut sans importance devant le CNB...
Espérons qu'il y aura plus de concertations à l'avenir sur ce sujet essentiel pour le futur quotidien des jeunes avocats en PI, mais l'absence d'information avant cette résolution ne le laisse présager.
Source : http://dl.avocatparis.org/com/Bulletin/2010/bulletinfr/bulletin17/site/imprimebulletinindex.html
Samedi 1er mai, votre serviteur était l'un des exposants du concours Lépine et il était chargé par le réseau Gesica de répondre aux questions juridiques en matière de droit de l'innovation.
De nombreuses questions sur la protection de l'innovation et sa valorisation m'ont ainsi été posées.
Ma curiosité naturelle m'a bien évidemment conduit à parcourir les différentes allées du concours Lépine et à découvrir de superbes inventions et d'autres plus discutables...
Sur un petit stand, assis sur une chaise avec une table à proximité, M. Parienti se tenait avec un objet pas plus grand qu'une souris d'ordinateur. Pas de grand tumulte sur son stand, contrairement à d'autres...
Je me suis approché et ai discuté avec cet ingénieur du CNAM qui me présentait dix ans de mise au point pour créer un objet exceptionnel.
Un petit concentré de technologie permettait de lire un texte, le retranscrire en braille, indiquer si le déplacement manuel est bien le long de la ligne de texte... et même d'indiquer la couleur.
L'efficacité était bluffante... et méritait le prix du Président de la République.
A l'unanimité du jury, M. Parienti s'est vu attribué le prix du Président de la République.
Félicitations M.Parienti, vous le méritiez...
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Invention de salariés : évaluation de la rémunération supplémentaire pour l'inventeur du brevet
M. Philippe R., ancien ingénieur géologue auprès du groupe pétrolier Elf assigne son ancien employeur pour qualifier les inventions, dont il est co-inventeur et déposés par Elf ou Halliburton dans le cadre d'un contrat de recherche, d'hors mission. Le demandeur essaie ainsi d'obtenir une indemnisation de juste prix prévu par l'article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle.
Par jugement du 17 février 2010, le Tribunal de grande instance de Paris déboute M. Philippe R. sur la qualification d'invention hors mission des 7 brevets dont il se prévaut et considère que les inventions ont été réalisées dans le cadre de son contrat de travail.
Le Tribunal reste ainsi uniquement saisi de la question de la rémunération supplémentaire et applique les dispositions les plus favorables au salarié pour déterminer le montant de la rémunération supplémentaire.
Entre le texte de loi de l'article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle, la convention collective et l'accord d'entreprise, le Tribunal se réfère à l'accord d'entreprise et condamne la société Elf à payer la somme globale de 50 000 euros.
Les inventeurs noteront avec intérêt que la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (frais de justice : avocats...) a été intégralement accordée par le Tribunal.
Récapitulatif
Domaine technique : géologie - pétrole
Objet : 5 brevets français et 2 brevets américains US - Co-inventeurs
Demandes : inventions hors mission - 10 500 000 euros + 35 000 euros article 700 CPC
Revenus générés par les brevets : 2 000 000 euros
Proposition de la CNIS : 50 000 euros
Jugement du Tribunal : invention de mission - 50 000 euros + 35 000 euros article 700 CPC.
Ratio revenus générés/DI : 2,5 %
TGI Paris, 3ème ch. 3ème sect., 17 février 2010, Philippe R. c. Elf EP, n°08/00575
Nom : B20100030.pdf
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Les inventions d'un stagiaire non rémunéré d'un établissement public : vers l'épilogue de la saga Puech c. CNRS ?
La saga judiciaire Puech contre le CNRS tend vers la fin.
Un stagiaire non rémunéré, M. Puech, réalise une invention dans le cadre de son stage au sein du CNRS. Aucune convention n'existait entre les parties, à l'exception d'un règlement interieur du laboratoire prévoyant l'affectation au CNRS de toute demande de brevet qui pourrait être déposée sur la base des travaux réalisés.
Quelques mois plus tard, le Docteur Puech dépose une demande de brevet français et une demande PCT.
Le CNRS, établissement public, engage une action judiciaire en revendication de propriété.
* *
*
Le Tribunal déboute le CNRS par un jugement du 2 avril 2002. Toutefois, la Cour d'appel de Paris infirme le jugement par un arrêt du 10 septembre 2004 et donne droit aux demandes du CNRS, en application de l'article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle relatif aux inventions de salariés / agents publics.
Par arrêt du 25 avril 2006, la Cour de cassation casse l'arrêt des juges d'appel pour violation de l'article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle au motif que M. Puech en tant que stagiaire non rémunéré n'était ni salarié, ni agent public du CNRS.
Devant la Cour d'appel de renvoi, le CNRS ne pouvant se prévaloir du régime de l'attribution des inventions de salariés/agent public par l'employeur, fonde son action en revendication de propriété sur le règlement interieur du laboratoire du CNRS, signé par M. Puech.
Compte tenu des contestations sur la légalité du règlement interne du CNRS par M. Puech, la Cour d'appel de Paris renvoie les parties par arrêt du 12 septembre 2007 devant les juridictions administratives pour statuer sur la légalité de cet acte règlementaire (l'ordre judiciaire n'a pas la compétence d'annuler un acte administratif en application de l'arrêt Blanco de 1873 du Tribunal des conflits).
Par jugement du 11 juillet 2008, le Tribunal administratif de Paris juge le règlement intérieur du CNRS illégal.
Statuant en dernier ressort, le Conseil d'état confirme par arrêt du 22 février 2010 l'illégalité du règlement intérieur pour défaut de pouvoir. Le Directeur du CNRS ne détenait pas le pouvoir règlementaire d'attribuer les inventions des stagiaires non-rémunérés au CNRS.
Le Conseil d'État indique ainsi :
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la propriété des inventions faites par les étudiants non rémunérés, qui ont la qualité d'usagers du service public, ne saurait être déterminée en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, lesquelles sont applicables aux seuls salariés et agents publics ; qu'elle relève donc de la règle posée par l'article L. 611-6 du même code attribuant cette propriété à l'inventeur ou à son ayant cause ; qu'en énonçant néanmoins que les brevets correspondants aux inventions réalisées par les étudiants au sein du laboratoire d'imagerie paramétrique , seraient la propriété du CNRS, le directeur du laboratoire d'imagerie paramétrique a conféré au CNRS la qualité d'ayant-cause des étudiants, au sens des dispositions de l'article L. 611-6 du même code, alors qu'il ne tenait d'aucun texte, ni d'aucun principe, le pouvoir d'édicter une telle règle ; que, dès lors, le CNRS et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré que les dispositions en litige étaient entachées d'illégalité ;
Finalement, les inventions des stagiaires non rémunérés des établissements publics français appartiennent... aux stagiaires.
Toutefois, si le stagiaire est rémunéré, en application de la Charte des stages, applicable dans la fonction publique selon le ministre du Budget, M. Worth, est-ce que les 311 euros d'indemnisation changeront la solution juridique ?
Il est peu probable que le gouvernement laisse les stagiaires s'enrichir par le dépôt d'une demande de brevet aux dépens de la fonction publique.
Une modification législative ou règlementaire pourrait bien apparaître dans le Code de la propriété intellectuelle à la suite de cet arrêt.
Affaire à suivre !
Nom : Conseil_d_État_4ème_et_5ème_sous-sections_réu.rtf
Taille : 11 Ko
L'INPI, Les Echos et la CDC en collaboration avec l'INPI organise une conférence sur la Propriété industrielle le 12 mars 2010.
On signalera la dernière session de cette conférence relative à l'évaluation des droits de propriété industrielle, qui pourrait être fort enrichissante en matière de droit des brevets.
Le communiqué de presse de l'INPI est le suivant :
Le prochain colloque "Propriété industrielle : les Entretiens de Paris", organisé par l'INPI, Les Echos conférences et la Caisse des dépôts, avec la collaboration de HEC, se tiendra le 12 mars 2010, à l'Espace Eurosites George V à Paris.
Le thème de l'édition 2010 : "La PI : un investissement durable".
L'objectif de l'édition 2010 des "Entretiens de Paris" est de toucher non seulement les professionnels de la propriété industrielle, mais aussi les institutions financières, les capital-risqueurs ou les experts comptables, afin de les sensibiliser aux nouveaux développements de la propriété intellectuelle et aux enjeux qu'ils constituent pour eux.
Parmi les sujets abordés cette année :
* La propriété industrielle : un investissement pour sortir de la crise ?
* Investir dans la PI : nouveaux marchés, nouvelles valeurs, nouveaux acteurs.
* La marque, créatrice de valeur.
* Les outils de mesure de la valeur de la PI.
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Lorsque le Tribunal ordonne la mise à mort de souris, où est le respect du droit des animaux ?
Il est rare que les droits et libertés fondamentaux -- à tort -- soient invoqués dans un litige de brevet, et encore moins s'agissant d'animaux. Pourtant, un jugement du 12 novembre 2009 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris aurait mérité un rappel à cette matière, objet du Grand oral du pré-CAPA.
Dans cette affaire, une société Cellectis détenait une sous-licence de brevets relatifs à un procédé de remplacement spécifique d'une copie d'un gène différent de celui où se fait l'intégration. Pour simplifier, il s'agissait d'un procédé pour la mise au point d'animaux transgéniques.
La société Cellectis concède une sous-licence à une société Genoway. L'activité de la société Genoway est de commercialiser des souris-modèles transgéniques sur commande (espérance de vie : 1 à 2 ans). Reprochant à la société Genoway de ne pas respecter certaines dispositions contractuelles, la société Cellectis met en demeure son cocontractant et lui indique l'absence de renouvellement futur de la sous licence.
La société Genoway conteste en justice la position de la société Cellectis et demande l'octroi de dommages-intérêts. Reconventionnellement, la société Cellectis demande plus de 8,5 millions d'euros en dommages-intérêts.
Le Tribunal accueille partiellement les demandes de la société Cellectis et lui octroie 516 400 euros à titre de dommages-intérêts (article 700 CPC inclus).
Au-delà de la motivation sur les principes -- sévères -- de la condamnation (qui mériteraient une discussion approfondie sur les conséquences de la transmission du gène par reproduction naturelle des souris et le calcul de la redevance), le Tribunal ordonne :
la destruction des produits sous licences détenus par la société Genoway en exécution de commandes effectuées après le 30 décembre 2008.
Autrement dit, les magistrats ordonnent la mise à mort de toutes les souris-modèles, mais aussi à priori des souris descendantes obtenues par reproduction naturelle détenues par la société Genoway (attention aux conséquences d'une clause de réserve de propriété...).
Le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
* *
*
Pourtant la destruction d'un animal, être vivant, avec sa propre conscience, ne peut être considérée de la même façon que celle d'un produit inerte.
La France rappelant son attachement à la protection des animaux, a ratifié de nombreux traités internationaux, dont -- sans être exhaustif -- le Protocole d'accord sur la protection et le bien-être des animaux issu du Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, ou l'article 13 du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007.
En droit interne, l'article R 655-1 du Code pénal dispose ainsi :
Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. [...]
Dans le même sens, en matière de recherche scientifique, l'article 1er du décret n°87-848 précise :
Sont licites les expériences [...] à condition d'une part qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent y être substituées d'autres méthodes expérimentales et d'autres parts [...].
Dans l'affaire commentée, les souris sont bien des animaux en captivité : existait-il un caractère de nécessité pour ordonner leur mise à mort ? Est-ce que le respect de droits de propriété intellectuelle permet d'ôter la vie à des mammifères ?
La réponse nous semble négative : de simples enjeux économiques entre personnes de droit privé ne sont pas suffisants.
Quelle que soit votre position sur le droit des animaux, l'exécution de ce jugement entraînera des conséquences manifestement excessives et irréversibles.
Ceci rappelle que l'exécution provisoire d'un jugement doit toujours être discutée devant le juge de première instance pour éviter des décisions aux conséquences désastreuses.
Un rappel aux droits et libertés fondamentaux aurait ainsi permis de satisfaire les amis des animaux.
TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 12 nov.2009, Genoway c. Cellectis, B20090190
Nom : 091112-TGI Paris Cellectis c. Genoway B200901.pdf
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Décret n°2009-10 du 6 janvier 2010 relatif à la publication du Traité PLT : des difficultés à prévoir...
Le Traité PLT sur le droit des brevets du 14 septembre 2000, après avoir été ratifié par la loi n°2009-892 du 24 juillet 2009, a été enfin publié par décret n° 2010-10 du 6 janvier 2010 (JO du 8 janvier 2010).
L'application de ce Traité est intéressante en matière de procédure de dépôt et d'examen de brevet.
De plus, certaines dispositions semblent en contradiction avec la Convention sur le brevet européen 2000 et son Règlement d'exécution.
Par exemple, la Règle 24(a) CBE 2000 sur les licences exclusives (exigeant une requête de la part du demandeur et du licencié) semble contradictoire avec la Règle 17 du Règlement d'exécution du Traité PLT (exigeant seulement une requête du titulaire ou du preneur de licence).
De belles questions de droit international public en perspective !
DBF a été crée le 29 novembre 2009 et compte aujourd'hui déjà plus de 2 000 visites (selon le compteur Affinitiz).
Merci à vous tous, à vos commentaires et emails.
Un remerciement particulier à Laurent Teyssèdre pour son lien sur son blog du droit européen des brevets (http://europeanpatentcaselaw.blogspot.com), véritable référence, qui a offert à DBF une visibilité accrue.
Depuis lundi, les commentaires sont enfin ouverts sur les billets de DBF. N'hésitez pas à interagir, commenter les billets, voire à mettre en avant des approximations.
A présent, votre serviteur est pour cette semaine avant Noël en congé.
Joyeux noël et bonnes fêtes
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Fusion avocat / CPI : la Cour d'appel de Paris considère la résolution de l'AG des CPI vers l'unification non valable
La Commission Darrois a suggéré le rapprochement des professions de Conseil en Propriété Industrielle et d'Avocat par la voie de l'unification, c'est-à-dire la fusion des deux professions.
Par arrêt du 8 décembre 2009, la Cour d'appel de Paris a jugé la résolution de l'Assemblée Générale des CPI autorisant le bureau de la CNCPI de poursuivre les discussions vers la fusion comme non valable, car non adoptée à la majorité qualifiée des 2/3.
La Cour infirme ainsi le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 24 septembre 2008.
Espérons que la voie de l'unification sera abandonnée au profit de la voie de l'interprofessionnalité, plus respectueuse de deux professions réellement distinctes mais complémentaires.
Toutefois, dans ce débat très animé, le vent peut rapidement tourner dans un sens comme dans l'autre au gré du Garde des Sceaux nommé.
Enfin, espérons que les professionnels français de la PI se rapprocheront pour proposer une réponse cohérente sur la future Cour Européenne des Brevets.
CA Paris, Pole 5 ch.8, 8 décembre 2009, Moncheny et au. c. CNCPI
Nom : 091208-CA Paris 5.8, Fusion CPI.pdf
Taille : 331 Ko










