La société Daiichi Sankyo, titulaire d'un certificat complémentaire de protection (CCP) expirant le 10 août 2006, découvre sur le marché dès le mois de juillet 2006 la présence de médicaments génériques. Ceci n'était guère surprenant, sachant que le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle avait rendu une décision constatant la déchéance du CCP pour défaut de paiement des annuités.
Après de multiples rebondissements judiciaires, elle est rétablie dans ses droits compte tenu d'une erreur de l'INPI.
Le 17 mars 2009 - le CCP étant expiré -, la société Daiichi Sankyo requiert une ordonnance de saisie-contrefaçon auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris et fait ensuite procéder à une saisie.
Le saisi, la société Sandoz, demande rapidement en référé la rétractation de l'ordonnance de saisie-contrefaçon, au motif que la société Daiichi Sankyo n'était plus titulaire d'un CCP valide, car expiré. Conformément à la jurisprudence ancienne, le juge signataire accueille la demande de rétractation.
Par arrêt du 18 novembre 2009, la Cour d'appel de Paris infirme l'ordonnance de référé du Tribunal au motif que le nouvel article L.615-5 du Code de propriété intellectuelle dispose :
La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
[...]
La Cour considère que l'exigence d'un titre valable n'existe pas, contrairement à l'ancien texte :
Le propriétaire d'une demande de brevet ou le propriétaire d'une demande de certificat d'utilité, ou le propriétaire d'un brevet ou d'un certificat d'utilité, a la possibilité de faire la preuve par tous moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime.
Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon présumée, par tous huissiers assistés d'experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits. L'ordonnance est exécutoire par provision. Elle peut être subordonnée à une consignation par le requérant. Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
En pratique, cela signifie que le juge signataire de l'ordonnance devrait à présent seulement vérifier si le brevet a été en vigueur pendant la période non prescrite et si le requérant à la saisie a qualité à agir en contrefaçon.
Si "vingt arrêts ne valent pas une raison", il est certain que cet arrêt discutable en droit pour diverses raisons fera l'objet d'un contentieux futur abondant.
Enfin, pour nos lecteurs non juristes, notons le rappel de la Cour à quelques principes judiciaires de base :
- la Cour d'appel n'annule pas (sauf pour excès de pouvoir ou irrégularité du jugement), mais infirme une décision de première instance ;
- une juridiction ne peut pas valider des opérations de saisie ou un contrat : elle peut seulement annuler l'acte.
CA Paris, 14A, 18 novembre 2009, Daiichi Sankyo c. Sandoz
Attention : décision cassée par arrêt de la Cour de cassation en date du 14 décembre 2010 : notre commentaire ici
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