Tel que je comprends la revendication, la présence de l'empenne est effectivement optionnelle. Ce qui est obligatoire en revanche, c'est que la partie arrière soit conformée de manière à pouvoir porter une empenne.
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Revendication, caractéristiques techniques optionnelles et contrefaçon d'un brevet par différences secondaires
Il est fréquent qu'une revendication de brevet comporte des caractéristiques techniques "optionnelles", introduites par l'adverbe "notamment" ou par une autre périphrase. Il est parfois difficile de faire la part des choses entre prise en considération de la caractéristique technique optionnelle ou en faire abstraction dans l'appréciation de la validité et de la contrefaçon.
Par jugement du 11 mars 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a été confronté à une revendication comportant une caractéristique technique optionnelle.
La revendication 1 se lisait :
Munition pour armes de petit, moyen et gros calibres, constituée par une balle au calibre de l'arme ou sous-calibrée, comportant une partie avant profilée (4), une partie centrale (2), et une partie arrière (1) pouvant porter une empenne (12) , caractérisée en ce que la balle contient suivant son axe une flèche interne constituée par un insert cylindrique (6) de rigidité au moins égale à celle du corps de la balle, logée dans un trou axial (5).
Le Tribunal choisit d'écarter la caractéristique technique pouvant porter une empenne dans l'appréciation de la contrefaçon dans les termes suivants :
A cet égard, la société défenderesse ne saurait soutenir que la balle ONE qu'elle commercialise diffère de la balle FIP de la demanderesse en ce qu'elle ne comporte pas, à l'arrière de la balle, une empenne. En effet, outre que cette caractéristique de la revendication 1 du brevet opposé est optionnelle, cette différence de détail ne saurait écarter la contrefaçon du brevet résultant de la reprise des caractéristiques principales.
En premier lieu, le Tribunal estime que la caractéristique technique pouvant porter une empenne constitue une caractéristique optionnelle.
Pourtant, le participe présent pouvant ne semble pas à notre avis faire référence à une option, mais plutôt à une caractéristique technique fonctionnelle de la munition : elle doit pouvoir porter une empenne. Le Tribunal doit donc vérifier que la munition est apte à porter une empenne. En pratique, la réponse nous semble positive.
En second lieu, le Tribunal ajoute que la contrefaçon serait établie à partir de la reproduction des caractéristiques principales.
Cette seconde affirmation ne nous convainc pas : ce vestige doctrinal nous semble contraire à la sécurité juridique des tiers et aux positions récentes de la Cour d'appel de Paris, qui semblent abandonner la contrefaçon par différences secondaires.
Sur le reste de la décision, l'application de l'article L.615-7 al.2 par l'allocation d'une somme forfaitaire de dommages-intérêts sera remarquée.
De plus, le Tribunal rappelle - à bon droit - qu'en l'absence d'inscription au Registre national des brevets d'une licence antérieurement au 4 août 2008 ou en l'absence d'inscription au Registre national des brevets d'une cession de brevet (même postérieurement au 4 août 2008) : point de salut.
Enfin, concernant l'activité inventive, le Tribunal rappelle implicitement l'importance de la procédure écrite...
Une décision finalement riche d'enseignements, qui méritait un commentaire
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 11 mars 2010, Thifan Industries c. Cartouches Sologne Balles GPA, B20100071
Nom : B20100071.pdf
Taille : 75 Ko



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