Il doit y avoir un avocat - et peut-être un CPI - qui se font des soucis en ce moment...sans parler de leurs assureurs...
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Quand un contrefacteur est condamné sur la base d'un brevet européen révoqué par la Division d'opposition de l'OEB...
Après avoir écrit antérieurement 3 billets sur l'articulation entre action en contrefaçon de brevet et opposition devant l'Office Européen des Brevets, la présente décision met en exergue les dispositions applicables.
La société Mastrad est titulaire d'un brevet français FR 2 818 097 déposé le 22 décembre 2000, étendu dans le délai de priorité par un brevet européen EP 1 343 395, désignant la France. Les deux brevets ont été délivrés et concernent un gant de protection.
La revendication 1 du brevet européen EP 1 343 395 comporte - pour simplifier - 4 caractéristiques techniques :
- gant formant une structure étanche réalisé intégralement en matériau silicone ;
- géométrie ambidextre ; et
- forme de moufle pour les doigts.
Par assignation du 2 mai 2008, la société Mastrad attrait une société Pylones en contrefaçon de son brevet européen EP 1 343 395,
Par jugement du 11 février 2010, le Tribunal de grande instance de Paris condamne le présumé contrefacteur pour contrefaçon de brevet et ordonné même la confiscation des produits contrefaisants aux fins de destruction, assortie de l'exécution provisoire !
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Pourtant, par décision du 30 mars 2009, la Division d'opposition de l'Office Européen des Brevets avait révoqué le brevet européen EP 1 343 395 pour défaut d'activité inventive.
Un recours devant la Chambre de recours technique de l'Office Européen des Brevets est actuellement pendant.
La société Pylones ne semble pas avoir vérifié l'existence d'une procédure d'opposition devant l'Office Européen des Brevets à l'encontre du brevet européen de Mastrad.
Et pourtant, la société Mastrad avait déjà introduit 3 actions en contrefaçon de brevet devant le Tribunal de grande instance de Paris.
C'est ainsi que les première section (11 janvier 2006), deuxième section (6 avril 2006) et troisième section (1er février 2006 et 22 février 2006) de la troisième chambre du Tribunal de grande instance de Paris ont prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de l'Office Européen des Brevets en application de l'article L. 614-15 du Code de la propriété intellectuelle.
Dans le jugement commenté, le Tribunal avait-il obligation de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Chambre de recours de l'OEB ?
La réponse est bien évidemment négative : la société Mastrad ne se prévalait que de son brevet européen. De ce fait, l'article L. 614-15 du Code de la propriété intellectuelle n'était pas applicable.
En revanche, la société Pylones - à présent condamnée pour contrefaçon de brevet - peut regretter de ne pas avoir mis en avant la révocation du brevet européen par la Division d'opposition, avec les arguments présentés par les 2 opposants, voire de ne pas avoir requis un sursis à statuer facultatif dans l'attente de la décision définitive de l'Office Européen des Brevets.
L'exécution provisoire sur la mesure de confiscation et de destruction peut ainsi avoir des conséquences manifestement excessives.
Toutefois, il n'est pas certain que la société Mastrad prenne un tel risque d'exécution, compte tenu du risque élevé d'infirmation.
Finalement, l'articulation entre action en contrefaçon et opposition devant l'Office Européen des Brevets est loin d'être évidente.
TGI Paris, 3ème ch., 4ème sect., Mastrad c. Pylones, B2006084
Nom : B20100025.pdf
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