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Point de départ de la prescription et évaluation de la rémunération supplémentaire pour une invention de salariés. Divergences ?
La société Pierre Fabre avec son ancien salarié Monsieur Mouzin continue d'alimenter la jurisprudence en matière d'inventions de salariés, comme l'illustre le jugement du 28 avril 2011 commenté rendu par le Tribunal de grande instance de Paris.
Nous avions commenté (ici ) l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 décembre 2010 déclarant irrecevables les demandes de M. Mouzin relatives au paiement d'une rémunération supplémentaire sur d'autres brevets. La Cour s'était ainsi prononcée sur le point de départ de la prescription quinquennale, à savoir à partir du moment où la créance devenait déterminable pour le salarié.
La Cour apprécie le moment où la créance devient déterminable dans les termes suivants :
un salarié qui a connaissance de l'exploitation industrielle existante des inventions dont il est coinventeur, partant de l'intérêt économique de ces dernières pour l'entreprise et de leur exploitation prévisible, et donc d'une créance certaine, déterminable, qu'il détient à ce titre sur son employeur ne saurait valablement prétendre qu'aucune prescription n'a pu courir à son encontre préalablement à son action en paiement.
Force est de constater que le Tribunal de grande instance de Paris ne partage pas l'opinion de la Cour sur le point de départ de la prescription quinquennale.
Dans cette nouvelle affaire de la saga Mouzin, le salarié réclame le paiement d'une rémunération supplémentaire sur 8 brevets, dont 4 brevets déposés avant la loi du 26 novembre 1990 relative aux inventions de salariés.
A cet égard, il exige en tant que rémunération supplémentaire, le paiement de 275 000 euros.
La Commission Nationale des Inventions de Salariés (CNIS) propose une tentative de conciliation à hauteur de 15 000 euros.
La société PIERRE FABRE refuse cette proposition et attrait en justice Monsieur Mouzin [ce qui est assez surprenant...].
Au-delà des demandes d'irrecevabilité pour prescription, la société PIERRE FABRE conclut subsidiairement à une rémunération supplémentaire équivalente à 375 euros par brevet.
Par jugement du 28 avril 2011, le Tribunal déboute la société PIERRE FABRE et la condamne au paiement de 16 000 euros au titre de la rémunération supplémentaire pour 4 brevets et à 12 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (frais de justice : honoraires d'avocat).
Cette décision du Tribunal est particulièrement intéressante en matière de prescription, de loi applicable et de détermination de la rémunération supplémentaire.
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Le premier point intéressant concerne la question de prescription, et plus particulièrement son point de départ.
Le Tribunal rappelle à l'instar de la Cour d'appel que le point de départ commence à courir à partir du moment où la créance est déterminée ou devient déterminable.
Toutefois, le Tribunal diverge sur l'interprétation factuelle d'une créance déterminable. Il énonce :
Or, en l'espèce, la détermination de la créance fait l'objet même du litige , de sorte que l'action de M. MOUZIN ne peut être considérée comme prescrite .
Autrement dit, l'existence de l'action en justice démontrerait que la créance n'est pas déterminable, au motif que les parties n'arrivent pas à trouver un accord amiable.
La motivation ne nous semble pas convaincante, car elle aurait pour conséquence de dénier l'effet de la prescription pour tout litige de droit commun.
En revanche, elle pourrait s'expliquer par des questions de faits discutés dans la suite du jugement, et notamment par l'attitude de l'employeur refusant de communiquer des éléments permettant de déterminer le montant de la rémunération supplémentaire, mais aussi par une proposition particulièrement dérisoire au titre de la rémunération supplémentaire (375 euros par brevet).
Il sera intéressant d'observer dans un futur proche s'il s'agit d'une simple décision d'opportunité ou d'une forme de résistance plus favorable aux salariés - placés par nature dans une situation déséquilibrée par rapport à l'employeur - de la part du Tribunal par rapport à l'arrêt de la Cour d'appel précité.
Le second point intéressant concerne la question de la loi applicable. Il n'est guère contestable que la loi du 26 novembre 1990 s'applique pour les inventions ou demandes de brevet déposées postérieurement au 26 novembre 1990.
En revanche, est-ce que la loi du 26 novembre 1990 s'applique pour les inventions réalisées avant le 26 novembre 1990, mais dont la délivrance du brevet est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi ?
Sous une telle hypothèse, le Tribunal refuse d'appliquer la loi du 26 novembre 1990 en rappelant que la loi ne dispose que pour l'avenir et en énonçant :
Il en résulte que la convention collective de l'industrie pharmaceutique demeure applicable aux inventions de mission réalisées avant le 26 novembre 1990, c'est-à-dire aux inventions qui ont fait l'objet d'un dépôt de brevet avant l'entrée en vigueur de ladite loi, peu important la date de la délivrance du brevet puisque seule doit être prise en considération la réalisation desdites inventions qui se sont traduites par le dépôt d'un brevet.
La motivation du Tribunal n'est guère surprenante. En effet, le fait générateur du régime des inventions de salariés est la réalisation de l'invention. Même en l'absence de dépôt d'une demande de brevet, le salarié inventeur a le droit de bénéficier d'une rémunération supplémentaire ou d'une indemnité de juste prix à partir du moment où il a réalisé une invention.
Le dernier point intéressant concerne la détermination de la rémunération supplémentaire en l'absence d'éléments comptables probants versés aux débats.
Pour un brevet non exploité concernant des dérivés de phenyl-1 dihydro 1-4 arylalcoylamino-3 oxo-4 pyridazines avec 6 inventeurs, le Tribunal octroie ainsi la somme de 1 000 euros à M. Mouzin au titre de la rémunération supplémentaire.
On en déduit que s'il était l'unique inventeur, il aurait obtenu la somme de 6 000 euros pour un brevet non exploité.
Pour un brevet exploité concernant des principes actifs de la gelée royale avec 4 inventeurs, le Tribunal octroie la somme de 5 000 euros à M. Mouzin au titre de la rémunération supplémentaire. La décision ne mentionne aucune donnée comptable pour évaluer l'apport de l'invention.
On en déduit que s'il était l'unique inventeur, il aurait obtenu la somme de 20 000 euros pour un brevet exploité, sans donnée comptable fournie par l'employeur.
Pour un autre brevet non exploité concernant la potentialisation de pyréthrinoïde par le crotamiton utile dans le traitement de la pédiculose avec 5 inventeurs, le Tribunal octroie la somme de 1 000 euros à M. Mouzin au titre de la rémunération supplémentaire.
On en déduit que s'il était l'unique inventeur, il aurait obtenu la somme de 5 000 euros pour un brevet non exploité.
Mais à la différence du premier brevet discuté, cette famille de brevet semble avoir été l'objet d'un abandon des extensions. Ceci peut expliquer la rémunération supplémentaire moindre.
Enfin, pour un brevet exploité concernant des compositions cosmétiques à base de dérivés thiosalicyliques de type quinolytique avec 3 inventeurs, le Tribunal octroie la somme de 2 000 euros à M. Mouzin au titre de la rémunération supplémentaire. La décision ne mentionne aucune donnée comptable pour évaluer l'apport de l'invention, mais indique que l'invention n'a été exploitée que quelques mois.
On en déduit que s'il était l'unique inventeur, il aurait obtenu la somme de 6 000 euros pour un brevet exploité, sans donnée comptable fournie par l'employeur. Toutefois, le brevet n'a été exploité que quelques mois en raison d'effets indésirables trop importants.
On est donc fort loin des 375 euros proposés par l'employeur pour chacun des brevets. Ce jugement a le mérite de permettre aux Directeurs des ressources humaines et aux Directeurs de la propriété industrielle de réfléchir sur une politique incitative en recherche et développement et d'éviter ainsi des contentieux lourds, onéreux et douloureux par la suite.
Ashvane FOWDAR
Avocat à la Cour - Ingénieur ENSAM
référence billet : DBF n°60
TGI Paris, 3.4, 28 avril 2011, Pierre Fabre c. Mouzin
Nom : 110428-TGI Paris 3.4 Mouzin c. Pierre Fabre (.pdf
Taille : 567 Ko

2 commentaires
Ingé brevet
Merci pour ce commentaire clair et détaillé
Resp PI
Billet Très intéressant comme le reste de ce blog d'ailleurs.
6000€ pour une invention non exploitée, cela me semble beaucoup...mais supportable.
Dans l'un des cas il s'agit d'un brevet étendu en Europe et aux USA via un PCT. Le Brevet a été déposé en 1992 et il n'a pas été maintenu après 1996.
Les frais de ce brevet sont à la louche de l'ordre de 7000 pour le dépôt et la délivrance en France + 4000 pour le PCT + 10000 pour l'extension US, qui a du être abandonnée avant l'examen + 5000 pour l'extension européenne. C'est une estimation totale de l'ordre de 25 k€ pour les frais de ce brevet.
Cela dit, si de tels montants devaient être systématique, cela reviendrait à renchérir le coût des brevets non exploités pour l'entreprise, je ne pense pas que cela soit une bonne chose.