janv.
24
5
votes

Lorsque le Tribunal ordonne la mise à mort de souris, où est le respect du droit des animaux ?

  • Par ashvane.fowdar le
  • Dernier commentaire ajouté

Il est rare que les droits et libertés fondamentaux -- à tort -- soient invoqués dans un litige de brevet, et encore moins s'agissant d'animaux. Pourtant, un jugement du 12 novembre 2009 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris aurait mérité un rappel à cette matière, objet du Grand oral du pré-CAPA.


Dans cette affaire, une société Cellectis détenait une sous-licence de brevets relatifs à un procédé de remplacement spécifique d'une copie d'un gène différent de celui où se fait l'intégration. Pour simplifier, il s'agissait d'un procédé pour la mise au point d'animaux transgéniques.


La société Cellectis concède une sous-licence à une société Genoway. L'activité de la société Genoway est de commercialiser des souris-modèles transgéniques sur commande (espérance de vie : 1 à 2 ans). Reprochant à la société Genoway de ne pas respecter certaines dispositions contractuelles, la société Cellectis met en demeure son cocontractant et lui indique l'absence de renouvellement futur de la sous licence.


La société Genoway conteste en justice la position de la société Cellectis et demande l'octroi de dommages-intérêts. Reconventionnellement, la société Cellectis demande plus de 8,5 millions d'euros en dommages-intérêts.


Le Tribunal accueille partiellement les demandes de la société Cellectis et lui octroie 516 400 euros à titre de dommages-intérêts (article 700 CPC inclus).


Au-delà de la motivation sur les principes -- sévères -- de la condamnation (qui mériteraient une discussion approfondie sur les conséquences de la transmission du gène par reproduction naturelle des souris et le calcul de la redevance), le Tribunal ordonne :

la destruction des produits sous licences détenus par la société Genoway en exécution de commandes effectuées après le 30 décembre 2008.


Autrement dit, les magistrats ordonnent la mise à mort de toutes les souris-modèles, mais aussi à priori des souris descendantes obtenues par reproduction naturelle détenues par la société Genoway (attention aux conséquences d'une clause de réserve de propriété...).


Le jugement est assorti de l'exécution provisoire.


* *

*


Pourtant la destruction d'un animal, être vivant, avec sa propre conscience, ne peut être considérée de la même façon que celle d'un produit inerte.


La France rappelant son attachement à la protection des animaux, a ratifié de nombreux traités internationaux, dont -- sans être exhaustif -- le Protocole d'accord sur la protection et le bien-être des animaux issu du Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, ou l'article 13 du Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007.


En droit interne, l'article R 655-1 du Code pénal dispose ainsi :

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. [...]


Dans le même sens, en matière de recherche scientifique, l'article 1er du décret n°87-848 précise :

Sont licites les expériences [...] à condition d'une part qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent y être substituées d'autres méthodes expérimentales et d'autres parts [...].


Dans l'affaire commentée, les souris sont bien des animaux en captivité : existait-il un caractère de nécessité pour ordonner leur mise à mort ? Est-ce que le respect de droits de propriété intellectuelle permet d'ôter la vie à des mammifères ?


La réponse nous semble négative : de simples enjeux économiques entre personnes de droit privé ne sont pas suffisants.


Quelle que soit votre position sur le droit des animaux, l'exécution de ce jugement entraînera des conséquences manifestement excessives et irréversibles.


Ceci rappelle que l'exécution provisoire d'un jugement doit toujours être discutée devant le juge de première instance pour éviter des décisions aux conséquences désastreuses.


Un rappel aux droits et libertés fondamentaux aurait ainsi permis de satisfaire les amis des animaux.



TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 12 nov.2009, Genoway c. Cellectis, B20090190



Nom : 091112-TGI Paris Cellectis c. Genoway B200901.pdf
Taille : 119 Ko


1 commentaire

Mes remerciements

  • Par ashvane.fowdar le

à mon Confrère Hélène de Verneuil, pour son apport sur le droit des animaux ;-)


Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté
Partage d'une publication
Modification d'une publication
Suppression d'une publication
Suivi des modifications d'une publication
Suivi des modifications d'un commentaire
Ajout d'un commentaire
Réponse à un commentaire