2/12/09 - 14h47 : la décision est téléchargeable en ligne
DBF
Droit des Brevets en France - CHAMPION Avocats
L'article L.615-5 du Code de la propriété intellectuelle permet à toute personne ayant qualité à agir en contrefaçon de brevet de faire procéder à une saisie-contrefaçon en tout lieu pour apporter la preuve de la contrefaçon.
Cette perquisition privée, autorisée par le juge judiciaire, est l'objet d'un contentieux abondant. Psychologiquement, le saisi souhaite l'annulation de la saisie. Tactiquement, l'annulation de la saisie permet d'écarter des preuves gênantes de la contrefaçon.
La notion de nullité de la saisie-contrefaçon est selon nous incorrecte. En effet, on n'annule pas une saisie, mais plutôt une requête, une ordonnance sur requête ou un procès-verbal de saisie-contrefaçon.
C'est ainsi que s'agissant du procès-verbal de saisie-contrefaçon, acte d'huissier par nature, par renvoi de l'article 649 du Code de procédure civile, le régime des nullités des actes de procédure défini aux articles 112 à 121 du Code de procédure civile s'applique.
Or la difficulté provient des articles 74 et 112 du Code de procédure civile qui disposent respectivement :
Article 74
Les exceptions [DBF : de procédure] doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Article 112
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L'arrêt du 27 mai 2009 de la Cour d'appel de Paris considère que les nullités de saisie-contrefaçon doivent être soulevée in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond, en application des articles 74 et 112 du Code de procédure civile.
La solution de la Cour présente à notre avis quelques interrogations :
(1) actuellement, il est jugé par le Tribunal que les demandes en nullité d'une saisie-contrefaçon constituent non pas une exception de procédure, mais une défense au fond. De ce fait, le Juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur ces demandes.
Mais alors, pourquoi dans ce cas appliquer l'article 74 du Code de procédure civile relatif aux exceptions de procédure ?
(2) l'article 112 concerne la nullité des actes de procédure. Mais est que l'on peut qualifier le procès-verbal de saisie-contrefaçon comme un acte de la procédure relative à l'action en contrefaçon ? ne serait-ce plutôt un acte de la procédure relative à la requête et ordonnance de saisie-contrefaçon, voire l'éventuelle procédure de rétractation de l'ordonnance
(3) que signifie avant toute défense au fond ou irrecevabilité sachant que la demande en nullité d'un procès-verbal de saisie-contrefaçon est une défense au fond ?
(4) quelle est la portée du renvoi de l'article 649 du Code de procédure civile ? se limiteraient-elle à la summa divisio vice de forme/irrégularité de fond et ses conséquences : nullité pour vice de forme avec grief, nullité pour irrégularité de fond sans grief justifié ?
(5) les inscriptions en faux d'un procès-verbal d'huissier doivent-elle être produites avant toute défense au fond, sachant qu'elles engendrent la nullité de l'acte ?
(6) est-ce opportun de demander au contrefacteur présumé de soulever immédiatement la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, alors que ce dernier n'est pas pertinent au vu des demandes initiales ; mais le sera peut-être par la suite (nouvelles demandes) ? (la question serait identique pour un procès-verbal de constat)
La question reste fort complexe, mais la position de la Cour a au moins le mérite de purger et d'écarter rapidement le caractère dilatoire de certaines demandes de nullité de saisie.
Par arrêt du 19 janvier 2010, la Cour de Cassation a rendu un arrêt en sens inverse : voir le billet DBF
CA Paris, 5.2 (ex. 4.A), 27 mai 2009,TALLERES TORT SL (Espagne) / HEULING MASCHINENBAU GmbH & Co KG (Allemagne) ; S HEULING (Ulrich, Allemagne) ; MOULET (Hervé), ref.INPI B20090089
Nom : B20090089.pdf
Taille : 66 Ko
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