à mon Confrère Jérôme Tassi pour m'avoir communiqué cette décision.
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Les nullités de saisie-contrefaçon doivent-elle être soulevées in limine litis ? La Cour de cassation répond négativement.
Dans le premier billet de DBF, nous avions commenté un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 mai 2009 affirmant que les nullités de saisie-contrefaçon devaient être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond, sous peine d'irrecevabilité.
Nous avions posé quelques réserves à la solution adoptée par la Cour d'appel de Paris, s'agissant notamment de l'application de l'article 74 du Code de procédure civile par la Cour.
Par arrêt du 19 janvier 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d'appel de Paris, adoptant la même position que l'arrêt commenté, mais en matière de dessins et modèles.
Dans un attendu particulièrement clair -- et transposable en matière de saisie-contrefaçon de brevet -- , la Cour de cassation indique ainsi :
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le moyen de nullité d'une saisie contrefaçon , laquelle est un acte probatoire antérieur à la procédure de contrefaçon qui n'est introduite que par la demande en contrefaçon, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés
La Cour de cassation semble ainsi partager notre opinion exprimée dans notre billet de décembre.
Il sera intéressant de voir si la Cour d'appel de Paris s'alignera à terme sur cet arrêt de la Cour de cassation, objet d'une diffusion fort restreinte, malgré sa grande importance pratique.
Cass. Com., 19 janvier 2010, n°08-18732, Mollibois, SCGPM, Arkhitekton
Nom : 090119-Com Mollibois.pdf
Taille : 136 Ko


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