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Les nullités de saisie-contrefaçon doivent-elle être soulevées in limine litis ? La Cour de cassation répond négativement.

  • Par ashvane.fowdar le
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Dans le premier billet de DBF, nous avions commenté un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 mai 2009 affirmant que les nullités de saisie-contrefaçon devaient être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond, sous peine d'irrecevabilité.


Nous avions posé quelques réserves à la solution adoptée par la Cour d'appel de Paris, s'agissant notamment de l'application de l'article 74 du Code de procédure civile par la Cour.


Par arrêt du 19 janvier 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d'appel de Paris, adoptant la même position que l'arrêt commenté, mais en matière de dessins et modèles.


Dans un attendu particulièrement clair -- et transposable en matière de saisie-contrefaçon de brevet -- , la Cour de cassation indique ainsi :

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le moyen de nullité d'une saisie contrefaçon , laquelle est un acte probatoire antérieur à la procédure de contrefaçon qui n'est introduite que par la demande en contrefaçon, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés


La Cour de cassation semble ainsi partager notre opinion exprimée dans notre billet de décembre.


Il sera intéressant de voir si la Cour d'appel de Paris s'alignera à terme sur cet arrêt de la Cour de cassation, objet d'une diffusion fort restreinte, malgré sa grande importance pratique.



Cass. Com., 19 janvier 2010, n°08-18732, Mollibois, SCGPM, Arkhitekton


Nom : 090119-Com Mollibois.pdf
Taille : 136 Ko


4 commentaires

Mes remerciements

  • Par ashvane.fowdar le

à mon Confrère Jérôme Tassi pour m'avoir communiqué cette décision.


CPI

  • Par Eporediens le

Merci pour cette information précieuse.

Je ne suis pas assez compétent en procédure civile pour apprécier la valeur "doctrinale" de cet arrêt. Mais je m'inquiète de ses conséquences pratiques, car il ouvre la voie à des pratiques dilatoires de la part d'un défendeur qui soulèverait la nullité du PV de saisie dans son dernier jeu de conclusions...


RE: CPI

  • Par ashvane.fowdar le

Cela rejoint un des précédents billets qui rappelait que la saisie-contrefaçon est loin d'être la reine des preuves en matière de contrefaçon, et qu'il était préférable d'y associer d'autres moyens de preuves.



Ceinture et bretelles

  • Par Eporediens le

Certes, il vaut mieux se prémunir et disposer de quelques moyens de preuve autres que la S-C "au cas où".

Mais ce n'est pas toujours facile, car la jurisprudence est restrictive. Un simple constat d'huissier risque d'être contesté comme constituant une S-C déguisée...

Donc je reste dubitatif face à ce revirement de jurisprudence qui me parait fort inopportun, quelles que soient ses justifications de principe.


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