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Les conséquences désastreuses d'une demande de CCP par une personne autre que le titulaire du brevet

  • Par ashvane.fowdar le

Le dépôt d'une demande de brevet ou d'un certificat complémentaire de protection peut être une tâche hautement périlleuse, comme le rappelle un arrêt du 25 novembre 2009 rendu par la Cour d'appel de Paris.


En l'espèce, une société Prodes SA dépose une demande de brevet européen et la cède quelques mois plus tard à une société Prodesfarma SA.


En application du règlement UE n°1768/92, un certificat complémentaire de protection (CCP) est demandé pour l'anti-inflammatoire connu sous le nom commercial Cartrex pour ce brevet à la suite d'une première Autorisation de mise sur le marché (AMM).


Toutefois, la demande de CCP a été déposée le 16 juin 1998 non pas par le titulaire du brevet, mais par son prédécesseur en droit : Prodes SA.


Observant la présence de génériqueurs sur le marché avant la date d'expiration du CCP, la société Prodesfarma SA, devenue Almirall Prodesfarma SA, s'empresse de corriger l'erreur par l'inscription d'une requête en rectification d'erreur matérielle au Registre national des brevets.


Ainsi, les apparences sont enfin sauves : le CCP appartient bien au titulaire du brevet.


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La Cour d'appel de Paris ne partage pas cette position, à la suite d'une action en contrefaçon intentée par la société Almirall Prodesfarma, devenue par la suite Almirall SA.


Le Tribunal avait annulé -- selon nous, à bon droit, malgré la carence de l'article 15 du règlement UE 1768/92 -- le CCP au motif que le CCP n'avait pas été demandé par le titulaire du brevet en violation de l'article 6 du règlement communautaire UE n°1768/92.


La Cour d'appel choisit une voie plus audacieuse : elle déclare la société Almirall SA irrecevable pour défaut de qualité à agir en contrefaçon.


Dans un premier temps, la Cour constate que l'inscription de rectification d'erreur matérielle est sans portée, car il ne s'agit pas d'une erreur matérielle (la Cour ne peut pas annuler l'inscription, car elle n'en a pas la compétence).


Dans un deuxième temps, en l'absence d'inscription d'une cession du CCP (présumé valable) au Registre national des brevets, la Cour constate que la société Prodesfarma, devenue Almirall SA, n'a pas qualité pour agir en contrefaçon : elle est donc irrecevable.


La position rigoriste de la Cour doit être approuvée d'un point de vue procédural.


Le dépôt d'un CCP par une personne autre que le titulaire du brevet a ainsi des conséquences fâcheuses et ne peut être régularisé par la suite. Seul un nouveau dépôt par le véritable titulaire du brevet dans les délais prévus par le règlement UE n°1768/92 aurait pu réparer la première erreur.



Cette histoire de dépôt de CCP démontre que le dépôt d'une demande de CCP (ou de brevet) nécessite la plus grande vigilance.



CA Paris, 5.1, 25 novembre 2009, Almirall c. Mylan



Nom : 091125-CA Paris, Almirall c. Mylan B20090191.pdf
Taille : 58 Ko


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