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La validité incertaine en France des disclaimers admis par l'OEB : contestation sérieuse en référé interdiction provisoire

  • Par ashvane.fowdar le
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L'histoire du droit français des brevets peut expliquer pourquoi il diffère du droit européen des brevets défini par la pratique de l'Office Européen des Brevets. Le droit des brevets en France existe depuis bien avant 1844, alors que l'Office Européen des Brevets n'a été crée que fin des années 1970.


C'est ainsi que la lecture contemporaine du traité de droit des brevets d'Eugène Pouillet s'avère fascinante, malgré l'âge de l'ouvrage (l'exemple sur la lampe de Davy est ainsi succulent et garde toute son actualité).


De plus en plus de praticiens pensent à tort que le droit français des brevets doit nécessairement s'aligner à terme sur la pratique de l'Office Européen des Brevets.


Cette position doit être vigoureusement combattue. De fait, on ne peut comprendre le droit des brevets qu'à partir de la validité du brevet, en écartant les problématiques de contrefaçon. Ceci explique parfois les divergences entre les juridictions françaises et l'Office Européen des Brevets.


L'ordonnance de référé du 12 janvier 2010 du Président du Tribunal de grande instance de Paris met ainsi en exergue la volonté de contrôle par le juge français des différentes pratiques dégagées par l'OEB.


C'est ainsi que le magistrat statuant en référé indique :

une juridiction nationale n'est pas tenue par les décisions prises par l'OEB qui est un organisme administratif qui a pour mission de délivrer des brevets et qui remplit cette mission au visa de la convention de Munich. Ainsi, les brevets délivrés par cet organisme sont ils validés ou annulés par les juridictions nationales qui font leur propre analyse de la convention de Munich .


En l'espèce, la société défenderesse soutenait que la pratique des disclaimers selon l'OEB constituait une contestation sérieuse susceptible de mettre en échec une action en interdiction provisoire.


A ce sujet, le juge des référés rappelle ses pouvoirs limités :

Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité des disclaimers tels que la Grande Chambre de recours les a crées et développés sur le fondement des articles 54-3 de la convention de Munich.


Toutefois, il récapitule la pratique admise par l'OEB des disclaimers sur les divulgations intercalaires et ses conséquences :

l'OEB a permis à un déposant de bonne foi qui n'a pas connaissance d'une demande de brevet déposée mais non publiée traitant du même problème et apportant la même solution à une date antérieure à son propre dépôt de "sauver son brevet" en introduisant une caractéristique négative dans la revendication 1 qui exclut d'une caractéristique générale des modes de réalisation ou des domaines particuliers.

Ainsi l'article 54 de la CBE continue à éviter tout problème de double brevetabilité mais la pratique du disclaimer permet au déposant de bonne foi de conserver une part de l'invention et par conséquent du monopole des produits couverts par cette invention.


Analysant le contenu du brevet, le juge des référés mentionne ensuite que la validité des disclaimers admis par l'Office Européen des Brevets constitue en soi une contestation sérieuse et nécessite une décision au fond :

Le fait que le brevet EP 443 résulte de la pratique du disclaimer constitue une contestation sérieuse qu'il appartiendra aux juges du fond de trancher dans la mesure où effectivement aucun élément ne ressort de la description du brevet EP 443 pour laisser entendre que la molécule fexofénadine de la société SEPRACOR traite plus spécifiquement les patients n'ayant pas un problème hépatique et souffrant de rhinite allergique de sorte d'une part il existe un réel problème de suffisance de description et d'autre part un débat sur lequel les juridictions de fond en France n'ont pas encore statué à savoir la pratique du disclaimer et sa légalité au regard des dispositions de la convention de Munich dans son ancienne version et dans la version 2000 et notamment de l'article 123(2) de la CBE et du problème de l'extension au-delà de la demande.


Le juge des référés déboute le demandeur de son action en interdiction provisoire, notamment en se fondant sur cette contestation sérieuse.


Cette ordonnance de référé méritait d'être signalée. Elle rappelle que le juge français ne souhaite pas faire sienne automatiquement des conclusions de la Grande chambre de recours de l'Office Européen des Brevets, et plus précisément des décisions G 1/03 et G 1/04.


Cette tendance - ancienne (voir l'arrêt de la Cour de cassation sur la validité des secondes applications thérapeutiques) - s'explique par les nuances apportées par l'analyse de la contrefaçon, mais aussi par une séparation ancrée en France entre le pouvoir juridictionnel et le pouvoir exécutif.


Méfiance en France sur l'introduction d'un disclaimer, même admis par l'Office Européen des Brevets et sa Grande chambre de recours... Le disclaimer n'est pas nécessairement la panacée annoncée, et n'a pas sûrement pas terminé sa gestation devant nos juridictions nationales...


TGI Paris, réf., 12 janvier 2010, Aventis Pharma c. Teva Santé


L'auteur de ce blog a travaillé sur cette affaire pour le compte de la société Teva Santé. Ceci explique l'absence de commentaire détaillé de l'ordonnance de référé.



Nom : 100112-TGIParis ref. Aventis c. Teva (fexofen.pdf
Taille : 618 Ko


2 commentaires

référence

  • Par cassation le

"voir l'arrêt de la Cour de cassation sur la validité des secondes applications thérapeutiques"


Pourriez-vous être plus précis s'il vous plait ?


RE: référence

  • Par ashvane.fowdar le

Com 26 octobre 1993, n°91-17944


On aura peut être une décision du TGI courant novembre sur ce point.


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