En matière de contrefaçon de brevet, il est fréquent que le présumé contrefacteur invoque sa bonne foi pour échapper à une condamnation financière, d'autant plus lorsque son activité est simplement du négoce.
Malheureusement, cette croyance est erronée, comme l'illustre un jugement du 27 novembre 2009 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris.
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En l'espèce, la société Leroy Merlin est assignée en contrefaçon de brevet par une société Moulages Plastiques du Midi. La société Leroy Merlin ne conteste pas la validité du brevet, mais seulement sa contrefaçon.
Compte tenu de son activité nécessitant la gestion d'un nombre de références produits considérables, la société Leroy Merlin excipe de sa bonne foi pour échapper à la contrefaçon.
Le Tribunal écarte l'argument dans les termes suivants :
Attendu que cette description suffit à démontrer que les boîtiers de connexion reproduisent [les revendications du brevet] et en constituent la contrefaçon, la bonne foi invoquée par la société Leroy Merlin France, à la supposer établie, étant inopérante en la matière .
Cette position n'est guère surprenante : il est constant en matière de responsabilité civile délictuelle qu'une faute non intentionnelle puisse caractériser une faute délictuelle et engager la responsabilité civile de son auteur au sens de l'article 1382 du Code civil.
La contrefaçon de brevet fondée sur la responsabilité civile délictuelle ne déroge pas à cette règle : l'intention est indifférente.
Au mieux le distributeur peut se prévaloir de l'alinéa 3 de l'article L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle :
Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.
Toutefois, celles-ci sont très limitatives et ne s'appliquent que pour des revendications de produits (et non pas des procédés) et se limitent qu'aux actes d'offre et de mise dans le commerce : l'importation ne nécessite ainsi pas une connaissance de cause.
De plus, la jurisprudence applique de manière restrictive la connaissance de cause et rappelle souvent qu'un professionnel du secteur, distributeur ou non, se doit de connaître les brevets existants dans son domaine.
Ainsi, le titulaire de droit lésé (breveté, licencié exclusif) peut obtenir réparation de son préjudice pour contrefaçon de brevet sur une assiette plus large : au lieu de calculer au pire la redevance sur le prix de vente du fabricant, celle-ci sera calculée le pris de vente du distributeur.
Finalement, à supposer un appel, la société Leroy Merlin n'aura d'autres choix que de démontrer la nullité ou l'absence de contrefaçon aux juges du second de degré pour échapper à une condamnation pour contrefaçon de brevet.
TGI Paris, 3ème ch., 2ème sect., 27 novembre 2009, Moulages Plastiques du Midi c. Leroy Merlin France, n°07/08388
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