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L'enveloppe Soleau : une protection inefficace en droit des brevets !

  • Par ashvane.fowdar le
    (mis à jour le )
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Le brevet est un titre récompensant un inventeur par l'octroi d'une protection de l'invention d'une durée de 20 ans en échange du progrès technique apporté et rendu accessible notamment auprès de la communauté scientifique et industrielle.


Les frais de dépôt, d'honoraires de conseil et de maintien du brevet sont relativement élevés (de l'ordre de 40 keuros pour un brevet européen pour 7 pays sur 20 ans).


Malheureusement, des personnes peu scrupuleuses font miroiter que le dépôt d'une enveloppe Soleau assure une protection à moindre frais de l'invention.


L'enveloppe Soleau correspond en réalité à deux enveloppes, avec un même contenu scellé, déposées auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle. L'INPI certifie la date de dépôt et remet l'une des enveloppes au déposant. Le titulaire de l'enveloppe pourra la faire ouvrir – de préférence devant un huissier de justice ou un greffier – pour établir qu'il avait connaissance de son contenu à la date de dépôt.


Inefficace en brevet : pourquoi ?


Idée reçue n°1 : Je suis le premier à avoir découvert l'invention comme l'atteste mon enveloppe Soleau ! L'invention m'appartient !


Faux : Contrairement au droit d'auteur, seule la formalité de dépôt d'une demande de brevet assure la protection de l'innovation technologique.

Seul le premier déposant rendant accessible auprès du public une invention nouvelle et inventive peut bénéficier d'un monopole de 20 ans par brevet. L'enveloppe Soleau ne rend pas accessible au public l'invention !



Idée reçue n°2 : Je suis le premier à avoir découvert l'invention comme l'atteste mon enveloppe Soleau ! Mon concurrent avec son brevet postérieur sur la même invention ne peut pas me l'opposer !


Vrai/Faux : L'article L.613-7 (possession personnelle antérieure) du Code de propriété intellectuelle indique certes :

Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.


En pratique, c'est bien plus compliqué...


Déjà, l'enveloppe Soleau ne comporte que 7 feuilles ! Difficile d'y glisser tous les détails d'une invention, même si l'on pourrait envisager de déposer plusieurs enveloppes Soleau...


De plus, la possession de l'invention doit avoir lieu en France, et non pas à l'étranger par exemple par l'intermédiaire d'une filiale !


Enfin, la comparaison entre le brevet de votre concurrent avec votre enveloppe Soleau est un exercice souvent difficile et périlleux...comme l'illustre les déboires de ce pauvre contrefacteur avec son enveloppe Soleau (voir décision ci-dessous)...


Et l'article L.613-7 du Code de propriété intellectuelle ne concerne que le territoire français et ne règle pas le problème à l'étranger !



Moralité : l'enveloppe Soleau, c'est la fausse bonne idée du droit des brevets.


CA Paris, 4A, 4 juin 2008, Idass c. Sofibrie, B20080109



Nom : CA Paris, 4A, 04.06.2008, Idass c. Sofibrie.pdf
Taille : 59 Ko

8 commentaires

je ne savais pas

  • Par sandrine le
    (mis à jour par ashvane.fowdar le )
  • Version 3 (suivi des modifications)

je ne savais pas que c'était inefficace ! Supprimé (DBF aucun rapport).


Attention

  • Par gilles.huvelin le

je crois que l'ouverture d'une enveloppe Soleau doit être faitre par l'INPI. L'ouverture de l'enveloppe Soleau par un huissier ne donne date qu'à compter de son constat...


RE: Attention

  • Par ashvane.fowdar le

Au bout de 10 ans, l'INPI ne conserve plus son exemplaire de l'enveloppe Soleau.


L'ouverture des deux enveloppes par huissier devient ainsi la seule solution.


petite précision..

  • Par Mathieu CPI le

Je me permets de préciser que l'affirmation selon laquelle "Le brevet est un titre récompensant un inventeur par l'octroi d'un monopole d'exploitation de l'invention d'une durée de 20 ans" est fausse.

Un brevet ne confère par un monopole d'exploitation. Il confère uniquement un droit d'interdire à un tiers l'exploitation d'une invention.

En particulier, vous pouvez avoir un brevet sans avoir droit de l'exploiter car vous etes dépendant d'un brevet antérieur.


RE: petite précision..

  • Par ashvane.fowdar le

Vous avez raison.


Je corrige le billet. Merci !


J'essaierai d'écrire un billet en janvier/février sur le problème des brevets de dépendance à partir d'une décision de la Cour de cassation. Ce sera l'occasion d'expliquer pourquoi, parfois, la Cour de cassation rend des décisions... complètement erronées compte tenu de la rédaction déficiente du pourvoi.


RE: petite précision..autre précision

  • Par Guimbretière Pierre le

Si vous reproduisez bien le 1*alinéa de l'Art. L 613-7 du code de la P.I., vous en ignorez le second !!Pourquoi? Alors que celui-ci dissymétrise, doublement la portée du droit de la P.P.A. .J'avance, en résumé, que la P.P.A. est un attrape-nigaud pour une personne physique, mais une arme redoutable pour une personne morale.Le pot de terre contre le pot de fer.


RE: petite précision..autre précision

  • Par ashvane.fowdar le

Votre commentaire est intéressant.


L'objet de l'article n'était pas une étude du droit de possession personnelle antérieure.


Mais il est vrai que la transmission du droit de PPA est fort limitée par les textes. Toutefois, à mon avis, l'inventeur physique pourrait transmettre sa PPA à une société qu'il détient.


Toutefois, je vous invite à faire des recherches complémentaires. Pour info, il existe une thèse rédigée par Gérard-Gabriel Lamoureux sur le droit de possession personnelle antérieure. Peut-être qu'elle répond à votre question.


En tout état de cause, je pense que la PPA est à éviter en pratique, car trop difficile à justifier devant les Tribunaux.


Exclusivité et exploitation

  • Par Christophe le

Tout à fait d'accord avec Mathieu CPI. Je trouve que le texte de loi ambigu.

"Toute invention peut faire l'objet d'un titre [...] qui confère à son titulaire [...] un droit exclusif d'exploitation." A. L611-1 al.1 CPI

Il faudrait interpréter le "droit exclusif d'exploitation" comme un droit d'exclusivité de l'exploitation et non comme un droit d'exploitation exclusif, non?