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L'articulation entre OEB et litige en contrefaçon : le sursis à statuer facultatif (3/3)
Après avoir rappelé l'articulation entre opposition devant l'Office Européen des Brevets et action en contrefaçon de brevet devant une juridiction française, puis les conditions du sursis à statuer de droit de l'article L.614-15 du Code de la propriété intellectuelle, le jugement du 1er juillet 2009, Wagon c. Dura, rendu par le Tribunal de grande instance de Paris est fort intéressant sur les conditions d'octroi d'un sursis à statuer facultatif.
Pour un rappel des faits, nous renvoyons les lecteurs vers notre précédent billet.
Outre le sursis de droit, la société Dura demandait au Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la fin de la procédure d'opposition devant l'Office Européen des Brevets (Division d'opposition et Chambre de recours technique).
Cette demande se fonde non pas sur le Code de la propriété intellectuelle, mais sur l'article 378 du Code de procédure civile qui dispose :
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Ce type de sursis est qualifié de facultatif, car le Tribunal a la faculté de le refuser souverainement, le seul critère existant étant la bonne administration de la justice.
Que signifie ce critère dans le cas d'une opposition formée devant l'Office Européen des Brevets ?
Est-ce nécessaire de geler l'action en contrefaçon devant les juridictions nationales pendant 3 à 4 ans dans l'attente d'une décision d'un organe administratif qui ne lie pas le juge national ?
La jurisprudence dominante rappelle ainsi que l'opposition doit être motivée et sérieuse pour que le sursis à statuer soit octroyé.
En pratique, aujourd'hui, cela signifie que l'avocat du contrefacteur allégué devra plaider en temps limité le contenu de l'opposition devant le Tribunal dans sa formation collégiale et convaincre des chances de succès de l'opposition.
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Le jugement commenté en est une parfaite illustration : le Tribunal déboute la demande de sursis à statuer en motivant techniquement sa décision. Les magistrats estiment ainsi qu'au vu des documents versés, l'opposition a peu de chance de prospérer.
Cette décision est particulièrement intéressante, car elle semble ajouter une condition supplémentaire au critère d'opposition sérieuse et motivée : l'opposant (ou présumé contrefacteur) doit ainsi requérir devant la Division d'opposition une procédure accélérée.
Cette requête en procédure accélérée permet de démontrer en apparence que le présumé contrefacteur n'essaie pas de retarder excessivement l'action en contrefaçon.
Toutefois, en pratique, il semble qu'un courrier adressé directement par le Tribunal à l'Office Européen des Brevets est plus efficace pour accélérer la procédure, appuyé préalablement par des requêtes en procédure accélérée, que de simples requêtes isolées des parties.
Dans le même sens, décrocher son combiné téléphonique peut permettre d'accélérer l'obtention de l'opinion préliminaire de la Division d'opposition.
Néanmoins, la notion de procédure accélérée devant l'Office Européen des Brevets n'a malheureusement pas le même sens que devant les juridictions françaises : au mieux la procédure d'opposition se déroulera sur deux à trois années.
Cette longue période de sursis, où l'insécurité juridique règne aussi bien pour le titulaire du brevet (qui voit son monopole violé par le présumé contrefacteur), que pour l'opposant (dont le montant des dommages-intérêts potentiels augmente au cours du temps) explique l'octroi du sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de l'Office Européen des Brevets est loin d'être anodin.
TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 1 juillet 2009, Wagon c. Dura, B20090137
Nom : B20090137.pdf
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