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Invention de salariés : point de départ de la prescription et rémunération supplémentaire : inventeurs, dépêchez-vous...

  • Par ashvane.fowdar le

Pour promouvoir l'innovation en France, le législateur a mis en place des dispositions impératives pour rémunérer les inventeurs salariés d'entreprises, comme l'indique l'article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle :

Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.

Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L.615-21 ou au tribunal de grande instance.


2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.


3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.

Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.


4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Pour les inventeurs de mission non indemnisés, la prescription de l'action en paiement de la rémunération supplémentaire est un grand danger. De fait, elle engendre à l'expiration du délai de prescription l'irrecevabilité des demandes devant le Tribunal de grande instance de Paris ou la Cour d'appel de Paris - exclusivement compétents en la matière pour la France entière.


La durée d'acquisition de la prescription pour les inventions de mission donnant droit à une rémunération supplémentaire sous l'empire de la loi ancienne (c'est-à-dire antérieure à la loi du 17 juin 2008) a été l'objet de vifs débats.


Sans entrer dans les détails, il est à présent communément admis que la prescription pour les inventions de mission s'acquiert en tant que créance salariale au bout de 5 ans.


Toutefois, la principale difficulté est de définir le point de départ de ce délai de 5 ans.


Plusieurs options en tant que point de départ peuvent être imaginées :

- la date effective de conception de l'invention de mission (a);

- la date de dépôt de la première demande de brevet (b);

- la date à laquelle l'employeur verse au salarié un complément de rémunération pour l'invention de mission (c);

- la date à laquelle l'invention est exploitée industriellement (d);

- la date théorique à laquelle la rémunération supplémentaire est déterminée ou déterminable par l'inventeur (e);

- la date d'expiration du dernier brevet (f) ;

- la rupture du contrat de travail de l'inventeur (g).



La suggestion (a) pose des difficultés pour connaître précisément la date effective de conception de l'invention.


Les suggestions (b) et (f) ne sont guère convaincantes : contrairement à une idée reçue, le droit à une rémunération supplémentaire n'exige pas le dépôt d'une demande de brevet, mais seulement la réalisation d'une invention - qui peut être volontairement gardée secrète par l'employeur.


Les suggestions (c) et (d) sont plus intéressantes, mais en l'absence de complément de rémunération ou d'exploitation industrielle, le délai de 5 ans ne commencerait jamais à courir.


La suggestion (e) est celle récemment mise en avant par le Tribunal de grande instance de Paris.


La suggestion (g) n'est pas convaincante dans l'éventualité où le salarié quitte l'entreprise immédiatement après avoir réalisée l'invention.


Généralement, les inventeurs attendent après la réalisation de leur invention plusieurs années avant de réclamer une rémunération supplémentaire. De fait, les inventeurs prennent généralement conscience de la portée économique de leur invention qu'à compter d'une exploitation industrielle établie et réussie de l'invention, ou lors d'un éventuel licenciement.



Par un arrêt du 8 décembre 2010, la Cour d'appel de Paris a rendu un intérêt fort intéressant en matière de rémunération supplémentaire. Le contexte était simple et correspondait au monde pharmaceutique.


L'inventeur réclamait pour 5 inventions, ayant conduit à la délivrance de 5 familles de brevets pas moins de 21,6 millions d'euros en tant que rémunération supplémentaire !


En première instance, le Tribunal écarte les demandes relatives à 4 des 5 inventions, au motif qu'elles furent réalisées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 1990 relative à la rémunération des inventions salariés.


Le Tribunal ne retenant que la dernière invention postérieure à la loi du 26 novembre 1990 alloue ainsi 30 000 euros, bien loin des prétentions originaires de l'inventeur.


C'est dans ce contexte que l'inventeur interjette un appel devant la Cour d'appel de Paris, qui rend son arrêt le 8 décembre 2010 : le jugement est infirmé dans toutes ses dispositions et les demandes de l'inventeur sont toutes déclarées irrecevables pour prescription.



L'arrêt est intéressant concernant la question du point de départ du calcul du délai de 5 ans pour prescription.


L'inventeur - suivi par le Tribunal - soutenait que le délai ne peut courir

que lorsque la créance est déterminée et qu'en l'espèce, aucun discussion ou notification relative à cette rémunération n'ayant eu lieu, seule l'assignation en constituerait le point de départ.


La Cour d'appel écarte à bon droit le raisonnement juridique de l'inventeur au motif que

la manifestation d'un litige sur l'existence de la créance ou son montant ne saurait être de nature à écarter l'application de la prescription quinquennale, sauf à priver l'ancien article 2277 du Code civil, instituant une prescription libératoire, de toute portée ; qu'il importe peu dès lors que cette créance soit déterminée ou non dans son montant.


La Cour d'appel rappelle ainsi qu'il n'est pas nécessaire que la créance soit déterminée dans son montant pour faire courir le délai de prescription.


A défaut, comme l'indique la Cour d'appel, la prescription n'aurait plus de sens. Pour s'en convaincre, on peut prendre l'exemple suivant :

- soit un titulaire de brevet ayant constaté 10 ans auparavant une contrefaçon (donc prescrite... - la prescription en matière de contrefaçon de brevet étant de 3 ans) ;

- le titulaire de brevet engage tout de même une action en contrefaçon et le contrefacteur excipe la prescription de l'action ;

- le titulaire de brevet répond que la créance de réparation est certes certaine, mais non déterminée, car il n'a pas connaissance de l'étendue de la contrefaçon (en volume). De ce fait, la prescription ne saurait courir.

- le raisonnement grossier du titulaire de brevet ne saurait être suivi.


Il en est de même dans l'arrêt commenté en appliquant les mêmes principes - certes sévères pour les inventeurs.


C'est pourquoi, la Cour d'appel estime que la prescription commence à courir à partir du moment où la créance est certaine et déterminable :

un salarié qui a connaissance de l'exploitation industrielle existante des inventions dont il est coinventeur, partant de l'intérêt économique de ces dernières pour l'entreprise et de leur exploitation prévisible, et donc d'une créance certaine, déterminable, qu'il détient à ce titre sur son employeur ne saurait valablement prétendre qu'aucune prescription n'a pu courir à son encontre préalablement à son action en paiement.


Par la suite, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, la Cour considère que, la créance était certaine et déterminable envers l'inventeur depuis plus de 5 ans à la date de l'assignation.


Les demandes en paiement en rémunération supplémentaire pour inventions de mission sont donc prescrites.



Inventeurs, réclamez rapidement judiciairement votre rémunération supplémentaire, à défaut la prescription vous guette sous 5 années bien courtes...


Ashvane FOWDAR

réference : DBF n°50

CA Paris, 8 décembre 2010, Mouzin c. Pierre Fabre


Nom : 101208-CA Paris-Mouzin c.Pierre Fabre.pdf
Taille : 51 Ko


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