La G2/08 est probablement moins critiquable que la G5/83, qui était vraiment "tirée par les cheveux".
Maintenant l'Art 54(5) CBE autorise explicitement de breveter les applications thérapeutiques ultérieures.
Droit des Brevets en France - CHAMPION Avocats
Le 19 février 2010, la Grande Chambre de Recours de l'Office Européen des Brevets a rendu une décision fort attendue en matière pharmaceutique.
En l'espèce, un médicament pour une application thérapeutique donnée était connu pour être administré par voie orale au moins deux fois par jour.
Un laboratoire pharmaceutique dépose ensuite un brevet revendiquant ce médicament pour l'application thérapeutique donnée administré par voie orale, mais seulement une fois par jour au coucher.
La prise unique au coucher permettait selon le laboratoire pharmaceutique de diminuer les effets secondaires hépatiques.
La question était de savoir si un nouveau régime posologique pouvait conférer de la nouveauté, et par la suite être brevetable.
La Grande Chambre de Recours de l'Office Européen des Brevets , dans sa décision G 2/08, dite Kos, répond positivement.
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Les décisions de la Grande Chambre de Recours de l'Office Européen des Brevets ne lient pas les juridictions françaises. Toutefois, elles sont très influentes dans l'élaboration de la jurisprudence française en droit des brevets.
Néanmoins, on peut s'interroger si les magistrats français suivront l'enseignement de la décision de la Grande Chambre de Recours.
La Cour de cassation -- à bon droit, et de manière prémonitoire -- avait jugé que les secondes applications thérapeutiques n'étaient pas brevetables en application des dispositions de la CBE 73, contrairement à la décision G 1/83.
Plus récemment, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a estimé que la validité en droit français des disclaimers au sens des décisions G 1/03 et G 2/03 était une contestation sérieuse.
La décision G 2/08 fera certainement l'objet d'un débat nourri devant les prétoires français, d'autant plus que la notion de nouvel effet technique de la posologie est discutable.
Avec la décision G 2/08, les génériqueurs auront ainsi tout intérêt de publier des articles sur des médicaments envisageant toutes les posologies théoriquement possibles, pour créer des arts antérieurs opposables au titre de la nouveauté à ce nouveau type de brevets...
Enfin, la Grande Chambre de Recours, par un arrêt de règlement, invite dans un délai de trois mois à compter la publication de la décision au Journal Officiel de l'Office Européen des Brevets d'abandonner la rédaction des revendications sous forme suisse, sous peine de défaut de nouveauté.
Entre la CBE 1973 et la CBE 2000, l'appréciation de la nouveauté n'est ainsi pas la même...
La G2/08 est probablement moins critiquable que la G5/83, qui était vraiment "tirée par les cheveux".
Maintenant l'Art 54(5) CBE autorise explicitement de breveter les applications thérapeutiques ultérieures.
La CBE 2000 a certes modifié l'article 54 pour permettre les applications thérapeutiques ultérieures.
En revanche, pour les brevets antérieurs à la CBE 2000, la question de la validité des secondes applications thérapeutiques reste en suspens, au moins en France.
bonjour,
le lien pour "l'arrêt de règlement" ne fonctionne pas. Pourriez-vous m'indiquer comment accéder à l'info .
merci
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