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Evaluation du préjudice pour contrefaçon de brevet : application de la loi du 29 octobre 2007 sur les bénéfices du contrefacteur

  • Par ashvane.fowdar le

Pour réparer le préjudice subi par le titulaire du brevet ou son licencié, l'article L.615-7 du Code de propriété intellectuelle modifié par la loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon propose un régime dérogatoire au droit commun pour l'évaluation des dommages-intérêts.


Au-delà du principe de réparation intégrale, le nouvel article L.615-7 du Code de propriété intellectuelle dispose :

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.


Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.


La notion de bénéfices réalisés par le contrefacteur a été l'objet de nombreuses discussions doctrinales, qui peuvent se résumer par les deux extrêmes suivantes :

- certains estiment que la prise en considération des bénéfices réalisés par le contrefacteur devrait impliquer la confiscation des bénéfices pour dissuader le contrefacteur de réitérer des actes de contrefaçon de brevet ;

- d'autres considèrent qu'en application des principes de la responsabilité civile, ce texte ne modifie pas l'évaluation des dommages-intérêts par le principe de la réparation intégrale (rien que le préjudice subi par le breveté ou licencié, et pas un euro de plus).


Près de deux ans après l'entrée en vigueur du nouvel article L.615-7 du Code de propriété intellectuelle, le Tribunal de grande instance de Paris a rendu - à notre connaissance - une première décision sur ce point discuté.


La validité et la contrefaçon du brevet étant établies, le Tribunal évalue le préjudice de la manière suivante :

- le breveté n'exploitait pas son invention : par conséquent, il ne pouvait réclamer comme préjudice qu'une redevance indemnitaire sur le chiffre d'affaires du contrefacteur ;

- le taux de marge du contrefacteur était de 72 % ;

- le taux de licence usuel dans le secteur était de 15 % ;

- en application de l'article L.615-7 CPI (et non pas L.623-28 CPI !), le Tribunal applique un taux de redevance de 20 % (prenant ainsi en considération les conditions forcées de la licence).


Le Tribunal adopte une approche modérée de l'évaluation des dommages-intérêts, loin de la confiscation des bénéfices.


Rappelons aux partisans de la confiscation à des fins dissuasives de l'intégralité des bénéfices du contrefacteur au profit du breveté l'existence d'une voie pénale - certes inusité - avec un véritable effet dissuasif.


De plus, à notre avis, si la confiscation de l'intégralité des bénéfices n'est pas forcément déraisonnable, elle ne devrait pas permettre au breveté de s'enrichir, mais devrait être versée au seul Trésor Public.



TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 9 septembre 2009, Opsales c. Optique Distribution, B20090132

Attention, la décision comporte des erreurs de typographie sur l'évaluation des dommages.



Nom : TGI Paris, 04.09.09, Optique Distribution.pdf
Taille : 88 Ko


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