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Assignation en contrefaçon de brevet, faut-il cesser immédiatement de commercialiser le produit contrefaisant ?
La réception d'une assignation en contrefaçon de brevet est souvent problématique pour une entreprise, compte tenu des frais importants de défense engendrés (entre 30 à 100 keuros) et des risques associés à l'action en contrefaçon de brevet.
Contrairement aux États-Unis, le succès d'une action en contrefaçon de brevet en France implique - dès la première instance, sous bénéfice de l'exécution provisoire - une interdiction automatique de commercialiser le produit argué de contrefaçon et le paiement de dommages-intérêts.
Idéalement, une stratégie de veille technologique et des droits de propriété industrielle de ses concurrents doit permettre d'anticiper une éventuelle action en contrefaçon de brevet. C'est ainsi que de nombreuses entreprises lancent de nouveaux produits en pleine connaissance des droits de propriété industrielle. Devant un brevet gênant, plusieurs stratégies peuvent être anticipées :
- contourner le brevet par une solution technique non contrefaisante ;
- détenir des arguments solides d'invalidité du brevet ; ou
- négocier avec son concurrent une licence du brevet gênant.
Lors de la réception d'une assignation en contrefaçon de brevet, il est ainsi de plus en plus fréquent que le présumé contrefacteur soumette à son avocat des arguments d'invalidité ou de non-contrefaçon du brevet.
Malheureusement, de nombreuses sociétés ne mettent pas en place une stratégie de veille technologique et des droits de propriété industrielle et se retrouvent en difficulté potentielle face à une assignation en contrefaçon de brevet.
Préalablement, l'avocat se doit de déterminer les chances de succès de l'action en justice, puis les risques financiers associés à un jugement défavorable pour le présumé contrefacteur. Ceci est essentiel pour permettre à ses dirigeants de prendre une véritable décision stratégique : chance de succès pour le présumé contrefacteur sur la validité du brevet : 70 % ; sur la contrefaçon du brevet : 10 % ; risques financiers associés : 25 % du chiffre d'affaires. Que faire ?
Ce billet ne peut répondre à cette question essentielle. Après près d'une centaine de contentieux de brevets traités sur ces 6 dernières années, nous ne pouvons que constater la différence de chacun des cas, avec des stratégies différentes...
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En revanche, un arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2011 doit retenir l'attention de tout chef d'entreprise.
Confrontés à une action en contrefaçon, les dirigeants du présumé contrefacteur évoquaient dans un magazine spécialisé : « On n'a pas voulu jouer avec le feu. On a pris le problème par tous les sens et c'était plus sage de refaire des vélos. Mais on verra la conclusion du procès ».
Le présumé contrefacteur a ainsi choisi de stopper la commercialisation du produit litigieux dans l'attente de l'issue du procès.
Les juges du fond donneront tort au breveté et jugeront finalement le brevet non contrefait.
Par conséquent, le présumé contrefacteur innocent demande l'octroi de dommages-intérêts compte tenu son arrêt de commercialisation. Probablement dans un souci d'équité, la Cour d'appel fait droit à cette demande.
Sans grande surprise, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel pour défaut de base légale.
La Cour de cassation vise l'article 1382 du Code civil, fondement de la responsabilité délictuelle. Ceci nécessite la réunion de trois conditions : une faute, un lien de causalité et un préjudice.
La Haute Juridiction condamne le raisonnement de la Cour d'appel au motif qu'elle n'a pas caractérisé de faute.
En effet, seul le prononcé d'une décision de justice ayant force exécutoire (en général, après signification par voie d'huissier du jugement ou de l'arrêt) engendre l'obligation de stopper la commercialisation du produit litigieux. Avant la signification de la décision, il s'agit d'une simple décision stratégique du présumé contrefacteur parmi d'autres - à l'instar d'un arrêt de commercialisation par une société découvrant fortuitement un brevet concurrent valable et susceptible d'être contrefait.
Ceci n'est donc pas une faute civile en soi.
De ce fait, il est fort improbable que la Cour d'appel de renvoi suite à la cassation fasse droit à la demande d'indemnisation du pauvre présumé contrefacteur innocent.
Trop précautionneux ne rime donc pas forcément avec bénéfice.
Ashvane FOWDAR
Avocat à la Cour
référence : DBF n°54
Com., 8 février 2011, Cycles Lapierre c. José Alvarez
Nom : Cour_de_cassation_civile_Chambre_commerciale_.rtf
Taille : 13 Ko

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