Il faut espèrer que ça aille en cassation.
Le brevet EP ne peut être en vigueur le 29/09/2000, alors que sa déchéance a pris effet (certes rétroactivement) au 30 avril 2000....
et la référence au brevet communautaire, superbe !
Droit des Brevets en France - CHAMPION Avocats
Une société dépose un brevet français, puis dans le délai de priorité de 12 mois dépose un brevet européen désignant la France.
L'articulation entre brevet français et brevet européen n'ayant plus de secret pour les lecteurs assidus de DBF (sinon voir les articles 1, 2 et 3 à ce sujet), chacun sait qu'à la date fatidique, le brevet français cesse de produire ses effets au profit du brevet européen.
La date fatidique est bien évidemment la fin du délai de 9 mois à compter de la délivrance du brevet européen en l'absence d'opposition, ou à défaut la date de la clôture de la procédure d'opposition.
Mais que ce passe-t-il lorsque le titulaire ne paye pas l'annuité de la partie française du brevet européen quelques mois avant la date fatidique ?
Existe-t-il toujours une substitution du brevet français par le brevet européen ?
Complexifions les données en ajoutant que la décision de constatation de déchéance de la partie française du brevet européen a été prononcée par le Directeur général de l'INPI bien après la date fatidique, mais aussi en précisant que le délai de grâce de six mois pour payer l'annuité avec surtaxe expirait après la date fatidique.
Telle fut la question complexe posée à la Cour d'appel de Paris.
Par arrêt du 2 juillet 2010, la Cour d'appel de Paris confirme le jugement du Tribunal et répond positivement à la question. Elle constate la cessation du brevet français et déclare le demandeur irrecevable dans son action en contrefaçon fondée sur le brevet français.
Après le raisonnement juridique sur la question de la substitution, les lecteurs noteront avec intérêt l'annulation de la saisie-contrefaçon pour absence de titre.
CA Paris, Pole 5, ch. 2, 2 juillet 2010, Trèves c. Silac, Simoldes, Renault
L'arrêt est non définitif à ce jour car susceptible d'un pourvoi en cassation. L'auteur de ce blog a travaillé sur cette affaire pour le compte de la société Silac. Ceci explique l'absence de commentaire détaillé de l'arrêt.
Nom : 100702-CAParis-Treves Silac.pdf
Taille : 117 Ko
Il faut espèrer que ça aille en cassation.
Le brevet EP ne peut être en vigueur le 29/09/2000, alors que sa déchéance a pris effet (certes rétroactivement) au 30 avril 2000....
et la référence au brevet communautaire, superbe !
Relisez plus attentivement la décision.
C'est un arrêt de principe - assez complexe - sur la question de la rétroactivité.
OK cela semble logique.
Mais parfois l'invention revendiquée diffère entre le brevet FR et la phase nationale du brevet EP, doit on continuer à payer les annuités pour les deux par sécurité ?
C'est le dilemne dans la gestion optimisée du portefeuille...
Pour compléter mes propos, je ne suis pas sûr qu'il y ait une bonne gestion du paiement des annuités eu égard l'article L614-13.
On reproche à l'INPI de recevoir deux annuités...
Mais ce n'est pas à l'institut de trancher à savoir: la question se pose de savoir si les deux brevets reliés par une priorité revendiquent la même invention? c'est au titulaire ou son mandataire d'interpréter l'effet L614-13?
J'attends vos commentaires.
Vous pouvez abandonner la désignation FR du brevet EP avant délivrance pour éviter toute substitution, notamment si la partie FR est similaire au brevet EP.
Vous pouvez aussi arrêter de payer les annuités du brevet FR et vous concentrez sur le brevet européen.
Sur la question de la même invention, je souhaite bien du courage à celui qui arrivera à définir le critère à appliquer en France, compte de la jurisprudence quelque peu divergente.
1: c'est donc la date de la décision du directeur de l'inpi qui importe ici. Quid si la décision est notifiée avant la fin de l'opposition ? faut-il aussi tenir compte des 3 mois de L.613-22 ?
2: Peut-on interpréter L.614-13 comme ceci : "le constat ultérieurde l'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions prévues au présent article" ?
3: Si l'invention est identique il est plus sûr d'abandonner le brevet français. Sans oublier qu'on peut gagner un an de protection
1. La décision de constatation de déchéance ne peut être prononcée pendant le délai de grâce. Sinon, vous avez la chance de faire un recours INPI auprès de la Cour d'appel et essayer d'enjoindre à l'INPI d'appliquer les règles de droit administratif.
2. En réalité, la date de la constatation n'a aucun effet sur l'application de l'article L.614-13.
3. Abandonner le brevet français n'est pas une mauvaise idée, sauf qu'il faut le faire avant la date fatidique.
2. A la date fatidique (fin de la période d'opposition) le breveté pouvait encore acquitter la redevance annuelle et sa majoration. C'est ce qui explique qu'à cette date on ne pouvait pas constater l'extinction de la partie française du brevet européen.
La substitution du brevet français prévue par l'article L. 614-15 n'est-elle pas que la simple mise en oeuvre du principe de primauté du brevet européen prévu par l'article L. 614-13 ?
Je me permets de renvoyer à mon développement à l'adresse suivante :
http://www.gaglione-ep.eu/CMS/modules/dl/934576347/Primautetsubstitution.pdf
Meilleures salutations
Techniquement, l'adresse où l'on peut consulter mon développement sur la primauté du brevet européen et la substitution du brevet français a été modifiée en :
http://web.lerelaisinternet.com/118687658/CMS/modules/dl/934576347/Primautetsubstitution_1.pdf
Meilleures salutations
J'espère que ce sera à la Cour suprême!
Merci pour le lien. Je vais regarder les nouvelles.
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