Dans un précédent billet, nous avions relaté un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 18 novembre 2009 ayant infirmé une ordonnance de rétractation du Président du Tribunal de grande instance de Paris en date du 15 avril 2009.
Pour un rappel des faits, nos lecteurs sont invités à relire ce précédent billet ici .
Certains commentateurs avaient acquiescé à la solution juridique retenue par la Cour d'appel.
Pour notre part, nous avions en revanche posé des réserves dans notre billet du 17 décembre 2009.
Mécontent de l'arrêt, le saisi a formé un pourvoi en cassation.
Bien lui en a pris...
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Par arrêt du 14 décembre 2010, la Cour de cassation a ainsi cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris pour violation des articles L. 615-2, L.615-5 et R.615-2 du Code de la propriété intellectuelle.
L'attendu de cassation est particulièrement net :
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection n'est ouverte qu'aux personnes énumérées à l'article L.615-2 du code de la propriété intellectuelle qui justifient non seulement de l'existence du titre sur lequel elles se fondent mais également de ce que celui-ci est toujours en vigueur à la date de présentation de la requête , la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dans cet arrêt de principe publié au bulletin de la Cour de cassation, la Haute juridiction rappelle ainsi que pour requérir une saisie-contrefaçon, le requérant doit :
- justifier de l'existence du brevet ;
- justifier que le brevet est toujours en vigueur à la date de présentation de la requête.
De plus, la Cour de cassation tranche définitivement le litige en cassant l'arrêt des juges du fond sans le renvoyer vers une cour d'appel autrement composée.
Ashvane FOWDAR
Référence DBF : n°49
Cour de cassation, chambre commerciale, 14 décembre 2010, Sankyo c. Sandoz
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