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Interdiction provisoire en brevet : l'atteinte imminente ne se présume pas

  • Par ashvane.fowdar le

Nouvel édifice crée par le législateur depuis le 27 octobre 2007, l'article L.615-3 du Code de la propriété intellectuelle permet d'obtenir en référé toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par un brevet ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.


Il dispose :

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.


La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.


Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.


Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.


La définition d'une atteinte imminente est fort complexe et n'a pas encore été l'objet de décisions - à notre connaissance.


Par trois ordonnances de référé similaires en date du 19 août 2010, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a débouté un demandeur de son action en interdiction provisoire pour absence d'atteinte imminente.


Le titulaire du brevet présentait deux faits susceptibles selon lui d'établir l'existence d'une atteinte imminente.


Le premier fait était l'obtention récente d'une Autorisation de mise sur le marché et de divers agréments administratifs, dont l'inscription sur la liste des médicaments remboursables et sur le répertoire génériques par les génériqueurs.


Le Président du Tribunal rejette l'argument, en se fondant notamment sur les travaux préparatoires de la loi du 29 octobre 2007, dans les termes suivants :

Néanmoins, la loi a autorisé les laboratoires pharmaceutiques à présenter des demandes d'AMM des produits génériques et à obtenir l'inscription sur la liste des médicaments remboursables et sur le répertoire des génériques malgré l'existence de droits de propriété intellectuelle et lors des travaux préparatoires sur la loi du 29 octobre [2007], le législateur n'a pas retenu la qualification d'atteinte imminente pour les demandes de prix auprès du Comité économique des produits de santé .


L'obtention d'une Autorisation de mise sur le marché ou de l'inscription sur la liste des médicaments remboursables et sur le répertoire des génériques ne peuvent ainsi suffire selon le juge des référés pour établir une atteinte imminente en matière de référé-interdiction provisoire.



Le second fait s'appuyait sur une lettre par laquelle le titulaire du brevet a demandé aux génériqueurs de leur confirmer qu'ils ne soumissionneront pas aux appels d'offre portant sur le produit breveté, avant l'expiration des droits du laboratoire princeps.


En l'absence de réponses satisfaisantes, le titulaire du brevet avait ainsi attrait les génériqueurs en interdiction provisoire devant le juge des référés, en considérant ce fait comme une preuve de la vraisemblance de l'atteinte imminente.


Le Président du Tribunal écarte l'argument du titulaire du brevet au motif que :

Le [titulaire du brevet] ne peut contraindre [son concurrent] à effectuer des déclarations d'intention et le silence gardé par la défenderesse après délivrance de l'assignation en justice, sur sa volonté de soumissionner aux appels d'offres en cause [...], ne suffit pas à caractériser la vraisemblance d'une atteinte imminente alors que [son concurrent] peut légitimement s'opposer à une demande en justice tendant à l'obliger à dévoiler sa stratégie commerciale.


Par conséquent, le juge des référés indique :

Ainsi il n'est justifié d'aucune circonstance révélant la volonté des défenderesses de soumissionner aux appels d'offres dont le délai de réponse expire avant [la date d'expiration du brevet]. Aussi il n'y a pas lieu à référé sur les demandes [du titulaire du brevet] en l'absence d'une atteinte imminente suffisamment établie.



Moralité : l'atteinte imminente en matière d'interdiction provisoire ne peut se présumer par le silence du défendeur.



TGI Paris, Ord. Référé, 19 août 2010, Aventis Pharma c. Teva Santé

TGI Paris, Ord. Référé, 19 août 2010, Aventis Pharma c. Intas

TGI Paris, Ord. Référé, 19 août 2010, Aventis Pharma c. Hospira



L'auteur de ce blog a été conseil des sociétés Teva dans la présente procédure. Ceci explique l'absence de commentaires détaillés sur cette décision.


L'ordonnance de référé n'est pas définitive et est susceptible d'un appel devant la Cour d'appel de Paris.



Nom : 100819-TGIParis-Aventis Teva (référé docetaxe.pdf
Taille : 291 Ko


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