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Comment apprécier la nouveauté en droit français des brevets ? Vers une remise en cause des divergences entre OEB et France ?

  • Par ashvane.fowdar le
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De manière générale, un brevet d'invention est valable en droit français sous réserve d'être nouveau, inventif et suffisamment décrit.


Les dispositions légales sont identiques qu'il s'agisse d'un brevet français (article L.611.10 , L.611-14 et L.613-25 du Code de la propriété intellectuelle ou d'un brevet européen (Article 54, 56, 83 et 138 de la Convention sur le brevet européen).


Toutefois, l'application de ces dispositions diverge entre les juridictions françaises et l'Office européen des brevets.


Votre avocat en France se doit d'être vigilant lors d'une analyse comparée du dossier.



Par exemple, il n'est ainsi guère contestable que l'approche problème solution ne s'applique pas réellement devant les juridictions françaises pour apprécier l'activité inventive (engendrant une plus grande sévérité des juges français par rapport à l'OEB).


Rappelons à nos lecteurs que l'analyse de validité d'un brevet s'effectue revendication par revendication (voir ici notre commentaire précédent).



Concernant la nouveauté, les juges français appliquent une définition dégagée de longue date par la Cour de cassation :

Pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.


Autrement dit, en droit français, une antériorité destructrice de la nouveauté du brevet doit divulguer l'invention dans :

- la même Forme ;

- le même Agencement ;

- le même Fonctionnement ; et en vue

- du même Résultat technique.


Le test de nouveauté FAFR défini par la Cour de cassation correspond à une analyse de la nouveauté dite contextuelle. Il est différent des critères dégagés par l'Office européen des brevets, et a pour conséquence d'être plus restrictif.


Un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 26 octobre 2010 est particulièrement remarquable dans l'application du test FAFR. De fait, il s'en est éloigné et a plus ou moins appliqué implicitement les critères de l'Office européen des brevets.


* *

*


Dans cette affaire, le Tribunal était confronté à un brevet français dont la revendication 1 se lisait :

Dispositif de commande de fermeture de clapet comportant une ventouse à désaimantation de sécurité (16) présentant un corps de ventouse (18) et un chapeau de ventouse (20), caractérisé en ce que des moyens (26) sont prévus pour séparer le chapeau de ventouse (20) du corps de ventouse (18) par effet de coin.


Pour simplifier, la revendication 1 couvrait une commande de clapet de fermeture avec un système de sécurité à ventouse. Ce système comportait deux parties : un corps de ventouse et un chapeau de ventouse qui repose sur le corps. L'invention de la revendication 1 se caractérisait par des moyens séparant le corps et le chapeau de ventouse par un effet de coin.


Comme l'indique le Tribunal, l'effet de coin était défini dans la description du brevet.


La revendication 1 présentait ainsi une caractéristique fonctionnelle (voire de résultat).


Les présumés contrefacteurs présentaient une antériorité Vesnitch prétendument destructrice de nouveauté.


Sans entrer dans la compréhension technique du brevet et de l'art antérieur (qui n'est pas l'objet du présent billet), le jugement du Tribunal présente un aspect relativement intéressant d'un point de vue juridique sur l'analyse de la nouveauté, à savoir la prise en compte ou non de la destination de la revendication 1.



En effet, la revendication 1 du brevet couvrait un dispositif de fermeture de clapet, alors que l'antériorité avait pour objet de déverrouiller une porte.


Le breveté argumentait donc à l'absence de défaut de nouveauté au motif qu'il ne s'agissait pas d'un dispositif de fermeture de clapet.


Le Tribunal écarte son argument et indique :

Cette antériorité se situe dans le même domaine d'activité que le brevet ALDES et il est indifférent que son but soit de déverrouiller une porte alors que le brevet ALDES vise à fermer un cla[p]et dès lors que ce qui intéresse l'homme du métier est le mécanisme pour y parvenir. La fermeture et l'ouverture mettent en oeuvre le même fonctionnement et portent donc sur une même fonction, tant dans le brevet que dans l'antériorité qui amènent au même résultat.


Cette position est plus ou moins similaire à celle de l'Office européen des brevets. L'Office écarte la destination d'une revendication (sauf à ce qu'elle conduit à des caractéristiques techniques implicites : un moule à gâteau ne peut antérioriser une moule pour pièce de fonderie. De fait, le moule à gâteau n'est pas susceptible de recevoir du métal en fusion) lors de l'appréciation de la nouveauté.


Pourtant, elle diverge substantiellement de la position de la Cour de cassation. En effet, la destination est traditionnellement prise en considération dans l'appréciation de la nouveauté en application du test FAFR, et plus précisément du critère de résultat.


Ce critère nécessite ainsi que l'antériorité divulgue l'invention revendiquée pour obtenir le même résultat.


Cette divergence de position entre l'Office européen des brevets et la Cour de cassation s'explique simplement par la prise en compte des problématiques de contrefaçon par les juridictions françaises.


De longue date, comme l'en atteste la lecture de l'ouvrage de Pouillet en 1897, la non-reproduction de la destination d'une invention permet d'échapper à la contrefaçon, même si le produit commercialisé est susceptible de reproduire la destination de l'invention.


En prenant l'exemple suivant, à savoir un brevet ayant pour revendication 1 : Pneu en caoutchouc pour une brouette de jardin, la position dominante en droit français est de considérer qu'une personne utilisant le même pneu pour un usage totalement différent ne serait pas un contrefacteur direct.


A notre connaissance, cette position est contraire à celle adoptée en droit allemand. Le simple fait que le pneu soit susceptible d'être utilisé pour une brouette de jardin constitue un acte répréhensible.


C'est pour cette raison que les juges allemands ne prennent pas en considération la destination dans l'appréciation de la nouveauté d'un produit, au contraire des juges français.




Dans l'affaire commentée, le Tribunal semble ainsi se rapprocher de la position germanique et s'écarte de la position traditionnelle française.


Il sera intéressant de voir si la Cour d'appel remettra également en cause la position traditionnelle de la Cour de cassation.


Ashvane FOWDAR

Avocat à la Cour - Ingénieur ENSAM

référence billet : DBF n°58



TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 26 octobre 2010, Aldes Aeraulique c. France Air, RF Technologies



Nom : 101026-TGI Paris Aldes c. France Air.pdf
Taille : 979 Ko


3 commentaires

Le droit québécois concernant les brevets

  • Par Alex le

Je considère qu'il est toujours intéressant de comparé les différents systèmes juridiques. C'est pourquoi, je vous propose un lien vers un site québécois qui traite de ce sujet. Les explications sont claires et concises.


Bonne lecture.


http://www.lecourshebert.com/propriete-intellectuelle-brevets-droits-d-auteur-dessins-industriels-comment-les-distinguer.html


conseil en droit FR et mandataire EP

  • Par thierry552 le

Maître,

Merci pour votre billet touours très intéressant.


Vous citez le cas du pneu de brouette. Auriez-vous des exemples de jurisprudence appliquant ce principe svp ?


D'avance merci,


Bien cordialement,


Thierry

thierry552@gmail.com


RE: conseil en droit FR et mandataire EP

  • Par ashvane.fowdar le

Une jurisprudence relative aux tire-veines existe de mémoire dans les années 90.



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