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Protocole de Londres : le régime problématique des traductions de brevet européen selon la Cour d'appel de Paris

  • Par ashvane.fowdar le
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Par 24 arrêts du même jour, la Cour d'appel de Paris vient de répondre à une question d'une grande importance pratique : l'articulation entre le Protocole de Londres relatif aux traductions des brevets européens applicable depuis le 1er mai 2008 et les dispositions de l'article L.614-7 du Code de la propriété intellectuelle.


Retour en arrière

Avant le 1er mai 2008, l'article L.614-7 du Code de la propriété intellectuelle disposait :

Lorsque le texte, dans lequel l'Office européen des brevets créé par la convention de Munich délivre un brevet européen ou maintient un tel brevet sous une forme modifiée, n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l'Institut national de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans les conditions et délai déterminés par décret en Conseil d'Etat. Faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet.


Autrement dit, pour qu'un brevet européen rédigé dans une langue autre que le français (c'est-à-dire l'anglais ou l'allemand) puisse avoir un effet en France, le titulaire du brevet devait déposer une traduction en langue française de la description et des revendications.


Lorsque le brevet européen était modifié à la suite d'une procédure d'opposition devant l'Office Européen des Brevets (en général, la description présente quelques modifications pour s'adapter aux nouvelles revendications délivrées), le titulaire du brevet devait déposer dans un délai de 3 mois une nouvelle traduction auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.


Après des débats houleux, la France a ratifié le Protocole de Londres applicable sur son territoire depuis le 1er mai 2008. L'article 1er dispose ainsi :

Renonciation aux exigences en matière de traduction

(1) Tout Etat partie au présent accord ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l'Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 65, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen.

(2) Tout Etat partie au présent accord n'ayant aucune langue officielle en commun avec une des langues officielles de l'Office européen des brevets renonce aux exigences en matière de traduction prévues à l'article 65, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen, si le brevet européen a été délivré dans la langue officielle de l'Office européen des brevets prescrite par cet Etat, ou traduit dans cette langue et fourni dans les conditions prévues à l'article 65, paragraphe 1 de la Convention sur le brevet européen.

(3) Les Etats visés au paragraphe 2 conservent le droit d'exiger qu'une traduction des revendications dans une de leurs langues officielles soit fournie dans les conditions prévues à l'article 65, paragraphe 1de la Convention sur le brevet européen.

(4) Le présent accord ne saurait être interprété en vue de restreindre le droit des Etats parties au présent accord de renoncer à toute exigence en matière de traduction ou d'appliquer en matière de traduction des règles moins contraignantes que celles visées aux paragraphes 2 et 3.


L'exigence de traduction en français de la description a ainsi disparu (seules les revendications sont à présent traduites en français). C'est ainsi que le nouvel article L.614-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant l'Office européen des brevets créé par la convention de Munich est le texte qui fait foi.


En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français.


Le problème

Il est manifeste que pour un brevet européen délivré après le 1er mai 2008, une traduction en langue française de la description n'est pas exigée en application des nouvelles dispositions.


En revanche, que se passe-t-il pour un brevet européen délivré avant le 1er mai 2008, mais maintenu sous forme modifiée à la suite d'une procédure d'opposition devant l'Office Européen des Brevets après cette date ?


Faut-il encore sous une telle hypothèse déposer une traduction de la description modifiée ?


Soucieux de préserver leurs droits, certains titulaires de brevet ont conclu positivement.


Malgré la complexité juridique de la question, le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a refusé de recevoir le texte de ces traductions.


Compte tenu de l'importance économique de la réponse de l'Institut national de la propriété industrielle, de nombreux titulaires de brevet européen sous une telle hypothèse ont formé un recours devant la Cour d'appel de Paris.


La solution de la Cour d'appel

Par plusieurs arrêts du 14 avril 2010, la Cour d'appel rejette le recours contentieux.


Dans un premier temps, la Cour rappelle la possibilité pour un Etat contractant à la Convention sur le brevet européen de ne pas requérir une traduction d'un brevet dans sa langue nationale en application de l'article 65(1) CBE.


Dans un deuxième temps, la Cour considère que le nouvel article L.614-7 du Code de la propriété intellectuelle constitue une renonciation de l'exigence de traduction au sens de l'article 65 CBE 73.


Puis, la Cour affirme que l'exigence de traduction prévue par l'ancien texte constitue une loi de procédure. De ce fait, le nouvel article L.614-17 est d'application immédiate.


Par conséquent, la Cour rejette le recours.



Quelques commentaires

D'un point de vue juridique, la question - à notre avis - est de savoir si l'exigence de traduction constitue une condition d'existence ou une condition d'exercice du droit conféré par le brevet européen en France.


La terminologie de l'ancien article L.614-7 "le brevet est sans effet" peut conduire - à l'instar de la Cour - à retenir que l'absence d'effet présuppose l'existence d'un droit et par conséquent qu'il s'agit d'une condition d'exercice du droit.


A notre avis, le raisonnement poussé à l'extrême impliquerait qu'un brevet européen délivré avant le 1er mai 2008 et non modifié par la suite, pour lequel aucune traduction en français n'aurait été déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, pourrait être la base d'une action en contrefaçon de brevet en 2010 pour des faits de contrefaçon commis en 2007.


Le présumé contrefacteur se verrait opposer un titre de propriété industrielle dont il pouvait légitimement croire qu'il était sans effet en France.


Le seul bémol à cette hypothèse de cas d'école est qu'il est improbable que le titulaire du brevet ait continué de payer les taxes annuelles de maintien du brevet.


En revanche, une traduction erronée déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle pourra - à présent - être rectifiée par la communication d'une traduction rectifiée lors de l'introduction d'un litige fondé sur le brevet européen.


En faisant prévaloir le caractère de loi de procédure de l'exigence de traduction, la Cour d'appel soulève ainsi de nombreuses questions juridiques, mais pouvait-elle en faire autrement ?


L'Institut national de la propriété industrielle avait déjà choisi - de manière particulièrement audacieuse d'un point de vue juridique - de refuser de recevoir toute traduction.


Accepter les recours en annulation aurait eu pour conséquence de priver de nombreux titulaires de leurs droits sur leur brevet objet d'un maintien sous forme modifiée postérieurement au 1er mai 2008, qui n'auraient pas - jugé utile ou par manque de financement - formé un recours.


De fait, les anciennes dispositions règlementaires du Code de la propriété intellectuelle rappellent que la traduction doit être déposée dans un délai de 3 mois à compter de la publication du nouveau fascicule de brevet européen.


La solution de la Cour apparaît équitable, même si une analyse juridique approfondie - notamment en droit administratif - pourrait ne pas conduire forcément à la même solution...



CA Paris, 5.1, 14 avril 2010, Lubrizol c. INPI



Nom : 100414-CA Paris 5.1 Traduction.pdf
Taille : 36 Ko


7 commentaires

Pourvoi en cassation

  • Par ashvane.fowdar le

La CNCPI a informé ses membres de l'existence d'un pourvoi à l'encontre de l'un des arrêts de la Cour.


Il serait intéressant de voir la rédaction des moyens du pourvoi pour avoir une idée sur les chances de cassation.


RE: Pourvoi en cassation

  • Par Aviva le

Avons-nous des nouvelles de ce pourvoi en cassation?


pourvoi en cassation

  • Par bafrancia le

il y en a plusieurs, toujours avec le même rejet au final.

le dernier en date : http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_financiere_economique_574/1063_2_21365.html


RE: pourvoi en cassation

  • Par sefvf le

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