1) Ma voisine me casse la tête avec ses talons aiguille. Que dit la loi ?
Il existe des textes règlementaires réprimant les bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage :
- La nuit : Code pénal article R 623-2 : « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour la contravention de la 3ème classe » ( soit 450 euros maxi + confiscation éventuelle)
- le jour également : Code de la santé publique, article R 1334-31 (créé par décret n°2006-1099 du 31 août 2006) et suivants : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité »
La sanction est également une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe (450 euros maxi + confiscation éventuelle) (article R 1337-6 et suivants du code de la santé publique).
Les agents municipaux sont habilités à constater et rechercher les infractions au bruit de voisinage.
Le bruit causé par des talons sur un plancher peut constituer la contravention de tapage nocturne s'il est commis la nuit, ou, s'il est commis en plein jour et de manière durable ou répétitive ou intense, la contravention réprimée par le code de la santé publique.
Il s'agit dans tous les cas d'un trouble anormal du voisinage.
A noter que les règlements de copropriété comportent généralement l'obligation de respecter la tranquillité commune, et qu'ils peuvent donc constituer un fondement supplémentaire pour faire cesser le trouble.
Plus généralement, les troubles du voisinage sont sanctionnés par la jurisprudence, en dehors de toute définition légale, laquelle est abondante devant les juridictions civiles. Seuls les troubles jugés anormaux, c'est-à-dire manifestement excessifs, sont sanctionnés (la cour de cassation estime que nul ne doit causer à autrui de « trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage »).
2) Il arrose ses plantes tout nu !!! Que dit la loi ?
Le seul article relatif à la nudité est l'article 222-32 du Code pénal qui réprime le délit d'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public
Cela étant, les juges savent faire la différence entre l'intention perverse et le simple fait de se mettre nu chez soi par convenance personnelle.
Est-elle la même que ce soit depuis sa fenêtre en face de mon immeuble ou depuis son jardin mitoyen à ma maison ?
A priori cela ne change pas grand-chose, du moment que le voisin nu est susceptible d'être vu, ne serait-ce que par une seule personne.
3) Leur chien hurle à la mort. Que dit la loi quand on habite un mmeuble ?
L'article R 1334-31 du code de la santé publique (créé par décret n°2006-1099 du 31 août 2006) mentionné plus haut précise qu'« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité »
Le décret n'établit aucune distinction entre immeuble et maison, l'important étant le trouble généré.
En ce qui concerne le règlement de copropriété, celui-ci ne peut pas interdire la détention d'un animal familier, mais cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. Par contre, est licite une clause du règlement interdisant la détention d'un chien d'attaque ( loi n°70-598 du 9 juillet 1970, modifiée par l'ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010).
Des aboiements incessants de chien sont par ailleurs depuis longtemps considérés par la jurisprudence comme troubles anormaux de voisinage.
La loi est-elle la même si on habite une maison et que c'est le chien de la maison à côté ?
Oui a priori. La jurisprudence a d'ailleurs eu l'occasion de juger qu'excèdent les inconvénients normaux du voisinage les aboiements constants, jour et nuit, de chiens de chasse dont les boxes sont situés à 20 mètres de la maison d'habitation des voisins (Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 nov. 1997).
4) Ils m'enfument avec leur barbecue ! Que dit la loi lorsqu'on habite un immeuble et que c'est par exemple le voisin d'en dessous ?
Aucun texte de loi ne régit la fumée d'un barbecue, laquelle peut toutefois constituer un trouble de voisinage en cas de trouble anormal (ce qui exige un usage excessif, et non pas seulement occasionnel).
Le règlement de copropriété peut limiter, voire interdire l'utilisation des barbecues.
Que dit la loi lorsqu'on habite une maison et que c'est le voisin d'à côté ?
Idem.
Il peut être également utile de consulter la mairie sur ce point, le maire pouvant règlementer l'usage des barbecues par arrêté municipal.
De manière générale, le trouble de voisinage est d'autant plus avéré qu'il s'agit de maisons mitoyennes, qui supposent un usage encore plus raisonnable et mesuré du droit de propriété.
Que dit la loi si la fumée répétitive de leur barbecue installé près de mon mur endommage ce dernier ?
La loi ne dit rien, mais la jurisprudence estime qu'il s'agit d'un trouble anormal de voisinage (exemple. Cour d'appel de Paris 8ème Chambre A, 17 avr. 1991 : barbecue provoquant des dépôts de taches sur le mobilier et le mur voisin. Cf. également Cour d'appel de Paris 8ème ch. 1, 27 oct. 2005 : adossé au mur mitoyen, un barbecue cause un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage puisque les fumées se répandent aussitôt sur le fonds voisin), qui peut donner lieu à dommages intérêts, outre l'interdiction ou le déplacement du barbecue.
5) C'est un maniaque de la perceuse. Que dit la loi ?
Cela peut être constitutif de tapage nocturne (spécifiquement R 623-2 du Code pénal) ou diurne (R 1334-31 du code de la santé publique, lequel précise qu'on est responsable du bruit causé par les choses que l'on a sous sa garde. Mais dans ce cas, encore faut-il que le bruit soit répétitif, intense et s'inscrive dans la durée. Ce qui ne peut être le cas de travaux ponctuels).
6) Qu'en est-il lorsqu'on habite une maison et que le voisin tond sa pelouse par exemple le dimanche matin à 8 heures ?
Noter que la période diurne se situe entre 7 heures et 22 heures.
Le fait de tondre sa pelouse tous les dimanche matin à 8 heures constitue un bruit répétitif et excessif de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage, au sens de l'article R 1334-31 du Code de la santé publique, et peut donc être sanctionné par une amende et des dommages intérêts.
Par ailleurs, il est possible au maire de réglementer l'utilisation de tondeuses et autres outils bruyants, par voie d'arrêté municipal. En dehors des heures autorisées, le voisin pourrait se voir verbaliser par la police municipale.
7) Tous les samedis, ils organisent une fête
- Que dit la loi sur les fiestas des voisins qui durent jusqu'à 4 heures du matin ?
Ce type de fiesta peut être constitutive de tapage nocturne sanctionné par le code pénal (article R 623-2 du Code pénal) qui est une contravention de 3ème classe (la période nocturne se situant entre 22 heures et 7 heures).
- Que dit la loi quand c'est de manière répétitive ?
L'article R 1334-31 du code de la santé publique vise le caractère répétitif du bruit occasionné, ce qui confirme le caractère anormal du trouble causé au voisinage. Cela reste une contravention de 3ème classe, mais le montant de l'indemnisation allouée par les juges sera d'autant plus élevé qu'elle est destinée à compenser un préjudice aggravé par la répétition du bruit.
8) Je n'en peux plus de leurs scènes de ménage. Que dit la loi ?
Cf. articles R 623-2 du code pénal et R 1334-31 du Code de la santé publique, qui répriment tous les bruits excessifs.
Et si on a l'impression que ça tourne réellement vinaigre, la loi nous oblige-t-elle à intervenir ?
Oui, dès lors que l'intervention ne présente pas un risque particulier (dans ce cas, l'omission de porter secours constitue un délit, ce qu'on appelle couramment la « non assistance à personne en danger »).
Cf. article 223-6 du Code pénal : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».
9) Ils font tourner leur lave linge la nuit. Que dit la loi ?
Ici encore, cela peut être constitutif de tapage nocturne réprimé par l'article R 623-2 du code pénal.
10) Le règlement de copropriété peut-il imposer des heures pour ne pas déranger les voisins ?
Oui, cela arrive que des règlements de copropriété précisent des créneaux horaires au-delà desquels l'usage des appareils électroménagers n'est pas toléré (généralement entre 22 heures et 7 heures).
11) Pour tous ces cas de figure, quels sont les recours à ma disposition pour faire cesser les nuisances de mes voisins ?
Un recours amiable est possible devant un conciliateur de justice, présent dans chaque mairie.
Sinon, il est possible de recourir à la procédure pénale en cas d'infraction à des dispositions pénales (tapage), ou civile.
Dans un premier temps, il convient de se rapprocher du voisin pour tenter de trouver une solution amiable, directement (avec tact et diplomatie... le plus simple étant de régler rapidement le problème par le dialogue), et, en cas d'échec, au moyen d'une lettre recommandée AR exposant le trouble occasionné.
Sinon : si le trouble constitue une infraction pénale (essentiellement tapage nocturne et diurne, contravention de 3ème classe) : possibilité de s'adresser au maire ( garant de la tranquillité publique sur sa commune), au service de police municipale ou à la gendarmerie pour faire établir un PV de constat et déposer plainte ou, le cas échéant, envoyer sa plainte directement au procureur de la république.
Dans les autres cas qui relèvent d'une juridiction civile : à défaut d'accord trouvé directement avec le voisin, il est possible de tenter une procédure amiable par le biais d'un conciliateur de justice, présent en mairie, et qui convoquera les parties pour une tentative de conciliation qui pourra donner lieu à un PV de conciliation (procédure gratuite).
Il est également possible de saisir le juge de proximité pour les litiges fondés sur le trouble anormal de voisinage dont le montant n'excède pas 4.000 euros (le juge de proximité peut alors être saisi par voie de déclaration déposée au greffe du tribunal d'instance), ou le tribunal d'instance entre 4.000 et 10.000 euros, et le tribunal de grande instance au-delà de 10.000 euros (par voie d'assignation délivrée par huissier dans ces deux cas).
Faut-il apporter des preuves ? Si oui, par quels moyens ?
Oui, il convient de prouver par tous moyens le trouble anormal de voisinage, sous peine d'être débouté de ses demandes (il n'est pas nécessaire que le voisin ait commis une faute).
Dans le cadre d'une procédure civile : preuves des nuisances établies par tous moyens, à savoir constat d'huissier, attestations de tiers,
Dans le cadre d'une procédure pénale : il faudra faire établir par la police municipale ou la gendarmerie un procès-verbal de constat qui sera ensuite directement transmis au procureur.
12) Quelles sont les sanctions que peut encourir un voisin qui ne respecte pas la réglementation ?
Règlementation pénale sur les nuisances sonores ( code pénal, code de la santé publique) : contravention de 3ème classe, soit une amende de 450 euros maximum assortie de confiscation possible de l'objet ayant servi à commettre l'infraction, outre des dommages intérêts en réparation du préjudice subi.
Pour les autres troubles anormaux de voisinage donnant lieu à procédures civiles : le voisin peut se voir ordonner de cesser le trouble et de verser des dommages intérêts à la victime.
13) Si les nuisances sont provoquées par une activité professionnelle (une discothèque en bas de chez moi, un restaurant....), ai-je des recours ? Si oui, lesquels ?
Oui !
En ce qui concerne les nuisances sonores, c'est toujours le décret 2006-1099 du 31 août 2006 (article R 1334-30 et suivants du code de la santé publique) qui s'applique en la matière.
Ses dispositions règlementent tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique qui sont soumis à une autre réglementation.
L'article R 1337-6 du Code de la santé publique, qui concerne spécifiquement le bruit causé par une activité professionnelle, dispose qu'est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ( soit 1.500 euros maxi pour une personne physique et 7.500 euros maxi pour une personne morale, outre la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ; en cas de récidive, la peine d'amende peut être portée à 3.000 euros maximum pour une personne physique et 10.000 euros maxi pour une personne morale ) :
- Le fait d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale définies par le code de la santé publique
- Le fait, si les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions
- Le fait, à l'occasion de travaux, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixés par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant
D'un point de vue technique, le code de la santé publique précise que ce n'est que lorsque le niveau de bruit ambiant est supérieur à 25 décibels A (mesure effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées) ou à 30 décibels dB A dans les autres cas, que l'on doit rechercher l' « émergence globale » et l' « émergence spectrale ».
A défaut d'autre réglementation concernant telle ou telle activité professionnelle, la définition et les valeurs limites de l'émergence globale sont fixées par l'article R 1334-33 du code de la santé publique, et là ça devient encore plus technique.... :
L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (7 heures à 22 heures) et de 3 dB A en période nocturne ( de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier ( ce terme correctif est précisé dans l'article R 1334-33 du Code de la santé publique).
L'émergence spectrale est également définie par l'article R 1334-34 du Code de la santé publique, ainsi que ses valeurs limites.
En cas de dépassement de ces limites, le trouble de voisinage est caractérisé.
Le code de la santé publique définit qui sont les agents habilités à constater et rechercher les infractions au bruit de voisinage (modifié en dernier lieu très récemment, par ordonnance n°2919-177 du 23 février 2010) : non seulement médecins territoriaux, ingénieurs territoriaux, techniciens et contrôleurs territoriaux, inspecteurs de santé publique, éventuellement assistés par des experts, mais également par tous agents des communes désignés par le maire, agréés par le procureur de la république et assermentés.
S'agissant d'infractions à des dispositions pénales, il est possible d'en informer le maire qui peut prendre toutes mesures pour faire cesser le trouble, ou de déposer une plainte auprès des services de police ou à la gendarmerie, ou saisir directement le Procureur de la République qui diligentera une enquête ayant pour objet de déterminer le volume sonore et son impact sur le voisinage.
Une amende pourra être prononcée, mais également des dommages intérêts alloués au plaignant s'il se constitue partie civile (également possibilité d'obtenir ces dommages intérêts devant une juridiction civile).
En ce qui concerne les autres troubles de voisinage (odeurs, par exemple) qui ne constituent pas une infraction pénale : possible recours devant le juge civil selon la jurisprudence habituelle des troubles de voisinage, afin d'obtenir des dommages intérêts, outre l'injonction que des travaux soient réalisés afin de faire cesser le trouble, voire l'interdiction d'utilisation de l'installation en cause ( étant précisé que, dans le cas d'une copropriété, une activité professionnelle, même autorisée et conforme à sa destination telle que prévue par le règlement de copropriété, ne doit pas être source de nuisances ou de troubles du voisinage pour les autres occupants de l'immeuble).
Des règlementations s'imposent, notamment en ce qui concerne les systèmes d'aération des restaurants, qui devront être vérifiées et, en cas de non respect, viendront renforcer les droits du plaignant (possible de faire dresser un constat d'huissier dans le restaurant sur autorisation du juge).
La jurisprudence sur les nuisances olfactives provenant de l'exploitation d'un restaurant est abondante.
Il est possible de poursuivre non seulement le locataire (en général la société exploitant la discothèque ou le restaurant), mais également son bailleur-propriétaire, les deux étant responsables des nuisances occasionnées.
A noter que si l'activité professionnelle dérangeante émane d'un établissement public ou d'une administration : c'est le tribunal administratif qui est compétent.
14) Je suis propriétaire, le syndic peut-il m'aider à résoudre mon problème de voisinage ?
Oui, ce d'autant que le trouble de voisinage constituerait un manquement au règlement intérieur de copropriété. Il convient donc dans un premier temps de solliciter l'intervention du syndic pour tenter de régler le litige à l'amiable.
Cela étant, pour le cas où le propriétaire se trouverait aux prises avec son propre locataire auteur des troubles de voisinage : le propriétaire engagerait sa responsabilité s'il n'agissait pas lui-même à l'encontre de son propre preneur : il est de jurisprudence que le bail d'habitation doit être résilié pour manquement à l'obligation de jouissance paisible des lieux et manquement au règlement intérieur de la copropriété en raison du comportement du preneur à l'égard de ses voisins (Cour d'appel de Chambéry, 2ème ch, 12 juin 2007).
La loi n°2007-297 du 5 mars 2007 est d'ailleurs venue insérer un article 6-1 à la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, en disposant que « Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers para les personnes qui occupent ces locaux » ( soit, en pratique, une procédure judiciaire pour obtenir la résiliation judiciaire du bail, ainsi le cas échéant qu'une procédure d'expulsion).
15) Je suis locataire, mon propriétaire peut-il m'aider à résoudre mon problème de voisinage ?
Oui, car le locataire doit pouvoir bénéficier d'une jouissance paisible du logement.
Cela étant, la responsabilité du propriétaire pour des troubles anormaux émanant de voisins dont il n'est pas également le bailleur ne peut pas être engagée.
En effet, l'article 1725 du Code civil dispose que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Cela signifie donc que le locataire gêné par des troubles excessifs de voisinage n'a pas de recours contre son propre propriétaire, mais doit poursuivre directement les fauteurs de trouble ainsi le cas échéant que leur bailleur.
Toutefois, si son propriétaire est également le bailleur des autres locataires fauteurs de trouble, il engage sa responsabilité s'il ne prend aucune disposition à leur égard pour faire cesser le trouble (lettre RAR à ses locataires, voire résiliation de leur bail). Il peut donc se trouver mis en cause dans ce cas par son propre locataire.

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