janv.
27

Le droit à la plage

  • Par florise.garac le
    (mis à jour le )

1) A-t-on le droit de bronzer nu sur n'importe quelle plage ?


Non, le nudisme ne peut se pratiquer que sur des plages naturistes, ou à tout le moins dans des lieux isolés des regards où il serait toléré (exemple : petites criques difficiles d'accès).


A défaut, la plage étant un lieu public, cela peut constituer le délit d'« exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public » qui est réprimé par l'article 222-32 du Code pénal, en l'absence de disposition plus précise en la matière.



2) Qui décide qu'une plage est nudiste ou pas ?


Le maire, qui dispose du pouvoir de réglementer les plages de sa commune par voie d'arrêté (articles L 2212-1 et L 2212-3, L 2213-23 du Code général des collectivités territoriales).


Deux possibilités :

- L'autorisation de pratiquer le naturisme émane d'une décision (arrêté municipal)

- L'autorisation émane d'une tolérance : ex). usage instauré au fil du temps. L'autorisation dans ce cas est officieuse, et un problème de preuve peut se poser en cas de contestations


Il faut donc se renseigner en mairie avant de se mettre nu sur une plage.



3) Quel est le montant de l'amende si on est nu sur une plage qui n'est pas nudiste ?


Il faut savoir que le maximum de la peine prévue par l'article 222-32 du Code pénal pour le délit d'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est de un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.


En pratique, la sanction sera appréciée en fonction de la gravité de l'infraction.


Une distinction s'impose à ce titre entre la simple nudité d'un individu sans attitude provocante ou obscène, et l'exhibition de la nudité guidée par des idées lubriques (bien que les deux attitudes constituent le même délit, aussi disproportionné que cela puisse paraître concernant la simple nudité...).


Pour le simple fait de bronzer entièrement nu sur une plage publique, sans autre comportement particulier à caractère sexuel : si cela a été pendant longtemps condamné comme « outrage public à la pudeur » (qualification de l'ancien code pénal, avant la réforme de 1994), la jurisprudence récente, traduisant l'évolution des moeurs, punit moins systématiquement.


Cela dit, la jurisprudence n'est pas fixée, ainsi que le montrent des solutions divergentes : cf. par exemple Cour d'appel de Douai, 28 septembre 1989, qui relaxe la personne qui s'était mise nue pour plonger dans un port au motif que « la simple nudité d'un individu sans attitude provocante ou obscène ne suffit pas à constituer le délit d'outrage à la pudeur »,


Ce qui n'empêche pas d'autres juridictions de continuer à condamner : cf. par exemple Cour d'appel de Grenoble, 27 août 1997, qui retient que « le fait de s'exposer totalement nu, fut-ce dans un véhicule, sans raison valable et pendant plusieurs heures constitue le délit visé dans la prévention ; que ne peut être pris en considération l'argument tiré s'une simple volonté de se bronzer qui, s'il était retenu, équivaudrait à justifier dans tous les cas l'exhibition sexuelle et à nier, ipso facto, tout effet sur les témoins » ( condamnation à 1.000 francs d'amende pour l'automobiliste qui bronzait nu dans sa voiture).


Il n'est donc pas possible de déterminer à l'avance le risque encouru, mais la jurisprudence la plus récente laisse à penser que la sanction, pour un simple bronzage en nu intégral sans autre comportement particulier de nature sexuelle, se limitera probablement à une amende d'une ou plusieurs centaines d'euros, voire une relaxe, si tant est que des poursuites soient engagées (et en pratique, les poursuites sont peu nombreuses).


4) A-t-on le droit de faire du topless sur n'importe quelle plage ?


Non.


Si le topless sur une plage n'est plus aujourd'hui a priori susceptible de constituer le délit d'exhibition sexuelle de l'article 222-32 du Code pénal compte tenu de l'évolution des moeurs et de son usage répandu, il peut néanmoins constituer une contravention.


En effet, certaines plages sont règlementées par voie d'arrêté municipal qui proscrit l'usage du monokini (voire des strings...).


C'est le cas notamment à Paris-Plages, dont le règlement interdit le port des strings et du monokini, considérés comme tenues indécentes, sous peine d'une amende de 38 euros...


5) Peut-on l'interdire et si oui, qui en a le pouvoir ?


Le maire de la commune dont dépend la plage ( commune riveraine de la mer) a le pouvoir de formuler ce type d'interdiction par arrêté, en vertu des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les articles L 2212-2 et L 2212-3 du code général des collectivités territoriales (prévention et surveillance du « bon ordre »)


6) Quel est le montant de l'amende si on enfreint l'interdiction éventuelle ?


L'amende encourue pour la violation des dispositions d'un arrêté de police est celle qui est prévue pour les contraventions de la 1ère classe (article R 610-5 du Code pénal), à savoir un montant maximum de 38 euros (article 131-13 du Code pénal).



7) A-t-on le droit d'improviser une discothèque ou de faire une méga fête sur la plage par exemple pour son anniversaire avec installation de sono pour danser ?


Il n'y a pas de règle préétablie.


C'est le maire, en vertu de ses pouvoirs de police, qui est habilité à autoriser ou interdire ce type d'activité sur la plage. Un arrêté municipal affiché à la mairie et un panneau près de la plage avertissent en général le public du règlement local (et en général ce genre de manifestation bruyante est interdite).


Mais quand bien même aucune décision ne serait expressément prise à ce sujet, il faut se rappeler que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et qu'elle comprend notamment « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique » (article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales).


L'organisation d'une fête sur la plage est à coup sûr de nature à troubler la quiétude des autres vacanciers et du voisinage.


L'organisateur de la « méga fête » risque donc de se trouver immédiatement rappelé à l'ordre par les agents de police municipale, avec obligation de tout plier sur le champ, et le cas échéant convoqué en mairie ( article L 2212-2-1 du Code des collectivités territoriales).



8) Quel est le montant de l'amende si on enfreint l'interdiction éventuelle ?


38 euros (contravention de 1ère classe) en cas d'infraction aux dispositions d'un arrêté de police proscrivant ce type de manifestation, après qu'un PV de la contravention ait été dressé par les agents de police municipale.



9) A-t-on le droit d'installer une tente et de camper sur la plage ?


Le camping pratiqué isolément, ainsi d'ailleurs que la création de terrains de camping, est interdit sur les rivages de la mer, sauf dérogation ( article R 111-42 du code de l'urbanisme, créé par décret n°2007-18 du 5 janvier 2007).


Le décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 est par ailleurs venu préciser que la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet (camping sauvage) peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme.


Le maire peut également prononcer une interdiction, notamment lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des milieux naturels (article R 111-43 du Code de l'urbanisme, modifié par décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009).


Mais cette interdiction édictée par PLU ou arrêté municipal n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions ( article R 111-44 du code de l'urbanisme, créé par décret n°2007-18 du 5 janvier 2007).


Mieux vaut donc procéder à cette vérification avant d'installer sa tente, étant précisé que le camping est la plupart du temps interdit sur les plages de France.


10) Quel est le montant de l'amende si on enfreint l'interdiction éventuelle ?


Amende prévue pour les contraventions de la première classe, soit 38 euros, assortie de l'expulsion de la plage.


11) Sans monter une tente, a-t-on simplement le droit de dormir ?


Tout dépend de savoir si la municipalité dont dépend la plage l'interdit ou non par arrêté municipal.


Il faut donc contacter la mairie sur ce point (étant précisé que les stations balnéaires et sites touristiques sont très réglementés et interdisent en général toute activité sur la plage, la nuit).


12) Quel est le montant de l'amende si on enfreint l'interdiction éventuelle ?


Si c'est interdit : le risque est de se faire expulser par les forces de l'ordre est d'être condamné à 38 euros d'amende.


13) A-t-on le droit d'organiser un barbecue ou de faire un feu de camp sur une plage ?


Ces activités sont, la plupart du temps, interdites durant l'été, par arrêté municipal, l'interdiction étant souvent rappelée par un panneau.


14) Quel est le montant de l'amende si on enfreint l'interdiction éventuelle ?


38 euros, et l'obligation de vider les lieux immédiatement



15) A-t-on le droit de se mettre sur le bord du rivage d'une plage privée pour barboter ou simplement de marcher le long de la mer en se promenant ?


Oui. Les plages appartiennent au domaine public maritime.


Ce que l'on appelle « plage privée » est en réalité une autorisation d'occupation temporaire du domaine public - concession - délivrée par la préfecture à un occupant.


Les concessions de plage doivent « préserver la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace de largeur significative tout le long de la mer » (article L 321-9 du Code de l'environnement).


La largeur de cet espace est fixée par le contrat de concession, en tenant compte des caractéristiques des lieux ( article L 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques). Ni la loi, ni le décret n°2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage ne vient donner de précision sur cette « largeur significative »


La loi précise par ailleurs que les concessions de plage sont portées à la connaissance du public par le concessionnaire ( article L 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques).



16) Quel est le montant de l'amende si on enfreint l'interdiction éventuelle ?


Aucun texte législatif ou réglementaire ne vise de sanction particulière, d'ailleurs aucune interdiction n'est clairement formulée.


L'exploitant est forcément limité dans ses moyens d'action : il ne dispose pas d'un droit de propriété sur cet espace, n'étant que l'occupant selon autorisation de l'état.


Or, précisément l'Etat rappelle que ces concessions ont pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien des plages. Les activités développées par le concessionnaire, « destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire », doivent avoir un rapport direct avec l'exploitation de la plage et « être compatibles avec le maintien de l'usage libre et gratuit des plages » (article 1 du décret du 26 mars 2006).


Le risque serait donc seulement de se voir demander par le plagiste de quitter la plage privée afin de laisser la priorité aux utilisateurs des aménagements, ce qui semble t il n'est pas même dans l'esprit des rédacteurs du décret du 26 mars 2006.



17) Si on pose sa serviette au bord de l'eau et que l'on reste un moment, que risque-t-on ?


Rien : on a le droit de déposer sa serviette devant la plage privée, au bord de l'eau.


Le plagiste ne peut vous y empêcher, sauf à commettre un abus d'utilisation du domaine public.



18) A-t-on le droit de faire l'amour ou simplement de s'embrasser langoureusement sur une plage ?


Si la plage est accessible aux regards du public, il vaut mieux s'abstenir.


L'amour sur la plage peut en effet constituer le délit d'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public, réprimé par l'article 222-32 du code pénal, et passible de 1 an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende.


L'infraction est constituée dès lors que l'acte est visible (c'est-à-dire à partir du moment où il aurait pu être aperçu par quelqu'un, même fortuitement), qu'il fasse jour ou nuit.


Pour un simple baiser langoureux : les moeurs ont évolué, et, bien qu'il soit difficile de cerner ou définir les actes susceptibles de scandaliser, un baiser même langoureux ne paraît pas suffisant pour constituer le délit d'exhibition sexuelle.



19) Quel est le montant de l'amende si on enfreint l'interdiction éventuelle ?


Le montant de l'amende va dépendre de l'appréciation du juge selon les circonstances, le degré de gravité de l'infraction : présence d'enfants à proximité (le plus grave), absence de toute précaution pour se camoufler


Pour ce type d'infraction, l'amende dépasse rarement 1.000 euros, mais en cas de récidives une peine de prison pourra être prononcée.


Le plus gênant reste certainement l'inscription sur le fichier des délinquants sexuels qui est automatique dès lors qu'un jugement sur le fondement de l'article 222-32 du code pénal a été prononcé, même lorsque l'infraction est minime.


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