vrp (2)

juil.
22
0.0

Exonération fiscale pour les salariés domiciliés en France et travaillant régulièrement à l'étranger

  • Par florian.becam le
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Les salariés, domiciliés fiscalement en France et détachés à l'étranger bénéficient d'une exonération totale ou partielle au titre de l'impôt sur le revenu, au regard de la présence ou non des conventions internationales (conformément aux dispositions de l'article 81-A du Code général des impôts).


A compter de l'imposition des revenus de l'année 2006, un nouveau dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu a été mis en place pour les salaires perçus en rémunération d'une activité exercée à l'étranger.


Exonération totale :


Les salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par les personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France (ou dans un autre Etat membre de l'UE ou en Islande ou en Norvège), sont exonérés de l'impôt sur le revenu en France, si l'une des conditions suivantes est remplie (conditions alternatives et non cumulatives) :


• les rémunérations ont été soumises à l'étranger à un impôt sur le revenu égal au 2/3 de l'impôt qui serait dû en France sur la même base d'imposition (article 81 A I du CGI) ;


les salaires se rapportent à certaines activités, exercées à l'étranger, pendant une durée supérieure à 120 jours ou 183 jours au cours d'une période de 12 mois consécutifs (article 81 A II du CGI).


Nota Bene : Les salariés dont l'employeur est établi en Suisse, à Monaco, en Andorre ou au Liechtenstein ne peuvent pas bénéficier de ce régime.


Les activités concernées sont les activités de chantiers de construction ou de montage, installations, mise en route et exploitation d'ensembles industriels, prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles, prospection commerciale.


Dès lors que le salarié répond à ces critères, celui-ci doit déclaré ses revenus sur l'imprimé n°2042 sous la rubrique « conventions internationales, fonctionnaires internationaux, travail à l'étranger » (le détail et la nature de cette somme sont à mentionner sur une note annexe).


Lorsque le « domicile fiscal » est resté en France, mais le salarié exerce à l'étranger certaines activités, la rémunération peut être exonérée si le salarié justifie des conditions suivantes :


• l'employeur doit être établi en France ou dans un autre État de l'UE ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.


• l'activité salariée est exercée :


- pendant une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants :


~ chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférentes ;


~ recherche ou extraction de ressources naturelles ;


~ navigation à bord de navires immatriculés au registre international français ;



- soit pendant une durée supérieure à 120 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale.



Le contribuable doit d'une part avoir au sein de l'entreprise une fonction le rattachant à la prospection commerciale et d'autre part exercer celle-ci sur les marchés étrangers.


Ainsi, l'activité de prospection doit être dédiée au développement de l'activité d'exportation de l'entreprise ou en relation directe avec l'essor de l'entreprise à l'étranger.


Elle doit à ce titre se traduire par des actions concrètes dans les Etats de séjour ou elle est exercée (visites, réunions, salons...)


Le contribuable doit en outre exercer une fonction commerciale de vente ou d'exportation au sein de l'entreprise qui l'emploie. A titre pratique, il conviendra de considérer comme tel tout salarié qui participe par son action au développement des exportations de son entreprise ou à son essor à l'étranger.


Si, dans le cadre d'un contrôle, l'intéressé produit une attestation de son employeur précisant qu'il exerce bien une activité de prospection, il sera admis de ne pas remettre en cause le bénéfice de l'exonération, sauf si l'exercice du droit de communication ou une vérification de comptabilité de l'entreprise permettait d'établir que le contribuable n'a en fait pas exercé l'activité précitée.


De plus, le bénéfice de l'exonération n'est plus subordonné à la démonstration que la prospection commerciale conditionne l'implantation d'une société à l'étranger.


Le décompte de la durée de 120 jours s'opère de manière analogue à celle retenue pour le calcul des 183 jours exigés dans le cas des autres activités.


Le décompte de cette période s'effectue donc par rapport à la durée de la mission à l'étranger, y compris le temps de transport, c'est-à-dire la période écoulée entre le premier départ et le retour définitif, en défalquant seulement les périodes pendant lesquelles le salarié est revenu en France ou dans l'Etat du lieu d'établissement de l'employeur pour y exercer une activité.


Ce qui est plus souvent ignoré par les intéressés eux-mêmes, c'est que les congés de récupération, les congés payés et les congés pour accident du travail ou maladie pris en France, auxquels donne droit l'activité exercée hors de France, sont retenus pour la computation de la durée d'activité.


Pour finir, la déclaration de revenus doit être déposée dans les délais habituels auprès du centre des impôts dont dépend l'adresse de votre « domicile fiscal » conservé en France.


Pour le calcul de l'impôt, vous pouvez joindre le Centre des impôts des non-résidents :

TSA 10010

10 rue du Centre

93465 Noisy-le-Grand Cedex

Télécopie : 01 57 33 82 66






nov.
25
0.0

Clause de non-concurrence et VRP

  • Par florian.becam le

L'obligation de verser l'indemnité compensatrice de non-concurrence est liée à la cessation d'activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l'absence de renonciation de l'employeur, et ne peut être affectée par les circonstances de la rupture du contrat et la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle.


Un salarié embauché comme VRP et exerçant plusieurs mandats représentatifs a refusé, lors d'une réorganisation, de renoncer à son statut de VRP. Invoquant une discrimination salariale, il a saisi la juridiction prud'homale puis en cours d'instance a pris acte de la rupture de son contrat de travail.


Sur le problème de la qualification de la rupture, les juges du fond ont considéré que la prise d'acte devait s'analyser en une démission, et la Cour de cassation a confirmé cette décision, les manquements reprochés à l'employeur par le salarié n'étaient pas fondés.


Sur l'indemnité compensatrice de non concurrence :


Par ailleurs, les juges du fond avaient rejeté la demande du salarié concernant le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, en se fondant sur le fait qu' à la suite de sa demande tendant à imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur, le salarié avait décidé de prendre sa retraite ce qui lui interdisait d'exercer une activité professionnelle rémunérée. Dès lors, il ne pouvait prétendre à l'indemnité de non-concurrence dont l'objet est de réparer le préjudice résultant de la perte ou de la difficulté à retrouver un emploi du fait d'un licenciement.


La Cour de cassation censure la décision sur ce point, pour elle, l'obligation de paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence est liée : à la cessation de l'activité du salarié ; au respect de la clause de non-concurrence ; et à l'absence de renonciation à la clause par l'employeur.


Pour la Haute juridiction, cette obligation n'est pas affectée par les circonstances de la rupture, ni par la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle.


Donc, le salarié pouvait prétendre au versement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence.


Sur la clause de non-concurrence et le statut de VRP, voir Lamy social 2008, n° 3835.


En savoir plus : Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 07-40.098 P+B




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