heures supplémentaires (2)

nov.
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Heures supplémentaires: nouvelle circulaire

  • Par florian.becam le

Une circulaire ministérielle passe en revue les différents aspects de la loi du 20 août 2008 en matière de temps de travail.


Si le principe du contingent annuel d'heures supplémentaires est maintenu par la loi, sa fixation relève maintenant en priorité de l'accord d'entreprise ou d'établissement par rapport à l'accord de branche. Les dispositions de l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement s'appliquent donc à l'entreprise ou à l'établissement nonobstant les prescriptions de l'accord de branche, et ce quelle que soit la date de conclusion de ce dernier.


Si une entreprise n'est pas régie par un accord d'entreprise ou un accord de branche, le contingent applicable est celui fixé par l'article D. 3121-14-1 du Code du travail, soit 220 heures.


Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent doivent donner lieu à une information préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.


La possibilité de substituer un repos compensateur de remplacement é la majoration pour heures supplémentaires est maintenue et est toujours subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou, à défaut, de branche. En pratique, une heure supplémentaire majorée de 50% sera remplacée par un repos compensateur d'une heure et demie.


Le remplacement des majorations par un repos compensateur de remplacement équivalent est possible pour toutes les heures supplémentaires, qu'elles soient accomplies en deçà ou au-delà du contingent.


La loi a mis fin au régime d'autorisation administrative pour le dépassement du contingent d'heures supplémentaires. Ce contingent d'heures, fixé par l'accord peut donc, dès l'entrée en vigueur de la loi, être dépassé sans autorisation de l'inspecteur du travail.


Toutefois, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ouvrent droit à des compensations en repos. Ces compensations doivent être prévues dans l'accord.


Sur l'aménagement du temps de travail :


Les accords de branche conclus avant la loi ne font pas obstacle à ce que des entreprises puissent négocier des accords qui ne seraient pas conformes à l'accord de branche. Cependant, à défaut d'accord d'entreprise, les accords de branche existants conservent tous leurs effets et leurs clauses se trouvent pérennisées pour les entreprises qui n'ont pas la capacité de négocier un aménagement du temps de travail différent. En l'absence d'accord collectif, l'employeur peut toutefois organiser un tel aménagement sur une période de quatre semaines au plus dans les conditions qui ont été fixées par décret.


Le temps partiel " aménagé " sur tout ou partie de l'année nécessite pour sa mise en oeuvre une convention ou un accord collectif et un contrat de travail écrit qui doit comprendre un certain nombre de clauses obligatoires : la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.


Par ailleurs, la loi renvoie désormais aux partenaires sociaux le soin de déterminer les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. Selon la circulaire, il peut s'agir notamment de prévoir la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.


La loi prévoit que la détermination des modalités de communication et de modification de la répartition relève du domaine conventionnel. La circulaire précise que cet accord peut prévoir notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.


La circulaire rappelle, en outre, que les nouvelles dispositions législatives sur le temps partiel " aménagé " sont soumises aux règles de droit commun relatives aux interruptions d'activité.


En savoir plus: Circ. min., DGT n° 20, 13 nov. 2008, voir également Liaisons sociales Quotidien, n° 15241, 18 nov. 2008.




nov.
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Décret du 4/11/08 : précisions sur le régime des heures supplémentaires et l'aménagement du temps de travail

  • Par florian.becam le

Le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 fixe les conditions d'application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » pour ce qui concerne le contingent annuel d'heures supplémentaires et l'aménagement du temps de travail.


Contingent d'heures supplémentaires et repos compensateur :


À défaut d'accord collectif applicable à l'entreprise, le contingent annuel d'heures supplémentaires reste fixé à 220 heures par an et par salarié, cette disposition ne s'appliquant toutefois pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-42 du Code du travail qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.

NB: depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 précitée, ce contingent peut être dépassé sans autorisation de l'inspecteur du travail, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.


Le décret du 4 novembre 2008 précise également les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent, applicables à défaut d'accord collectif (la durée de cette contrepartie est fixée par la loi).


Aménagement du temps de travail :


En l'absence d'un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail, l'employeur peut néanmoins organiser un tel aménagement dans des conditions fixées par le décret du 4 novembre 2008 précité, sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus.


Établissement d'un programme indicatif :


L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme (ainsi que son éventuelle modification) est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d'entreprise (CE) ou, à défaut, aux délégués du personnel (DP), s'ils existent.


L'employeur communique au moins une fois par an au CE ou, à défaut, aux DP un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.


Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.


Rémunération des salariés concernés sur la base de 35 heures:

La rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur 4 semaines au plus est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires.


Heures supplémentaires:

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :

au-delà de 39 heures par semaine.

au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de 4 semaines au plus, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.


Le décret du 4 novembre 2008 prévoit également les modalités d'information du personnel applicables à défaut de précision conventionnelle contraire.


La partie réglementaire du Code du travail est donc modifiée en conséquence...


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