démission (2)

oct.
4
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Prise d'acte injustifiée et remboursement du préavis

  • Par florian.becam le

Attention : la prise d'acte injustifiée de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, et le salarié est redevable du préavis dès lors qu'il ne démontre pas la réalité des prétendus manquements imputables à son employeur (Cass. Soc. 8 juin 2011, n°09-43.208).


Dans cette affaire, le salarié avait été engagé, le 25 mai 2004, en qualité d'ingénieur commercial par la société Cegetel, aux droits de laquelle se trouvait la société SFR service client. Par lettre du 25 octobre 2005, celui-ci avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant notamment à son employeur le non-paiement d'heures supplémentaires.


Cependant, le 8 septembre 2009, la Cour d'appel de Versailles avait considéré qu'il ne rapportait pas la preuve des manquements de son employeur (c-a-d. de la réalité d'éventuels heures supplémentaires restées impayées) et l'avait condamné à verser à la société SFR service client une somme correspondant au préavis non effectué.


Le salarié avait alors tenté de faire valoir qu'en l'absence de disposition légale prévoyant le versement par le salarié d'une indemnité forfaitaire en cas de méconnaissance de son obligation de préavis, il incombe au juge prud'homal de vérifier que l'employeur a effectivement subi un préjudice du fait du non-respect par le salarié démissionnaire de son préavis ; qu'en le condamnant à verser à son employeur une somme forfaitaire correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir au cours de la période de préavis, sans rechercher si la société SFR présentait des éléments démontrant l'existence d'un quelconque préjudice, la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-1 du code du travail, 1142 et 1147 du code civil...


Mais la Cour de cassation devait confirmer la position des premiers juges en rappelant que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission et qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail.


Cette décision est manifestement de nature à inciter les auteurs de prises d'actes (de la rupture du contrat de travail) "opportunites" à faire preuve de la plus grande prudence...


mars
24
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Démissions légitimes prises en charge par le POLE EMPLOI

  • Par florian.becam le

Les hypothèses dans lesquelles les salariés ayant rompu leur contrat de travail et considéré comme démissionnaires peuvent malgré tout bénéficier des allocations chômage sont nombreuses et souvent méconnues...


Les personnes involontairement privées d'emploi ou ayant signé une rupture conventionnelle de leur contrat de travail peuvent bénéficier des allocations de chômage (sous réserve d'avoir fait l'objet d'un licenciement ou d'une fin de CDD).


Cependant, si vous avez démissionné, votre situation pourra être réexaminée par le POLE EMPLOI en commission paritaire au plus tôt 121 jours (soit 4 mois) après la date de démission.


La commission paritaire évaluera vos démarches de recherche d'emploi et décidera de vous attribuer éventuellement les allocations à partir du 5ème mois de chômage.


En dehors de ces cas, une démission peut être considérée comme légitime, comme le suivi de conjoint, et permettre d'être pris en charge par Pôle emploi.


En effet, l'accord d'application n° 14 du 19 février 2009 précise qu'est réputée légitime, la démission :


a) du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce la puissance parentale ;


b) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié.


Le nouvel emploi peut notamment :


- être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise ;

- être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ;

- correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;


c) du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de 2 mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité.


De même, est réputée légitime, la rupture à l'initiative du salarié, d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'insertion par l'activité, d'un contrat emploi jeunes pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation.

Est également réputée légitime, la rupture à l'initiative du salarié d'un contrat initiative-emploi (CIE) à durée déterminée, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), d'un contrat d'avenir (CA), d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CIRMA) ou d'un contrat unique d'insertion pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des 4 premiers alinéas de l'Article L. 6314-1.

Sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l'initiative du salarié intervenues pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires.


La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.


Ou encore...La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.


Le salarié qui, postérieurement à un licenciement ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 91 jours peut également prétendre au chômage, tout comme le salarié qui justifie de 3 années d'affiliation continue au sens de l'article 3 et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 91 jours.


Lorsque le contrat de travail dit "de couple ou indivisible" comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur.


La démission du salarié motivée par l'une des circonstances visée à l'article L. 7112-5 (pour les journalistes) du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.


Enfin, le salarié qui quitte son emploi pour conclure un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif pour une ou plusieurs missions de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'un an, pourra solliciter le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi.

Cette disposition s'applique également lorsque la mission a été interrompue avant l'expiration de la durée minimale continue d'un an d'engagement prévue initialement par le contrat de volontariat de solidarité internationale.


Le salarié qui a quitté son emploi, et qui n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.


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