conseil de prud'hommes (8)
Le 13 janvier 2012, la rentrée solennelle du Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX était l'occasion de faire le point sur l'activité de la juridiction du travail...
En 2011, le Conseil de Prud'hommes a enregistré plus de 4 900 saisines, formations du fond et référé confondues.
« Ces saisines sont en nombre croissant, mais il faut relativiser cette évolution au regard du nombre conséquent d'affaires groupées, c'est-à-dire d'affaires pour lesquelles plusieurs justiciables présentent des demandes identiques à leur employeur par la voie d'une saisine du Conseil », soulignait la présidente sortante Laurence Gautier, Conseiller Employeur.
La section Activités diverses représente le quart de l'activité du Conseil et a connu une progression de 48,48% par rapport à 2010. Cependant, elle est la seule section dont les sorties en 2011 ont été plus importantes que celles de l'année précédente et avec la section Agriculture est celle qui fait le moins appel au juge d'instance pour finaliser un litige.
- La section Agriculture voit le nombre de ses saisines diminuer,
- La section Commerce également (49 saisines de moins, les 3 lots d'affaires groupées les plus conséquents représentant 24% des saisines).
- La section Encadrement où les saisines progressent de 11,36% représente 16,64% de l'activité globale. Le taux de partage y a augmenté de 12% en un an.
- La section Industrie a connu une légère augmentation de ses saisines, mais le nombre d'affaires mises en partage reste une préoccupation forte bien qu'il ait connu une forte baisse, passant de 42,76% à 33,59%, ce qui représente toujours un taux particulièrement élevé.
- Les référés (procédures urgentes) ont vu le nombre de saisines diminuer de plus de 132 entre 2010 et 2011 et reste marquée par une activité soutenue.
Le nouveau président élu est Sylvain Chadourne, Conseiller salarié et le Conseil se compose dorénavant de la manière suivante :
Activites diverses
Présidente : Mme Marie-José Isman (conseiller salarié)
Vice-Président : Jean-Claude Doutriaux (conseiller employeur)
Agriculture
Présidente : Monique Ballu (conseiller salarié)
Vice-Présidente : Delphine Mallet (conseiller employeur)
Commerce
Président : Jean-Claude Labro (conseiller salarié)
Vice-Président : Jean-Paul Manenc (conseiller employeur)
Encadrement
Présidente : Claire Grana (conseiller employeur)
Vice-Président : Yves Manin (conseiller salarié)
Industrie
Président : Alain Lefebvre (conseiller employeur)
Vice-Présidente : Régine marchand (conseiller salarié)
A consulter : Article paru dans les Echos Judiciaires Girondins
Prud'hommes et délais raisonnables
Un article publié par Marinne Babonneau sur le site actuel-avocat.fr nous informe du fait que le Syndicat des avocats de France (SAF) a obtenu la condamnation de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris pour non respect du délai raisonnable pour le traitement des dossiers prud'homaux.
"Le tribunal de grande instance ne met en cause ni les conseillers prudhomaux, ni les salariés, ni les greffiers, ni les avocats mais l'Etat", s'est félicité Steve Doudet, l'un des avocats du SAF à l'origine de l'action. Il y a un an, plusieurs avocats du syndicat ont décidé de faire passer l'Etat à la caisse en assignant l'agent judiciaire du Trésor car, pour eux et leurs clients, attendre plus de 10 mois un jugement prud'homal - notamment pour des créances alimentaires - constituait un déni de justice. Leur objectif était clair : faire pression et obtenir de la Chancellerie des moyens humains, financiers et matériels supplémentaires. Les seize jugements obtenus le 18 janvier constituent une "première victoire", selon l'avocat. Des décisions que la Chancellerie n'a pas souhaité commenter.
Délais "inexplicables"
"Le déni de justice ne s'entend pas seulement du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence à juger les affaires en l'état de l'être, mais plus largement de tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridique de l'individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable", comme l'exige l'artice 6 de la CEDH, a estimé le tribunal. Un délai qui s'apprécie en fonction des circonstances de la procédure, la nature de l'affaire et son degré de complexité.
Dans un des cas jugés, le CPH avait été saisi en juin 2004, pour un renvoi 19 mois plus tard devant la juridiction de départage, qui a statué 29 mois après, la cour d'appel ayant appelé les parties 11 mois plus tard et a rendu son arrêt après 7 mois. Soit plus de 5 ans. "Inexplicable" selon les juges.
Selon cet article, le 15 février 2012, le tribunal de grande instance se penchera sur une vingtaine de nouveaux dossiers...
Selon l'article 19 du règlement n° 44/2001/CE du Conseil du 22 décembre 2000, l'employeur ayant son domicile dans le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail.
L'interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l'application de l'article 19 du règlement n° 44/2001/CE, définit l'employeur comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération.
Dans ce cas d'espèce, il existait entre les sociétés composant le groupe Jungheinrich une unité de direction sous la conduite de la société Jungheinrich AG, et es décisions prises par cette dernière avaient privé la société MIC (filiale française) de toute autonomie industrielle, commerciale et administrative, au seul profit de la société mère du groupe, celle-ci ayant repris tous les brevets, marques et modèles de la société MIC et bénéficié de licences d'exploitation, laCour précisant que les choix stratégiques et de gestion de la société d'Argentan étaient décidés par la société Jungheinrich AG, laquelle assurait également la gestion des ressources humaines de la filiale et avait imposé la cessation d'activité, en organisant le licenciement des salariés et en attribuant elle-même une prime aux salariés de la société MIC...
Dans son arrêt du 30 novembre 2011 'n°10-22964), la Cour de cassation a donc considéré que le dirigeant de la société MIC ne disposait plus d'aucun pouvoir effectif et était entièrement soumis aux instructions et directives de la direction du groupe, au seul profit de celui-ci ; elle en a ainsi déduit qu'il existait entre la société MIC et la société Jungheinrich une confusion d'activités, d'intérêts et de direction conduisant cette dernière à s'immiscer directement dans la gestion de la société MIC et dans la direction de son personnel pour autoriser les salariés licenciés par la société française à attraire devant le conseil de prud'hommes la société étrangère qui la contrôle et qui a effectivement décidé de leur licenciement.
Cette affaire fait suite à un arrêt dit "Aspocomp" du 19 juin 2007, qui avait considéré que les salariés licenciés pour motif économique dans le cadre de restructurations pouvaient attraire ces sociétés étrangères, souvent plus solvables que leurs homologues françaises et véritables responsables de la décision des licencier, devant les conseils de prud'hommes dans le ressort desquels ils accomplissaient habituellement leur travail.
Le Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique est applicable dès le 1 er octobre 2011.
Les justiciables sont concernés, aussi bien que les auxiliaires de justice, pour les procédures engagées devant les juridictions judiciaires et administratives.
Cette nouvelle 'taxe" de 35 € constitue un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel (à la suite de la suppression de la profession d'avoué par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel), ainsi qu'une contribution du justiciable pour le financement de l'aide juridique.
Le décret est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 pour les dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique et à compter du 1er janvier 2012 pour celles relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué.
La contribution pour l'aide juridique est une taxe de 35 euros exigée du demandeur pour toute instance introduite devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative, sous réserve d'exceptions prévues par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
Le décret modifie le code de procédure civile et le code de justice administrative pour fixer les modalités de mise en oeuvre de cette contribution. Il indique notamment que l'acquittement de cette contribution, lorsqu'elle est due, est une condition de recevabilité de la demande.
Le décret apporte en outre plusieurs précisions sur ce champ d'application et les modalités pratiques selon lesquelles le justiciable justifie du paiement de la contribution ou des motifs l'en dispensant.
Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le code de procédure civile est modifié et l'article 62 est remplacé par une section ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives
à la contribution pour l'aide juridique
« Art. 62.-A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
« La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
« En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
« 1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction mentionnée au 3° de ce III ;
« 2° Pour les procédures engagées par le ministère public.
« Art. 62-1.-En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande :
« 1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;
« 2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
« 3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
« 4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
« 5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;
« 6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;
« 7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;
« 8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.
« Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine.
« Art. 62-2.-Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique :
« 1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;
« 2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.
« Art. 62-3.-La demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache.
« Art. 62-4.-La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.
« Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
« Art. 62-5.-L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
« A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.
« En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. »
L'article 680 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avoué ou d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement. »
Tous aux urnes !
Le scrutin prud'homal a lieu aujourd'hui 3 décembre 2008 !
Petit rappel pratique :
Chaque électeur est inscrit au sein d'un collège (collège employeur ou collège salarié) et dans une section (industrie, commerce, agriculture, activités diverses ou encadrement) correspondant à son activité principale (en général déterminée par le code APE de son employeur).
Les électeurs sont inscrits dans une commune d'inscription qui correspond :
- A la commune d'implantation de leur établissement employeur pour les électeurs d'entreprise.
- A la commune d'implantation du siège social de leur entreprise pour un certain nombre de salariés travaillant en dehors de tout établissement ou domiciliés à l'étranger (à l'exception des VRP).
- A la commune de leur domicile pour les demandeurs d'emploi, les employeurs et salariés à domicile et les VRP.
Les électeurs ont été répartis dans les différents bureaux de vote de telle sorte que l'électeur qui vote sur son temps de travail puisse voter au plus près de son lieu d'activité.
L'adresse et les horaires d'ouverture des bureaux de vote sont définis par arrêté préfectoral daté du 27 juin 2008. Ces informations figurent sur les cartes d'électeur.
Pour le scrutin 2008, 2 modalités de vote sont possibles :
Scrutin physique
Le scrutin physique, ou vote à l'urne, est défini dans le code du travail dans les articles D.1441-103 et suivants.
Il a lieu mercredi 3 décembre 2008 dans le bureau de vote mentionné sur la carte d'électeur. Les bureaux de vote sont spécifiques à chacun des 2 collèges, mais peuvent accueillir plusieurs sections.
Comme pour les élections politiques chaque bureau de vote est présidé par un président de bureau, assisté d'au moins 2 assesseurs et d'un secrétaire.
Les votes physiques sont dépouillés à l'issue des opérations de vote. L'utilisation des machines à voter n'est pas autorisée pour le scrutin prud'homal.
Cette modalité de vote prime sur le vote par correspondance.
Vote par correspondance (VPC)
Contrairement aux élections politiques, le scrutin prud'homal autorise le vote par correspondance. Celui-ci n'est soumis à aucune condition. Chaque électeur recevra, dans le pli de propagande envoyé à partir du 7 novembre, le matériel de VPC à savoir : bulletins de vote des listes en présence, enveloppe de scrutin, notice de VPC et enveloppe de retour de VPC.
Chaque électeur devra insérer, dans l'enveloppe de retour de VPC, sa carte d'électeur signée ainsi que l'enveloppe de scrutin contenant le bulletin de vote de son choix. Il devra par ailleurs reporter sur l'enveloppe retour l'adresse de vote par correspondance (qui figure en bas à gauche sur la carte d'électeur) ainsi que le numéro de son bureau de vote.
Les enveloppes retour de VPC sont des enveloppes prépayées dont l'affranchissement est pris en en charge par le ministère en charge du travail.
Attention : pour être recevable le pli de vote par correspondance doit être obligatoirement posté, et donc comporter le cachet de la Poste. Un pli inséré directement dans la boite aux lettres de la mairie n'est pas recevable.
Ces plis de retour sont stockés par les mairies puis remiss dans les bureaux de vote le 3 décembre 2008 pour dépouillement.
Le dépouillement des VPC a lieu à l'expiration du dépouillement du vote physique, le vote à l'urne primant sur le VPC. Un électeur ayant voté physiquement et par correspondance ne verra donc pas son enveloppe de VPC dépouillée.
Les enveloppes de VPC doivent impérativement arriver dans les mairies au plus tard le 3 décembre sous peine de nullité. Il est donc recommandé aux électeurs choisissant cette modalité de vote de retourner leur pli avant le 29 novembre 2008.
Vote par Internet
En 2008 une expérimentation est menée concernant le vote électronique par Internet. Cette expérimentation a lieu sur un périmètre géographique restreint (uniquement les électeurs inscrits sur la ville de Paris) mais tous les électeurs valablement inscrits de ce périmètre, quels que soient leur collège ou leur section, peuvent voter et ce vote sera pris en compte dans le dépouillement final.
Pour voter, chaque électeur a reçu une carte d'électeur comportant un code identifiant et un mot de passe individuels sous une partie à gratter.
Pour les électeurs pour lesquels les informations à notre disposition ne sont pas suffisantes pour permettre le vote électronique, c'est une carte ne permettant que le vote à l'urne ou le vote par correspondance qui est envoyée.
Le vote électronique n'est pas exclusif des votes physiques et par correspondance. Il ne s'agit qu'une modalité complémentaire. Le vote par Internet a lieu du 19 novembre au 26 novembre 2008, soit une semaine avant le scrutin physique pour permettre ensuite une remise à jour des listes d'émargement.
Les scrutins étant totalement distincts de l'identifiant du votant dès l'émission du vote (gestion des 2 informations sur 2 serveurs distincts), il n'est plus possible d'annuler un vote validé. Les électeurs ayant voté électroniquement ne pourront plus voter physiquement ou par correspondance.
En savoir plus : Prud'hommes.gouv.fr
Un artile d'Anne Portmann paru dans la newsletter d'actuel-avocat, journal d'information professionnelle en ligne des Éditions Législatives destiné à l'avocat, nous rappelle que la réforme de la carte judiciaire n'épargne pas les conseils prud'homaux.
Le décret du 29 mai 2008 qui supprime 62 conseils entre en vigueur le 3 décembre prochain, jour des élections des conseillers. Vous y trouverez un tableau récapitulatif par ressort, des conseils voués à la suppression et qui indique, pour chacun d'entre eux, quel sera le conseil compétent à compter du 3 décembre...
Le décret n° 2008-514, qui réorganise la répartition des juridictions prud'homales sur le territoire français, devient effectif à partir de mercredi 3 décembre. Jusqu'au 2 décembre, les nouveaux dossiers peuvent encore être déposés auprès des conseils de prud'hommes voués à disparaître. Ils seront automatiquement transférés auprès de la nouvelle juridiction compétente à partir du 3 décembre 2008, date à laquelle il faudra s'adresser, pour toute demande, à cette dernière.
Le décret transfère, pour l'essentiel, la compétence des conseils supprimés à un conseil déjà existant, dans la logique du regroupement des juridictions, à une exception près. Un nouveau conseil des prud'hommes est créé à Avesnes sur Helpes. Il connaîtra des dossiers qui étaient, auparavant de la compétence des conseils de Fourmies et de Maubeuge.
En savoir plus : Décret n° 2008-514, 29 mai 2008: JO, 1er juin
Prud'hommes et internet
Le vote est ouvert sur internet pour les prohaines élections professionnelles.
Les électeurs parisiens peuvent voter en se connectant au portail du ministère du Travail (www.travail.gouv.fr). Les autres salariés peuvent voter par correspondance avant le 29 novembre, ou se rendre dans les bureaux de vote le 3 décembre.
Depuis ce mercredi 9h00 et jusqu'au 26 novembre 18h00, les 1,3 million d'électeurs parisiens (sur 19,1 millions dans toute la France) peuvent voter 24 heures sur 24 sans avoir à se déplacer au bureau de vote.
Selon le site du Nouvel Obs, ce portail, mis en place avec l'agence de communication Publicis Consultants il y a huit mois, a d'abord un rôle pédagogique visant à rappeler le fonctionnement des prud'hommes et les enjeux du scrutin.
Par ailleurs, fortement pénalisées par l'abstention croissante, la majorité des organisations syndicales et patronales ont également créé leurs sites dédiés aux prud'hommes.
Ces sites recensent notamment des témoignages - également mis en ligne sur Youtube et Dailymotion - de conseillers prud'homaux et de salariés ayant eu recours aux tribunaux de prud'hommes.
"L'idée, c'est de toucher des salariés qui n'ont pas de contact avec les syndicats, comme ceux des petites entreprises", explique le secrétaire général de Force Ouvrière Jean-Claude Mailly au journaliste du Nouvel Obs.
Au-delà de la dimension strictement informative, certains syndicats ont choisi de susciter l'intérêt par l'humour.
La CFTC a lancé depuis cet été une série de spots intitulée "Dark Elevator" mettant en scène les difficultés de la vie en entreprise, via un huis clos dans un "ascenseur social en panne".
Force Ouvrière présente, elle, à l'internaute une entreprise fictive, Critalec, "concentrant toutes les galères des salariés" selon Jean-Claude Mailly, et propose des solutions plutôt inattendues mêlant militantisme et auto-dérision.
Outre leurs propres forums de discussion, les organisations utilisent aussi le réseau des blogs en proposant des liens à ceux qui le souhaitent.
La CFDT et FO mettent à disposition des cartes postales électroniques à envoyer pour rappeler l'échéance.
"Internet permet de toucher de nouveaux publics, mais ce n'est pas la solution miracle", tempère toutefois Jean-Louis Malys (CFDT).
En savoir plus : NouvelObs.com
Les nouveaux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail sont issus de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail ».
1 / Définition :
Le nouveau mode de rupture conventionnelle du contrat de travail permet à l'employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
A ce titre, la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention (protocole d'acord) signée par les parties au contrat, la loi déterminant les conditions destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
2 / Procédure :
Conformément au nouvel article L1237-12 du code du travail, les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
Pour plus de sécurité et afin de garantir le libre consentement du salarié, il nous semble plus opportun d'organiser deux entretiens successifs (après convocations par lettre remise en main propre ou lettre recommandée).
L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
Par ailleurs, la convention fixe également la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par la Direction Départementale du Travail.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
Selon les termes de l'article L1237-14 du code du travail, à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative (la DDTEFP), avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle (imprimé CERFA) de cette demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.
Enfin, l'article L1237-15 du code du travail précise que les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 (salariés protégés tels que les membres du CE, délégués du personnel, délégués syndicaux etc...) peuvent ""bénéficier" d'une rupture conventionnelle de leur contrat de travail.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie (c'est-à-dire la procédure spéciale d'autorisation administrative prévue pour les salariés protégés).
Il ne s'agit donc pas d'une homologation stricto sensu mais d'une autorisation administrative (il conviendra néanmoins de respecter le délai de rétractation de 15 jours avant l'envoi de la convention de rupture à l'inspecteur du travail).
Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
Il est également utile de noter que la procédure de rupture conventionnelle n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant :
1° Des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dans les conditions définies par l'article L. 2242-15 ;
2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61 (licenciements économiques collectifs).
3 / Régime des indemnités versées à l'occasion de la rupture :
L'article L1237-13 du code du travail prévoit que la convention de rupture définit notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 (c'est-à-dire au montant de l'indemnité légale de licenciement).
Cette indemnité spécifique, négociée librement entre l'employeur et le salarié, est dans la plupart des cas exonérée de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que l'indemnité légale de licenciement.
Pour finir, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans les conditions de droit commun, de même qu'à l'intégralité de la rémunération due par l'employeur à la date de la rupture du contrat.
L'employeur devra également remettre au salarié l'ensemble des documents consécutifs à la rupture : attestation destinée à l'ASSEDIC, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte.