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Nouvelle contribution à l'aide juridique de 35 €

  • Par florian.becam le
    (mis à jour le )

Le Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique est applicable dès le 1 er octobre 2011.


Les justiciables sont concernés, aussi bien que les auxiliaires de justice, pour les procédures engagées devant les juridictions judiciaires et administratives.


Cette nouvelle 'taxe" de 35 € constitue un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel (à la suite de la suppression de la profession d'avoué par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel), ainsi qu'une contribution du justiciable pour le financement de l'aide juridique.


Le décret est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 pour les dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique et à compter du 1er janvier 2012 pour celles relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué.


La contribution pour l'aide juridique est une taxe de 35 euros exigée du demandeur pour toute instance introduite devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative, sous réserve d'exceptions prévues par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.


Le décret modifie le code de procédure civile et le code de justice administrative pour fixer les modalités de mise en oeuvre de cette contribution. Il indique notamment que l'acquittement de cette contribution, lorsqu'elle est due, est une condition de recevabilité de la demande.


Le décret apporte en outre plusieurs précisions sur ce champ d'application et les modalités pratiques selon lesquelles le justiciable justifie du paiement de la contribution ou des motifs l'en dispensant.


Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le code de procédure civile est modifié et l'article 62 est remplacé par une section ainsi rédigée :


« Section 3


« Dispositions relatives

à la contribution pour l'aide juridique


« Art. 62.-A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

« La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

« En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :

« 1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction mentionnée au 3° de ce III ;

« 2° Pour les procédures engagées par le ministère public.

« Art. 62-1.-En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande :

« 1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;

« 2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

« 3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;

« 4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;

« 5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;

« 6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;

« 7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;

« 8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.

« Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine.

« Art. 62-2.-Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique :

« 1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;

« 2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.

« Art. 62-3.-La demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache.

« Art. 62-4.-La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.

« Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

« Art. 62-5.-L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

« A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.

« En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. »


L'article 680 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avoué ou d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement. »


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