janv.
6

LICENCIEMENT ET CO-EMPLOYEUR ETRANGER

  • Par florian.becam le

Selon l'article 19 du règlement n° 44/2001/CE du Conseil du 22 décembre 2000, l'employeur ayant son domicile dans le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail.


L'interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l'application de l'article 19 du règlement n° 44/2001/CE, définit l'employeur comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération.


Dans ce cas d'espèce, il existait entre les sociétés composant le groupe Jungheinrich une unité de direction sous la conduite de la société Jungheinrich AG, et es décisions prises par cette dernière avaient privé la société MIC (filiale française) de toute autonomie industrielle, commerciale et administrative, au seul profit de la société mère du groupe, celle-ci ayant repris tous les brevets, marques et modèles de la société MIC et bénéficié de licences d'exploitation, laCour précisant que les choix stratégiques et de gestion de la société d'Argentan étaient décidés par la société Jungheinrich AG, laquelle assurait également la gestion des ressources humaines de la filiale et avait imposé la cessation d'activité, en organisant le licenciement des salariés et en attribuant elle-même une prime aux salariés de la société MIC...


Dans son arrêt du 30 novembre 2011 'n°10-22964), la Cour de cassation a donc considéré que le dirigeant de la société MIC ne disposait plus d'aucun pouvoir effectif et était entièrement soumis aux instructions et directives de la direction du groupe, au seul profit de celui-ci ; elle en a ainsi déduit qu'il existait entre la société MIC et la société Jungheinrich une confusion d'activités, d'intérêts et de direction conduisant cette dernière à s'immiscer directement dans la gestion de la société MIC et dans la direction de son personnel pour autoriser les salariés licenciés par la société française à attraire devant le conseil de prud'hommes la société étrangère qui la contrôle et qui a effectivement décidé de leur licenciement.


Cette affaire fait suite à un arrêt dit "Aspocomp" du 19 juin 2007, qui avait considéré que les salariés licenciés pour motif économique dans le cadre de restructurations pouvaient attraire ces sociétés étrangères, souvent plus solvables que leurs homologues françaises et véritables responsables de la décision des licencier, devant les conseils de prud'hommes dans le ressort desquels ils accomplissaient habituellement leur travail.





0 commentaire