oct.
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Clause de mobilité et Groupe de sociétés

  • Par florian.becam le

Dans un arrêt du 23 septembre 2009 (n°07-44200), la Chambre sociale de la Cour de cassation revient sur le principe d'application restrictive des clauses de mobilité insérées aux contrats de travail des salariés et rappelle, au visa de l'article L 1222-1 du code du travail, que "la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale, est nulle".


En effet, la mutation d'un salarié dans une autre filiale constitue une modification de son contrat, et non un simple changement de ses conditions de travail.


L'employeur doit en conséquence recueillir l'accord du salarié, sans pouvoir mettre en oeuvre de manière unilatérale la mutation envisagée, et ce, malgré une éventuelle clause de mobilité figurant au contrat de travail.


Il s'agit là d'un moyen soulevé d'office, selon lequel " un salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur"...

Notons enfin que cet arrêt est à nouveau l'occasion pour la Cour de réaffirmer qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application.


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