Traditionnellement, nous savons qu'en cas de demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par un salarié (lorsque ses conditions de travail sont devenues selon lui inacceptables, ou lorsqu'il n"a pas été payé de son salaire par exemple) déposée devant le Conseil de prud'hommes avant le prononcé d'une mesure de licenciement ultérieure, le juge doit d'abord étudier le bien fondé des motifs justifiant éventuellement la résiliation aux torts de l'employeur, avant de se prononcer à défaut sur la régularité du licenciement notifié par l'employeur (Cass. Soc. 22 mars 2006, RDT 2006. 24, obs. Pélissier ; RJS 2006. 496, n° 719 ; 21 juin 2006, RJS 2006. 786, n° 1058).
Dans un arrêt récent du 14 décembre 2011 (N° de pourvoi: 10-13542) , la Cour de cassation a considéré que c'est à bon droit que les juges du fonds avaient "caractérisé des manquements de l'employeur antérieurs à l'introduction de l'instance (...) pour en apprécier la gravité" et "tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement ".
Dans cette affaire, il convient d'observer que l'employeur avait tenté de faire valoir que c'est à la date de l'introduction de la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail que le juge doit se placer pour apprécier la réalité des manquements reprochés à l'employeur et le caractère suffisamment grave de ceux-ci...
En vain, la Cour de cassation précise en l'espèce que, dans le cadre de l'examen d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, les juges du fond peuvent, dès lors qu'ils ont caractérisé des manquements de l'employeur antérieurs à l'introduction de l'instance, tenir compte, pour en apprécier la gravité, de leur persistance jusqu'au jour du licenciement.


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